Infirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. premier prés., 27 nov. 2025, n° 25/00141 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00141 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N°
du 27/11/2025
DOSSIER N° RG 25/00141 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FWVD
Madame [M] [R]
C/
EPSMA [6]
Madame [O] [R]
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
DE LA COUR D’APPEL DE REIMS
RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Le vingt sept novembre deux mille vingt cinq
A l’audience publique de la cour d’appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
a été rendue l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [M] [R]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 25/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de REIMS)
assistée de Me Mélanie DARGENT, avocat au barreau de REIMS
Appelante d’une ordonnance en date du 20 novembre 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de TROYES
ET :
EPSMA [6]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Madame [O] [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparantes, ni représentées
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Gwen Kéromnès, substitut général.
Régulièrement convoqués pour l’audience du 25 novembre 2025 15:00,
À ladite audience, tenue publiquement, Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, a entendu Madame [M] [R] en ses explications ainsi que son conseil et le ministère public en ses observations, Madame [M] [R] ayant eu la parole en dernier puis l’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
Et ce jour, a été rendue l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l’audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’ordonnance rendue en date du 20 novembre 2025 par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de TROYES, qui a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Madame [M] [R] sous le régime de l’hospitalisation complète,
Vu l’appel interjeté le 21 novembre 2025 par Madame [M] [R],
Sur ce :
FAITS ET PROCÉDURE
Le directeur de l’Etablissement Public de Santé Mentale (EPSM) [6] a prononcé le 13 novembre 2025 en application des articles L 3212-1 et L3212-3 du code de la santé publique, à la demande d’un tiers, en urgence, une décision d’admission en soins psychiatriques contraints sous la forme de l’hospitalisation complète à compter du 12 novembre 2025 de Madame [M] [R].
Par requête reçue au greffe le 14 novembre 2025, Monsieur le directeur de l’EPSM a saisi le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de TROYES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de la personne faisant l’objet des soins.
Par ordonnance du 20 novembre 2025, ce magistrat a autorisé la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [M] [R].
Par courrier du 21 novembre 2025 parvenu au greffe de la Cour d’appel de Reims le même jour, Madame [M] [R] a indiqué former appel de cette décision. Elle a motivé son appel par l’absence de réévaluation médicale recente de son état psychique et fait valoir que depuis la reprise du lithium et de la quietapine son état général s’était stabilisé, et qu’elle pouvait parfaitement continuer ces soins à domicile avec un suivi au CMP.
L’audience s’est tenue publiquement le 25 novembre 2025 au siège de la cour d’appel.
A l’audience, Madame [M] [R] a exposé d’une manière posée mais en faisant montre d’une émotion importante qu’elle avaitété diagnostiquée pour des troubles bipolaires en 2019 à la suite d’une grosse dépression consécutive à une séparation, que ses troubles étaient soignés avec un traitement au lithium et normalement stabilisés, qu’elle avait interrompu malgré elle son traitement en octobre 2025 car les pharmacies environnantes étaient en rupture de stock de lithium, et que ne percevant pas initialement une dégradation de son état de santé, elle n’avait pas réagi immédiatement, qu’elle s’était fait néanmoins hospitalisée à sa demande le 3 novembre 2025 à la clinique [7], que le traitement au lithium n’avait cependant pas été repris, qu’à l’issue d’une visite de son compagnon, elle avait trés mal réagi en apprenant qu’il ne voulait pas qu’elle rentre immédiatement avec lui et avait fait ce qui a été qualifiée de tentative de strangulation sur elle-même, mais qui n’était en fait qu’un geste de colère et de frustration sans volonté suicidaire, qu’elle avait dès lors été conduite aux urgences et hospitalisée en psychiatrie à l’EPSM en soins contraints. A son arrivée à l’EPSM, le traitement au lithium avait été repris et elle estimait que cette reprise du traitement depuis maintenant 13 jours avait permis une stabilisation de son état de santé. Elle a ajouté qu’elle n’avait pas revu le docteur [T] le 25 novembre 2025, contrairement à ce qui était affirmé dans l’avis rédigé à cette date et que cet avis reprenait mot pour mot sans aucune réévaluation le contenu de l’avis du 17 novembre 2025; Elle a enfin ajouté qu’elle souhaitait la levée de l’hospitalisation car supportait mal les conditions de celles-ci en raison notamment des autres patients qui l’empêchaient de se reposer et l’insécurisaient et que si elle sortait, elle irait se reposer chez sa soeur.
