Infirmation partielle 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 28 nov. 2025, n° 24/00881 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00881 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montbéliard, 6 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 25/
CE/XD
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2025
CHAMBRE SOCIALE
Réputée contradictoire
Audience publique
du 19 Septembre 2025
N° de rôle : N° RG 24/00881 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EY6I
S/appel d’une décision
du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTBELIARD
en date du 06 mai 2024
code affaire : 80P
Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
APPELANT
Monsieur [T] [E], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alexandre BERGELIN, avocat au barreau de MONTBELIARD
INTIMEE
S.A.R.L. [3], demeurant [Adresse 2]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 ancien et 805 – de l’article 914-5 alinéa 6 du code de procédure civile l’affaire a été débattue le 19 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur ESTEVE Christophe, président de chambre, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Sandrine DAVIOT, conseiller
Madame Sandra LEROY, conseiller
qui en ont délibéré,
Madame Fabienne ARNOUX, cadre – greffier lors des débats
Monsieur Xavier DEVAUX, directeur des services de greffe, lors de la mise à disposition
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 21 novembre 2025 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 28 novembre 2025
**************
Statuant sur l’appel interjeté le 14 juin 2024 par M. [T] [E] d’un jugement rendu le 6 mai 2024 par le conseil de prud’hommes de Montbéliard, qui dans le cadre du litige l’opposant à la société à responsabilité limitée [3] a':
— dit que la prise d’acte par M. [T] [E] de la rupture de son contrat de travail n’est pas justifiée et produit donc les effets d’une démission,
— constaté que la société [3] a bien réglé à M. [T] [E] les compléments de salaires des mois d’octobre et novembre 2020, soit la somme de 906,36 euros bruts
— condamné la société [3] à verser à M. [T] [E] la somme 330,16 euros nets au titre des salaires impayés concernant le mois de décembre 2020,
— condamné la société [3] à délivrer à M. [T] [E] un bulletin de paie corrigé pour le mois de décembre 2020,
— débouté M. [T] [E] et la société [3] de toutes leurs autres demandes,
— condamné la société [3] aux entiers frais et dépens,
Vu les conclusions transmises et signifiées le 6 août 2024 par M. [T] [E], appelant, qui demande à la cour de':
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail n’était pas justifiée et produisait donc l’effet d’une démission,
— constaté que la société [3] a bien réglé à M. [E] les compléments de salaire des mois d’octobre et novembre 2020,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
— déclarer la prise d’acte de la rupture du contrat de travail en date du 16 juin 2021 justifiée,
— qualifier ladite rupture de licenciement injustifié,
— condamner la société [3] à régler à M. [E] la somme de 1.600 euros à titre d’indemnité de licenciement,
en tout état de cause,
— condamner la société [3] à régler à M. [E] la somme de 1.891,23 euros au titre des heures supplémentaires effectuées mais non réglées,
— la condamner encore à régler à M. [E] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, outre 1.500 euros pour la procédure d’appel ainsi qu’aux entiers dépens,
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de l’appelant,
Vu la non-constitution de la société [3], intimée, à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée le 11 juillet 2024 à personne morale, de sorte que le présent arrêt sera réputé contradictoire,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 juillet 2025,
SUR CE
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [E] a été embauché le 6 septembre 2020 par la société [3] sous contrat à durée indéterminée en qualité de boulanger, coefficient 175 de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976, pour une durée de travail hebdomadaire de 35 heures du mardi au samedi, moyennant une rémunération mensuelle brute de 2.033,88 euros.
Reprochant à son employeur de ne pas lui avoir réglé la totalité de ses salaires ni les heures supplémentaires effectuées au mois de mars 2021, le salarié a pris acte le 16 juin 2021 de la rupture de son contrat de travail.
C’est dans ces conditions que M. [T] [E] a saisi le 29 novembre 2021 le conseil de prud’hommes de Montbéliard de la procédure qui a donné lieu le 6 mai 2024 au jugement entrepris.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle que s’agissant des chefs critiqués par l’appelant, il appartient à la cour d’examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que l’intimé qui ne constitue pas avocat ou qui ne conclut pas est réputé s’approprier.
1- Sur les heures supplémentaires':
Selon l’article L. 3171-4, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter à l’appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
M. [E] expose qu’à la suite de l’absence d’un salarié il a été conduit à effectuer des heures supplémentaires au mois de mars 2021, notamment en débutant régulièrement à 1h00 du matin au lieu de 2h00 et en venant travailler certains lundis à l’atelier.
Pour étayer ses dires, il produit en particulier :
— son contrat de travail, qui stipule que sur simple demande de la direction il pourra être amené à effectuer des heures supplémentaires';
— son bulletin de paie du mois de mars 2021, qui montre qu’aucune heure supplémentaire ne lui a été payée';
— un décompte précis des heures supplémentaires revendiquées, jour par jour, en indiquant les totaux hebdomadaires et en produisant un calcul proprement dit des montants hebdomadaires et du montant mensuel dus à ce titre en fonction des taux horaires majorés applicables (taux horaire majoré de 25% et taux horaire majoré de 50%) ;
— un courrier du 4 mai 2021 par lequel il réclame paiement de ses 127 heures supplémentaires effectuées entre le 1er et le 31 mars 2021, apparemment resté sans réponse.
Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que le salarié prétend avoir accomplies pour permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments, étant rappelé que la charge de la preuve ne peut reposer exclusivement sur le salarié.
