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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 21 oct. 2025, n° 25/00815 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00815 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile et commerciale
N° RG 25/00815 -
N° Portalis DBVQ-V-B7J-FUZN-11
Numéro de Minute :
APPELANT
Monsieur [Y] [I] [D]
Représentant : Me Angelique BAILLEUL de la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS, avocat au barreau de l’AUBE
INTIMES
Monsieur [U] [K]
Représentant : Me Jean-baptiste ROUGANE DE CHANTELOUP, avocat au barreau de l’AUBE
S.C.I. FEVRIER IMMOBILIER
Représentant : Me Jean-baptiste ROUGANE DE CHANTELOUP, avocat au barreau de l’AUBE
Ordonnance d’incident
Du : 21 octobre
Kevin LECLERE VUE, conseiller de la mise en état, assisté de Lucie NICLOT, greffier, a rendu l’ordonnance suivante;
Par ordonnance de référé contradictoire du 6 mai 2025, la présidente du tribunal judiciaire de Troyes a principalement:
' condamné à titre provisionnel M. [Y] [I] [D] à payer la somme de 39 800 euros à la SCI Février immobilier et à M. [U] [O], avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2023,
' condamné M. [Y] [I] [D] à payer la somme de 1 000 euros à la SCI Février immobilier et à M. [U] [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné M. [Y] [I] [D] aux entiers dépens.
Par déclaration du 28 mai 2025, M. [D] a interjeté appel de cette ordonnance.
L’avis de fixation de l’affaire à bref délai à été délivré à l’appelant le 19 juin 2025.
M. [O] et la société Février immobilier ont constitué avocat par acte notifié par RPVA le 26 juin 2025.
Par conclusions sur incident notifiées par RPVA le 16 juillet 2025, M. [O] et la société Février immobilier ont saisi le magistrat désigné par le premier président d’une demande de radiation de l’appel sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 15 septembre 2025, M. [O] et la société Février immobilier demandent au magistrat désigné par le premier président, exclusion faite des moyens énoncés au dispositif, de :
' ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la cour,
' condamner M. [D] à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' débouter M. [D] de ses prétentions,
' condamner M. [D] aux dépens.
Au soutien de leur demande, ils font valoir sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile que l’appelant n’a pas exécuté la décision de première instance exécutoire par provision. Ils précisent que l’appelant ne justifie par des difficultés financières alléguées ; qu’il a perçu avec son épouse en 2024 un revenu de 42 037 euros, dont 10 244 euros de revenus fonciers; qu’il perçoit actuellement un revenu de 1 639,77 euros net ; qu’il dispose d’un solde disponible de 1 634,28 euros et que les charges sont partagées par moitié avec son épouse ;
Dans ses conclusions responsives sur incident notifiées par RPVA le 17 septembre 2025, M. [D] demande au magistrat désigné par le premier président de :
' débouter la société Février immobilier et M. [O] de sa demande de radiation,
' débouter la société Février immobilier et M. [O] de ses prétentions,
' condamner la société Février immobilier et M. [O] à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
' condamner la société Février immobilier et M. [O] aux dépens de l’incident,
En défense, M. [D] soutient sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile qu’il est dans l’impossibilité de payer le montant des condamnations prononcées contre lui compte tenu de sa situation financière. Il précise qu’il perçoit un revenu de 1 760 euros par mois et qu’après déduction de ses charges d’un montant mensuel de 1 225 euros, il dispose d’un reste à vivre de 535 euros par mois; que ses revenus sont variables ; que même en tenant compte des revenus de son épouse, il n’est pas en mesure de payer.
A l’audience, l’affaire a été mise en délibéré pour le 21 octobre 2025.
Motifs de la décision
Aux termes du premier alinéa de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
A ce titre, il convient de rappeler également que le droit à l’exécution des décisions de justice a été élevé par la Cour européenne des droits de l’homme au rang des droits fondamentaux au titre du prolongement du droit d’accès à un tribunal, notamment dans son arrêt Hornsby c. Grèce du 19 mars 1997. Elle juge ainsi que « le droit d’accès à un tribunal serait illusoire si l’ordre juridique interne d’un État contractant permettait qu’une décision judiciaire définitive et obligatoire reste inopérante au détriment d’une partie (') l’exécution d’un jugement ou arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit donc être considérée comme faisant partie intégrante du procès au sens de l’art. 6 »(CEDH 19 mars 1997, Hornsby c/ Grèce, req. n° 25701/94).
Par application de l’article 489 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
En défense à la demande de radiation de l’appel, M. [D] produit aux débats :
— son avis d’imposition 2023 démontrant qu’il a perçu un revenu de 37 492 euros (dont 16 356 euros pour son épouse), outre 7 984 euros de revenus fonciers nets au cours de l’année 2022 (pièce n°5),
— son avis d’imposition 2024 démontrant qu’il a perçu un revenu de 33 392 euros (dont 17 243 euros pour son épouse), outre 7 846 euros de revenus fonciers nets au cours de l’année 2023 (pièce n°10),
— son avis d’imposition 2025 démontrant qu’il a perçu un revenu de 35 326 euros (dont 17 617 euros pour son épouse), outre 10 244 euros de revenus fonciers nets au cours de l’année 2024 (pièce n°11).
Il résulte de son dernier avis d’imposition qu’il a perçu avec son épouse un revenu global avant impôt de 45 570 euros, soit 3 797,50 euros par mois. Ce même avis d’imposition indique que le couple s’est acquitté d’un impôt sur les revenus de 916 euros, outre des prélèvements sociaux à hauteur de 1 349 euros, soit un impôt total mensuel de 188,75 euros, et non d’un impôt mensuel de 768 euros comme il le soutient à tort.
En outre, en dehors des charges de la vie courante communes à tous les ménages dont il justifie, il n’a ni crédit ni loyer à payer.
Force est de constater que M. [D] dispose, à tout le moins, de revenus et d’un patrimoine immobilier lui permettant de faire face à ses obligations résultant de l’ordonnance de référé frappée d’appel
Par suite, il conviendra d’ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la cour.
M. [D], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’incident ainsi qu’à verser à M. [O] et à la société Février immobilier une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire insusceptible de tout recours,
Ordonne la radiation de l’affaire enregistrée sous le n° RG 25/815 du rôle de la cour d’appel,
Rappelle que l’affaire pourra être rétablie au rôle de la cour sur justification de l’exécution intégrale de l’ordonnance frappée d’appel,
Condamne M. [Y] [I] [D] à verser à M. [U] [O] et à la SCI Février immobilier la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Y] [I] [V] aux dépens de la procédure incidente.
Le greffier Le conseiller
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