Infirmation partielle 11 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 11 mars 2026, n° 24/05109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/05109 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Marseille, 8 février 2024, N° 23/02493 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 11 MARS 2026
N° 2026 / 140
N° RG 24/05109
N° Portalis DBVB-V-B7I-BM5GY
S.A. DIAC
C/
[X] [R]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
[M] [H]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de MARSEILLE en date du 08 Février 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/02493.
APPELANTE
S.A. DIAC
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité à son siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Christine MONCHAUZOU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉ
Monsieur [X] [R]
né le 05 Septembre 1994 à [Localité 1] (TURQUIE), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Christian BELLAIS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAROQUE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2026.
ARRÊT contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2026, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Aux termes d’une offre de crédit du 21 octobre 2021, Monsieur [X] [R] a souscrit auprès de la SA DIAC un crédit d’un montant de 15 460 € au taux débiteur de 4,88 % et au TAEG de 4,990 % affecté à l’acquisition d’un véhicule NISSAN NV 250 FOURGON DCI OPTIMA L2 dont le prix était de 18460 €. Le crédit était stipulé remboursable en soixante mensualités de 290,89 € sans assurance.
A la suite de plusieurs échéances impayées et non régularisées, la SA DIAC a mis M. [R] en demeure lui payer la somme de 677,07, par un courrier recommandé avec AR du 2 août 2022. Ce courrier l’informait qu’à défaut de régularisation de l’arriéré sous huit jours à compter de sa présentation, la déchéance du terme serait acquise avec l’indication des sommes qui seraient dues. L’avis de réception de ce courrier, présenté le 4 août suivant, a été signé.
M. [R] n’a pas été restitué le véhicule en dépit d’un courrier l’y invitant du 7 septembre 2022.
Par acte de commissaire de justice, la SA DIAC l’a fait assigner devant le Tribunal judiciaire de Marseille (pôle de proximité) afin de le voir condamné, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de la décision à intervenir, à lui payer la somme de 15 113,39 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,87% à compter du 11 janvier 2023, et celle de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Aux termes d’un jugement rendu le 8 février 2024, le tribunal judiciaire de Marseille a :
— Déclaré l’action recevable ;
— Dit que la déchéance du terme du contrat de prêt personnel conclu le 21 octobre 2021 entre la SA DIAC et Monsieur [X] [R] n’est pas régulièrement intervenue ;
— Condamné Monsieur [X] [R] au paiement de la somme de 677,07 euros décompte dû à la date de la mise en demeure du 2 août 2022 ;
— Débouté la SA DIAC de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Monsieur [X] [R] aux dépens ;
— Débouté la SA DIAC de ses demandes plus amples ou contraires ;
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Pour statuer en ce sens, le premier juge a relevé que le courrier du 2 août 2022 ne mentionnait pas le numéro du pli recommandé afin de permettre à la juridiction de le relier au bordereau de réception et qu’en outre, la SA DIAC ne s’était pas prévalue par la suite de la déchéance du terme, le courrier du 7 septembre suivant se limitant à indiquer que le dossier n’était pas régularisé et que le contrat était résilié, entraînant l’obligation de restituer le véhicule, mais sans mentionner le montant du capital restant dû, de sorte que la condition de mise en demeure préalable à l’assignation n’était pas remplie.