Or, il ne ressort pas des termes du jugement déféré que l’employeur ait versé aux débats des éléments utiles portant sur le nombre d’heures effectuées par le salarié.
Si pour rejeter la demande du salarié les premiers juges ont retenu que l’atelier de boulangerie n’ouvrait ses portes qu’à 2h00, que le magasin était fermé le lundi et que l’accroissement soudain d’activité pour le seul mois de mars posait question, ces arguments apparaissent dénués de pertinence lorsqu’il s’agit d’organiser l’activité pour pourvoir au remplacement d’un salarié absent comme s’en prévalait M. [E].
Considérant ainsi l’ensemble des développements qui précèdent, la cour retient que M. [E] a effectué sur la période considérée des heures supplémentaires dans les proportions qu’il indique.
Il convient en conséquence de condamner la société [3] à payer à M. [E] la somme de 1.891,23 euros au titre des heures supplémentaires effectuées au mois de mars 2021, le jugement déféré étant infirmé en ce qu’il a rejeté sa demande.
2- Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail':
Le salarié peut prendre acte de la rupture de son contrat de travail si son employeur commet des manquements à ses obligations. La prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié entraîne la cessation immédiate de son contrat et la rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits le justifiaient, soit d’une démission dans le cas contraire.
La rupture n’est justifiée qu’en cas de manquements de l’employeur suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat.
Le salarié doit rapporter la preuve des manquements de l’employeur dont il se prévaut, mais le juge doit examiner l’ensemble des griefs invoqués par le salarié sans se limiter aux seuls griefs mentionnés dans la lettre de prise d’acte, laquelle ne fixe pas les limites du litige.
Au cas présent, le salarié reproche à l’employeur de ne pas lui avoir réglé ses heures supplémentaires ni la totalité de ses salaires.
La cour a retenu ci-avant que l’employeur n’a jamais réglé au salarié les heures supplémentaires effectuées au mois de mars 2021, le montant dû s’élevant à 1.891,23 euros.
S’agissant du non-paiement intégral des salaires, il ressort des bulletins de paie communiqués et des constatations des premiers juges que durant le dernier trimestre 2020, l’employeur a réglé au salarié un salaire mensuel brut de 1.580,40 euros pour 151,67 heures de travail alors qu’il était contractuellement fixé à la somme de 2.033,88 euros, soit une amputation de 22'% de la rémunération brute pendant trois mois consécutifs.
L’employeur n’a régularisé la situation que partiellement et très tardivement en réglant le 28 février 2023 à M. [E] l’arriéré de salaire afférent aux mois d’octobre et de novembre 2020, l’arriéré dû pour le mois de décembre 2020 restant en revanche impayé, raison pour laquelle le conseil de prud’hommes a condamné la société [3] à verser à M. [E] la somme de 330,16 euros nets à ce titre.
Considérant ces éléments, la cour retient que le non-règlement intégral des salaires dus pendant trois mois consécutifs et des heures supplémentaires effectuées par le salarié constitue un manquement grave de l’employeur à ses obligations rendant impossible la poursuite de la relation contractuelle et que la rupture du contrat de travail doit dès lors produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef.
3- Sur l’indemnité de licenciement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse':
Au titre de son licenciement injustifié, M. [E] sollicite une indemnité de 1.600 euros correspondant à un mois de salaire.
Aux termes des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et à défaut de réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux déterminés par ce texte.
Ce barème prend en considération les années complètes d’ancienneté acquises à la date de notification du licenciement qui en l’espèce correspond à la date de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail.
Il est rappelé que le salarié licencié sans cause réelle et sérieuse subit nécessairement un préjudice dont il appartient au juge d’apprécier l’étendue (Soc. 13 septembre 2017 n°16-13.578'; Soc. 18 mai 2022 n° 20-19.524).
Au cas présent, à la date d’effet de la prise d’acte de la rupture, M. [E] âgé alors de 25 ans avait moins d’un an d’ancienneté. Il peut donc prétendre à une indemnité maximale d’un mois de salaire brut.
Il ne justifie pas de sa situation postérieure à la rupture de son contrat de travail.
Dans ces conditions, sur la base du salaire de référence retenu, il convient de lui allouer la somme de 1.016,94 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré est infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande indemnitaire.
4- Sur les frais irrépétibles et les dépens':
La décision attaquée sera infirmée en ce qu’elle a statué sur les frais irrépétibles de première instance, mais confirmée s’agissant des dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d’allouer à M. [E] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer depuis l’introduction de la procédure prud’homale (500 euros pour la première instance et 1.000 euros pour les frais irrépétibles d’appel).
Partie perdante, la société [3] supportera les entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme, en ses dispositions frappées d’appel, le jugement entrepris, sauf s’agissant des dépens';
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail en date du 16 juin 2021 produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse';
Condamne la société [3] à payer à M. [T] [E] les sommes suivantes':
— 1.891,23 euros au titre des heures supplémentaires effectuées au mois de mars 2021';
— 1.016,94 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
Condamne la société [3] à payer à M. [T] [E] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (500 euros pour la première instance et 1.000 euros pour les frais irrépétibles d’appel)';
Déboute M. [T] [E] du surplus de ses demandes';
Condamne la société [3] aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt-huit novembre deux mille vingt-cinq, signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre et M. Xavier DEVAUX, directeur des services de greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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