Confirmation 30 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. premier prés., 30 oct. 2025, n° 25/00121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00121 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ORDONNANCE N°69
du 30/10/2025
DOSSIER N° N° RG 25/00121 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FWKS
Monsieur [L] [X]
C/
EPSMA DE L’AUBE
PREFET DE L’AUBE
MJPM DE L’EPSM DE L’AUBE
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
DE LA COUR D’APPEL DE REIMS
RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Le trente octobre deux mille vingt cinq
A l’audience publique de la cour d’appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Madame Lozie SOKY, greffier placé et de Léa RONDEAUX, greffière en stage d’approfondissement
a été rendue l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [L] [X] – actuellement hospitalisé -
à EPSMA – [Adresse 5]
Demeurant :[Adresse 3]
Appelant d’une ordonnance en date du 16 octobre 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de TROYES
Comparant en personne de assisté de Maître JANSEN, avocat au barreau de Reims, substituant Maître Sihem METIDJI-TALBI, avocat choisi inscrit au barreau de REIMS
ET :
1°) EPSMA DE L’AUBE
[Adresse 5]
[Localité 2]
2°) Monsieur le PREFET DE L’AUBE
[Adresse 4]
[Localité 1]
3°) MJPM DE L’EPSM DE L’AUBE
Représentée par Madame [I] [K]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non comparants, ni représentés
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté par Madame Caroline CHOPE, avocate générale, absent lors des débats ayant pris des réquisitions écrites jointes au dossier ;
Régulièrement convoqués pour l’audience du 28 octobre 2025 15:00,
À ladite audience, tenue publiquement, Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, assistée de Madame Lozie SOKY, greffier placé, a entendu Monsieur [L] [X] en ses explications et a donné connaissance des réquisitions du ministère public, Monsieur [L] [X] ayant eu la parole en dernier puis l’affaire a été mise en délibéré au 30 Octobre 2025 en fin de journée.
Et ce jour, a été rendue l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l’audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, et Madame Lozie SOKY, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’ordonnance rendue en date du 16 octobre 2025 par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de TROYES, qui a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [L] [X] sous le régime de l’hospitalisation complète,
Vu l’appel interjeté le 21 octobre 2025 par Monsieur [L] [X],
Sur ce,
FAITS ET PROCÉDURE:
Par arrêté n°2022-51-621 du 6 décembre 2022, le préfet de la Marne a prononcé l’admission en soins psychiatriques contraints, sous forme d’hospitalisation complète à l’EPSM de la MARNE de Monsieur [L] [X] à l’époque sous écrou à la Maison d’Arrêt de [Localité 6], estimant que les troubles présentés par l’intéressé compromettaient la sûreté des personnes et portaient atteinte de façon grave à l’ordre public.
Par arrêté n°2022-516-642 du 9 décembre 2022 du Préfet de la Marne, effectif à compter du 20 décembre 2022, Monsieur [L] [X] a été transféré à l’UHSA de [Localité 8] à [Localité 7].
La mesure s’est poursuivie sans interruption sous la forme d’une hospitalisation complète à l’UHSA de [Localité 7] jusqu’au 11 février 2023, date de sa levée d’écrou.
Par jugement rendu le 31 janvier 2023, le Tribunal correctionnel de TROYES a déclaré que [L] [X] avait commis des faits de harcèlement d’une personne étant ou ayant été son conjoint, concubine ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité suivi d’incapacité supérieure à 8 jours au préjudice de [Y] [E] du 1er septembre au 22 novembre 2022 à TROYES et des faits de non respect des obligations ou interdictions imposées dans une ordonnance de protection prise au bénéfice de [Y] [E] par le juge aux affaires familiales, le 3 décembre 2022 à TROYES, faits pour lesquels la peine encourue était de 5 ans d’emprisonnement, avant de le déclarer pénalement irresponsable pour cause de troubles mentaux ayant aboli son discernement.
Par ordonnance du 31 janvier 2023, la Présidente du Tribunal correctionnel de TROYES a ordonné le placement de [L] [X] en hospitalisation complète au centre hospitalier de BRIENNE LE CHATEAU en application des dispositions de l’article 706-135 du code de procédure pénale.
Par arrêté n° 2023-54-77 du 31 janvier 2023, le préfet de la Meurthe et Moselle a ordonné en application de ladite décision judiciaire, le transfert de [L] [X] de l’UHSA de [Localité 8] à [Localité 7] à l’EPSM de [Localité 2] dans les meilleurs délais, transfert qui dès lors que le patient était détenu pour d’autres faits, s’est réalisé le 11 février 2023 à sa levée d’écrou.