Par une déclaration reçue au greffe le 19 avril 2024, la société DIAC a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 13 juin 2024, la SA DIAC demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du tribunal de proximité de Marseille en date du 8 février 2024 en ce qu’il a condamné M. [X] [R] à payer au titre des échéances impayées la somme de 677,07 €,
— Infirmer ledit jugement pour le surplus et juger que la déchéance du terme est acquise en l’état du courrier recommandé avec accusé de réception en date du 2 août 2022,
En conséquence,
Vu les dispositions de l’article 1103 du code civil et des articles L311-30 et suivants du code de la consommation :
— Condamner M. [X] [R] à lui payer le capital restant dû à la date de la déchéance du terme, soit 13 373,96 € ainsi que l’indemnité de 8% sur le capital, soit 1 069,92 €, soit une somme totale de 14 443,88 € assortie des intérêts de retard aux taux contractuel de 4,88 % à compter de la mise en demeure du 2 août 2022 jusqu’à parfait paiement,
— Condamner M. [X] [R] à lui payer la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Le condamner aux entiers dépens, de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de Maître Christine MONTCHAUZOU, avocat, aux offres de droit.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’en plus de l’avis de réception du courrier du 2 août 2022, elle produit un document intitulé 'descriptif de pli- lettre recommandée avec AR’ qui établit que l’avis de réception référencé 2C.168.681.2700.1 signé par M. [R] le 4 août 2022 se rapporte bien à ce courrier et que la déchéance du terme est valablement intervenue à la suite de cette mise en demeure restée infructueuse, sans avoir été remise en cause par le courrier du 7 septembre suivant qui ne faisait que tirer les conséquences de celle-ci s’agissant de la restitution du véhicule.
M. [R] a constitué avocat mais n’a pas notifié de conclusions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 janvier 2026.
Aux termes d’un courrier de son conseil, notifié par RPVA le 20 janvier 2026, M. [R] demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il est parfaitement fondé tant en fait qu’en droit.
DISCUSSION :
Il est rappelé, au visa de l’article 914-3 du code de procédure civile, qu’aucune conclusion ne peut être déposée après l’ordonnance de clôture ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
En l’espèce, le courrier susvisé, notifié par RPVA le 20 janvier 2026, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture et qui ne constitue pas des conclusions au sens de l’article 954 du même code est donc irrecevable.
Sur le fond,
L’article 1366 du code civil dispose que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité ;
Le deuxième alinéa de l’article 1367 du code civil énonce que la signature électronique « consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat » ;
Aux termes du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017, la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée et, constitue une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement UE N°910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014, créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié et qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences des articles 28 et 29 de ce même règlement.
En l’espèce, la SA DIAC produit les conditions générales d’utilisation du service de signature électronique ainsi que le fichier et l’enveloppe ce preuve.
Il y a ainsi lieu de considérer que la signature électronique est liée au défendeur et permet de l’identifier, de telle sorte que l’existence du prêt est démontrée.
Elle produit en outre, l’offre de crédit comportant les mentions exigées par l’article R 312-10 du code de la consommation avec la justification de l’existence d’un bordereau de rétractation détachable prévu par l’article L312-21 du même code dans l’exemplaire de contrat remis à l’emprunteur, ainsi que la fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée prévue à son article L312-12 signée par ce dernier, une fiche de dialogue comportant les 'revenus et charges’ de M. [R] à laquelle sont annexés son avis d’imposition 2021, ses derniers bulletins de paie, son contrat de travail, un relevé de compte bancaire, outre la justification de la consultation du FICP en pièce n°8, démontrant que sa solvabilité a été vérifiée avant la souscription du crédit, conformément aux exigences de l’article L312-16 du même code.
Il s’ensuit que la SA DIAC justifie s’être conformée aux prescriptions légales applicables à la date de la conclusion du contrat de crédit
Il sera aussi rappelé que l’article L312-39 du même code dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur,le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts à un taux taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
La déchéance du terme contractuellement prévue, qui emporte l’exigibilité des sommes susvisées, ne peut, sauf disposition contractuelle expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, il doit être constaté que la mise en demeure adressée à M. [R] par le courrier recommandée avec AR du 2 août 2022 comporte la mention du n°de contrat 21482717C qui est mentionnée dans la case 'référence’ de l’avis de réception signé par ce dernier ; que contrairement aux énonciations du jugement dont appel, cette mention permettait de faire le lien entre l’avis de réception et le courrier de mise en demeure ; qu’en outre, le document intitulé 'descriptif de pli- lettre recommandée avec AR’ confirme que l’avis de réception référencé 2C.168.681.2700.1 signé par M. [R] le 4 août 2022 se rapporte bien à ce courrier.