Son avocat a indiqué que la rupture des soins était consécutive à un événement fortuit, que sa cliente ne contestait pas leur nécessité et continuerait son traitement à l’extérieur.
Le directeur de l’EPSM n’a pas comparu et n’a pas fait parvenir d’observations écrites à la Cour.
L’avocat général a indiqué s’en remettre à l’appréciation du Conseiller, considérant que le caractère proportionné de la mesure au vu de l’acceptation des soins par la patiente pouvait se discuter.
Madame [O] [R], tiers ayant formé la demande d’hospitalisation n’a pas comparu mais elle avait fait parvenir en première instance des observations pour confirmer que sa fille avait fait une décompensation à la suite d’un arrêt du traitement au lithium consécutif à une rupture de stock à la pharmacie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 3212-1 du Code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins et que ses troubles mentaux rendent impossible son consentement.
L’article L. 3211-12-1 du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, (aujourd’hui magistrat du siège du Tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique) préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques prononcée .
Il résulte des pièces produites à l’appui de la requête de l’EPSM notamment des certificats et avis médicaux rédigés par les différents psychiatres ayant examiné Madame [M] [R] durant la période d’observation de trois jours ayant suivi son admission que celle-ci a été hospitalisée à la suite d’une décompensation sur le volet hypomaniaque de son trouble bipolaire. Il était noté dans l’avis médical circonstancié du 17 novembre 2025 la persistance d’une certaine exaltation de l’humeur, un légère tendance logorrhéique, et une certaine ambivalence vis à vis des soins qui résulterait apparemment du fait qu’elle contesterait la nécessité de l’hospitalisation.
L’avis médical adressé à la Cour d’appel le 25 novembre 2025 reprend mot pour mot les mêmes termes sauf à préciser que ledit avis a été rédigé ' suite à la demande de la patiente de revoir le JLD'
S’il est constant que rien n’empêche un médecin de réitérer exactement dans les mêmes termes un certificat ou un avis dès lors que l’état du patient n’évolue pas, et qu’il est probable que les médecins ont des protocoles de soins qui les amènent à considérer qu’il faut un certain délai de traitement pour garantir la stabilisation d’un état bipolaire décompensé, il reste que l’absence de tout élément sur l’évolution de l’état de santé de Madame [R] depuis le 17 novembre 2025, quand bien même ce serait pour confirmer expressément une absence d’évolution ou un impasse thérapeutique, apparait problèmatique au vu de la mesure de restriction de liberté dont elle fait l’objet.
Au surplus si Madame [M] [R] indique souhaiter recevoir des soins en ambulatoire et non à l’hopital, elle ne discute pas la reprise de son traitement au lithium dont elle indique au contraire qu’il aurait selon elle déjà produit des effets stabilisateurs. Or en l’état, il n’est pas fait état des raisons qui imposeraient une hospitalisation pour la poursuite de ce traitement. De même, en l’absence d’explication complémentaire, la légère ambivalence aux soins invoquée n’apparait pas de nature à empêcher l’administration des soins sous une forme autre que celle de l’hospitalisation complète.
Ainsi si Madame [M] [R] souffre indubitablement d’une pathologie psychiatrique, ce qu’elle ne conteste pas, et si son état n’est pas forcément totalement stabilisé à ce jour, contrairement à ce qu’elle peut elle-même éventuellement penser, il reste qu’elle ne parait plus nécessiter une surveillance médicale constante, et qu’elle accepte la reprise du traitement dont il est établi que la rupture ne lui était pas totalement imputable, ainsi qu’un suivi par un psychiatre en ambulatoire.
Dans ces conditions l’hospitalisation complète ne se justifie plus et il y a lieu d’en ordonner la main-levée.
L’inquiétude des médecins semblant porter essentiellement sur une adhésion encore fragile aux soins, il convient de dire que la mainlevée de l’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [M] [R] ne prendra effet que dans un délai maximal de 24 heures, en application de l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi conformément à l’article L. 3211-2-1 du même code.
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du Code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues par l’article 450-2 du code de procédure civile
Déclarons l’appel recevable,
Infirmons la décision du juge des libertés et de la détention de TROYES en date du 20 novembre 2023,
Statuant à nouveau,
ORDONNONS la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [M] [R]
DECIDONS cependant que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures de la notification de la présente décision, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L 3211-2-1 ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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