Depuis la mesure de soins contraints prononcée par la décision judiciaire du 31 janvier 2023 devenue effective le 11 février 2023, s’est poursuivie avec des alternance d’hospitalisation complète et de programme de soins.
Ainsi aux termes d’un arrêté du Préfet de l’Aube du 12 août 2025 effectif le 18 août 2025, il a été décidé que la mesure de soins psychiatriques sans consentement dont [L] [X] fait l’objet prendrait la forme d’un programme de soins selon les modalités définies dans le programme joint au certificat médical du Dr [U] [V]
Cependant dès le 7 octobre 2025, il faisait l’objet d’une réintégration en hospitalisation complète aux termes d’une arrêté du Préfet de l’Aube rendu au visa de l’avis médical rédigé par le Docteur [C] mentionnant l’existence chez le patient de 'troubles du comportement minimes'.
Par ordonnance du 15 octobre 2025, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de TROYES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, saisi sur requête du Préfet en date du 9 octobre 2025, dans le cadre du contrôle à 12 jours a autorisé le maintien de l’hospitalisation complète en soins psychiatrique sans consentement de [L] [X].
Par courrier daté du 16 octobre 2025 et reçu au greffe de la Cour d’appel de REIMS le 21 octobre 2025, Monsieur [L] [X] a indiqué interjeter appel de cette décision.
L’audience s’est tenue publiquement le 28 octobre 2025 au siège de la Cour d’appel de Reims
Monsieur [L] [X] a indiqué qu’il n’était pas d’accord avec la demande d’hospitalisation complète qu’il passait au CMP tous les 28 jours pour son injection, qu’il y a dix jours, au CMP on lui avait dit qu’une demande de levée de soins serait formée. Il a ajouté qu’il voulait retourner chez lui, qu’il voulait chercher un emploi, que sa curatrice ne lui donne pas assez d’argent, qu’il ne comprenait pas les raisons de son hospitalisation, qu’il avait été mis à l’isolement car il avait eu un conflit avec un infirmier qui le déteste à propos d’une cigarette, qu’enfin lors du dernier entretien avec le médecin, il lui avait été indiqué que son passage en programme de soins allait être demandé.
La curatrice de Monsieur [L] [X] n’a pas comparu et n’a pas adressé d’observation écrite.
Son avocat a été entendu en ses observations et a demandé la main levée de la mesure d’hospitalisation en faisant valoir que le certificat ayant motivé sa réintégration n’était pas suffisamment circonstancié, ne mentionnant que des 'troubles du comportement minimes’ sans autre précision, que l’avis du collège établi en vue de l’audience devant la Cour d’appel était particulièrement ambigu puisqu’il considérait que les soins étaient justifiés mais à poursuivre sur le mode d’un programme de soins ambulatoire.
Le Préfet de l’Aude n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La procureure générale a pris des réquisitions écrites le 27 octobre 2025 aux termes desquelles elle a demandé la confirmation de l’ordonnance
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 706-135 du code de procédure pénale permet à une juridiction de jugement lorsqu’elle prononce un jugement de déclaration d’irresponsabilité pénale, d’ordonner par décision motivée l’admission en soins psychiatrique de la personne concernée sous la forme d’une hospitalisation complète, ce s’il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l’intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code prévoit que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention (aujourd’hui le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés), préalablement saisi par le préfet, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques.
L’article L3211-12 II précise également que le magistrat ne peut statuer qu’après avoir recueilli l’avis du collège mentionné à l’article L3211-9 lorsque la mesure de soins a été ordonnée en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale et que la décision d’irresponsabilité concernait des faits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux personnes ou d’au moins dix ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux biens et dans cette hypothèse le juge ne peut ordonner la mainlevée de la mesure qu’après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les liste mentionnées à l’article L3213-5-1 dudit code.
Par ailleurs, il résulte des article 3211-11 et L3213-1 III et L3213-3 IV que s’agissant des patients dont la mesure de soins contraints a été prise en vertu de l’article 706-135 du code de procédure pénale :
— le psychiatre participant à la prise en charge du patient peut à tout moment proposer au Préfet une modification de la prise en charge de celui-ci et notamment demander à ce que cette prise en charge prenne la forme d’un programme de soins
— le préfet saisi d’une demande aux fins de voir modifier la prise en charge d’un patient et le mettre sous programme de soins ne peut accéder à cette demande qu’après avoir recueilli l’avis du collège.
— Si le collège est également favorable à une prise en charge sous la forme d’un programme de soins mais que le Préfet décide de ne pas suivre l’avis du collège, il doit ordonner une expertise.