Il s’ensuit que la SA DIAC peut utilement se prévaloir de la déchéance du terme sans qu’elle n’ait eu l’obligation de notifier celle-ci à M. [R], ce qui n’était pas non plus l’objet du courrier adressé à ce dernier le 7 septembre suivant, qui ne faisait qu’en tirer les conséquences s’agissant de la restitution du véhicule.
Le jugement dont appel sera donc infirmé de ce chef.
Il est cependant relevé, s’agissant du décompte des sommes dues produit en pièce n°13, que l’indemnité de 8% appliquée sur le capital restant dû ne produit intérêts qu’aux taux légal. En outre, à défaut de mise en demeure adressée à M. [R] comportant les montants des sommes dues à la suite de la déchéance du terme, les intérêts ne courront sur celles-ci qu’à compter de la date de signification de l’assignation devant le tribunal judiciaire de Marseille (pôle de proximité) qui n’est mentionnée ni dans le jugement entrepris ni dans les conclusions de la SA DIAC.
Il convient en conséquence de condamner M. [R] à payer à la SA DIAC la somme de
14 443,88 € avec intérêts au taux de 4,88 % sur la somme de 13 373,96 € et au taux légal sur le solde de la somme, soit 1069,92 €, à compter de la date de signification de l’assignation devant le tribunal judiciaire de Marseille.
M. [R], qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Pour faire valoir ses droits, la SA DIAC a été contrainte d’exposer des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.
Il convient en conséquence de condamner M. [R] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
— Déclare irrecevable le courrier notifiée par RPVA le 20 janvier 2026 ;
— CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de proximité de Marseille le 8 février 2024 en ce qu’il a condamné M. [X] [R] à payer la somme de 677,07 € au titre des échéances impayées;
L’INFIRME pour le surplus et, statuant à nouveau :
— Condamne Monsieur [X] [R] à payer à la SA DIAC la somme de 14 443,88 € avec intérêts au taux de 4,88 % sur la somme de 13 373,96 € et au taux légal sur le solde de la somme, soit 1069,92 €, à compter de la date de signification de l’assignation devant le tribunal judiciaire de Marseille ;
— Condamne Monsieur [T] [G] aux entiers dépens;
Y ajoutant,
— Condamne M. [T] [G] à payer à la SA DIAC la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
— Le condamne aux entiers dépens de la procédure d’appel, lesquels seront distraits au profit de Maître Christine MONTCHAUZOU, avocat, aux offres de droit.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Banque populaire ·
- Virement ·
- Responsabilité ·
- Nom commercial ·
- Intimé ·
- Monétaire et financier ·
- Vigilance ·
- Communiqué ·
- Comptes bancaires ·
- Directive
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Consolidation ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Date ·
- Résiliation du contrat ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Fait générateur
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Côte ·
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Monétaire et financier ·
- Frais bancaires ·
- Paiement ·
- Banque ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Marque ·
- Développement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Contrefaçon ·
- Liquidateur ·
- Commissaire de justice ·
- Interruption ·
- Procédure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Mainlevée ·
- Contrainte ·
- Trouble ·
- Santé publique ·
- Adresses ·
- Certificat médical ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Charte ·
- Contrôle ·
- Cotisations ·
- Redressement ·
- Régularisation ·
- Lettre d'observations ·
- Sociétés ·
- Adresse électronique ·
- Montant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Objectif ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Prime ·
- Demande ·
- Titre ·
- Directeur général ·
- Conseil d'administration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Heure de travail ·
- Acte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adresses ·
- Abondement ·
- Ags ·
- Salarié ·
- Plan ·
- Avocat ·
- Liquidateur ·
- Commission ·
- Sauvegarde ·
- Créance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Algérie ·
- Aide juridictionnelle ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Bénéficiaire ·
- Identité ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Provision ·
- Préjudice ·
- Dispositif ·
- Jugement ·
- Partie ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Cour d'appel ·
- Erreur matérielle ·
- Appel
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Traitement ·
- Expertise ·
- Réintégration ·
- Certificat ·
- Ordonnance ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.