Enfin il convient de rappeler que s’agissant toujours des patients ayant fait objet d’une mesure en vertu de l’article 706 -135 du code de procédure pénale, il résulte de l’article L3213-8 du code de la santé publique si le collège estime que la mesure de soins sans consentement elle-même peut être levée, le Prefet doit alors ordonner deux expertises et si après ces deux expertises, le Préfet maintient la mesure, il appartient alors à l’établissement de soins de saisir le magistrat du siège à fin de voir trancher cette difficulté.
En l’espèce, les faits pour lesquels Monsieur [L] [X] a bénéficié d’une décision d’irresponsabilité sont des faits de harcèlement sur conjoint ou concubin ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à 8 jours et violation d’une ordonnance de protection , soit des faits constituant une atteinte à la personne humaine pour lesquels la peine encourue était de 5 ans. Monsieur [L] [X] se trouve donc dans le cadre de L3211-12 II qui exige pour que le juge puisse ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation psychiatrique sans consentement l’avis du collège mentionné à l’article L3211-9 et le recueil de deux expertises.
La requête du Préfet ayant mené à la décision dont appel visait à voir autoriser au dela de 12 jours à compter de la réintégration, l’hospitalisation complète du patient.
L’avis du collège accompagnant cette requête datée du 13 octobre 2025 indiquait de manière apparemment contradictoire qu’à ce stade de l’hospitalisation du patient, étant précisé qu’il avait été placé à l’isolement avec administration d’Haldol, dans la nuit du 9 au 10 octobre 2025 pour un comportement agressif envers les soignants et s’y trouvait encore lors de l’examen du 13 octobre 2025, il était prématuré de travailler sur un projet de soins définitif celui-ci dépendant de son évolution clinique, pour néanmoins conclure que les soins sous contrainte restaient justifiés mais à poursuivre sur le mode d’un programme de soins ambulatoire.
Il ressort cependant des pièces médicales du dossier et notamment du certificat médical du 6 décembre 2022, du certificat médical de 24 h et du certificat médical de 72 h ayant conduit à son hospitalisation à [Localité 7] lors de sa dernière détention que la demande de soins contraints faisait suite à une auto et hétéro agressivité majeure, que l’intéressé présentait un trouble psychiatrique chronique et avait été hospitalisé à plusieurs reprises pour décompensation aiguë sur rupture de soins ou consommation de toxiques , que lors de son hospitalisation il était calme mais très tendu avec un fond délirant mégalomaniaque persistant et en opposition passive estimant ne pas être malade et ne pas avoir besoin de traitement.
Il ressort de l’expertise du Docteur [F] du 16 mai 2025 que Monsieur [L] [X] souffre d’un trouble psychotique chronique (trouble schizo affectif ou schizophrénie dysthymique avec une prise en charge psychiatrique depuis 1997 et de multiples hospitalisations pour décompensations délirantes dans des contextes de ruptures thérapeutiques ou de consommations de toxiques (alcool et cannabis) mais que selon ses dires il ne boirait plus tous les jours et ne consommerait plus de cannabis. Il constatait à l’époque une amélioration de son état de santé et émettait un avis favorable à la mise en place d’un programme de soins en ambulatoire selon les préconisations de l’équipe de soins le prenant en charge, soit donc avec une injection mensuelle de neuroleptique.
Conformément à cette expertise un programme de soins avait d’ailleurs été mis en oeuvre, lequel a été brutalement arrêté une première fois le 4 juin 2025 à la suite de l’interpellation de [L] [X] pour des faits impliquant apparemment son ex-compagne et lui valant d’être à nouveau poursuivi pénalement.
Il est ressorti en programme de soins le 18 août 2025 à la suite d’un avis favorable du collège
Cependant dès le certificat de situation du 11 septembre 2025, soit trois semaines après sa sortie, il était indiqué que si son état était toujours stable il refusait de prendre le traitement, prévu au programme de soins à savoir un traitement retard 2 fois par mois.
C’est dans ce contexte d’arrêt du traitement que le Docteur [C] constatant le 7 octobre 2025 que son état n’était plus stable et qu’il présentait des troubles du comportement minimes a demandé sa réintégration en hospitalisation complète
La demande de réintégration était ainsi et contrairement à ce que soutient son conseil parfaitement justifiée compte tenu du non respect du programme de soin, de l’arrêt du traitement et d’un début de dégradation de son état psychique.
De même au vu de l’ensemble de ces éléments, de la pathologie avérée de [L] [X] de son déni total de ses troubles, de son refus de traitement médicamenteux et de la dégradation de son état psychique la décision du juge de première instance d’autoriser le maintien de l’hospitalisation complète était totalement justifiée.
A hauteur de Cour un nouvel avis du collège daté du 22 octobre 2025 a été adressé au Conseiller délégué du Premier Président, avis aux termes duquel le collège indique que le patient a rapporté une rupture de traitement depuis environ deux mois avant sa réintégration, et que pour l’instant il a été décidé de ne pas lui administrer un traitement de fond, qu’il est sorti d’isolement mais que son comportement demeure limite, marqué par une mégalomanie à bas bruit et précise :
' Sur le plan clinique, le patient apparaît tendu, avec un discours émaillé de propos délirants à thématique de grandeur […]; L’humeur est légèrement exaltée’ Cet avis conclut comme celui du 13 octobre 2022 que les soins sont nécessaires mais peuvent se poursuivre dans le cadre d’un programme de soins ambulatoire.
Le nouvel avis du collège arrivé en cause d’appel est ainsi favorable à une levée de la mesure d’hospitalisation complète. Si le Préfet peut accéder éventuellement à cette demande de main levée de l’hospitalisation , le juge ne peut lui l’ordonner qu’après une instruction dans les termes ci-dessus rappelées, c’est à dire impliquant deux expertises.
Eu égard au nombre d’expertises ayant déjà été ordonnées concernant la situation de Monsieur [L] [X], et d’avis médicaux allant tous dans le même sens à savoir une nécessité de soins sous contrainte qui pourraient avec un minimum de coopération du patient, laquelle fait malheureusement défaut, prendre la forme d’un programme de soins, il n’apparaît pas utile d’ordonner une double expertise.
En effet il n’est nulle part indiqué que Monsieur [X] a fait l’objet durant toutes ces années d’une erreur de diagnostic lorsqu’a été décelé chez lui des troubles psychiatriques relevant de la schizophrénie et qu’il lui a été prescrit pendant des années un traitement psychotrope. Il n’est pas a fortiori fait état d’une guérison de son trouble ni du fait qu’il n’aurait plus besoin de soins médicamenteux,. Or il résulte clairement tant de cet avis que des certificats antérieurs que des débats que Monsieur [X] ne se considère pas comme atteint d’une pathologie psychiatrique et qu’il refuse de prendre un traitement médicamenteux et notamment l’injection retard d’anti-psychotique qui lui avait été prescrite dans le programme de soins. Il apparaît ainsi exclu qu’il accepte de poursuive les soins librement en cas de mainlevée de la mesure de soins contraints. Par ailleurs, tant son passé psychiatrique que pénal établissent qu’en cas de rupture de soins s’accompagnant ou pas de prise de cannabis ou d’alcool, il fait des décompensations aigus et compromet alors la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l’ordre public.
La mise en place d’un programme de soins à supposer qu’elle soit envisageable au vu de la stabilité toute récente et relative de l’état psychique du patient n’est pas au nombre des mesures que le Juge judiciaire peut imposer.
Ainsi nonobstant la conclusion de l’avis du collège, il reste que Monsieur [X] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins, soins qu’en l’état il refuse et qu’en conséquent il y a lieu en l’état de confirmer la décision du premier juge qui a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du Code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [L] [X] à l’encontre de la décision du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de TROYES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, du 16 octobre 2025,
CONFIRMONS la décision dont il a été relevé appel
LAISSONS les dépens d’appel à la charge du trésor public.
Le greffier Le conseiller
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Marque ·
- Développement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Contrefaçon ·
- Liquidateur ·
- Commissaire de justice ·
- Interruption ·
- Procédure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Mainlevée ·
- Contrainte ·
- Trouble ·
- Santé publique ·
- Adresses ·
- Certificat médical ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Charte ·
- Contrôle ·
- Cotisations ·
- Redressement ·
- Régularisation ·
- Lettre d'observations ·
- Sociétés ·
- Adresse électronique ·
- Montant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Sous-location ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Sommation ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Manquement
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Prestation ·
- Préjudice économique ·
- Inexecution ·
- Fait générateur ·
- Agence ·
- Obligation ·
- Non-concurrence ·
- Réseau social
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Obligations de sécurité ·
- Manquement ·
- Salaire de référence ·
- Manutention ·
- Sécurité ·
- Congés payés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Banque populaire ·
- Virement ·
- Responsabilité ·
- Nom commercial ·
- Intimé ·
- Monétaire et financier ·
- Vigilance ·
- Communiqué ·
- Comptes bancaires ·
- Directive
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Consolidation ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Date ·
- Résiliation du contrat ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Fait générateur
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Côte ·
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Monétaire et financier ·
- Frais bancaires ·
- Paiement ·
- Banque ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Objectif ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Prime ·
- Demande ·
- Titre ·
- Directeur général ·
- Conseil d'administration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Heure de travail ·
- Acte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adresses ·
- Abondement ·
- Ags ·
- Salarié ·
- Plan ·
- Avocat ·
- Liquidateur ·
- Commission ·
- Sauvegarde ·
- Créance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.