Confirmation 30 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 30 nov. 2023, n° 22/02478 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/02478 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, JEX, 11 mars 2022, N° 21/00093 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/02478 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PNDY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 11 MARS 2022
JUGE DE L’EXECUTION DE PERPIGNAN
N° RG 21/00093
APPELANTE :
S.C.I. SELECT CT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me JULIE
INTIMEE :
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON, Banque Coopérative régie par les articles L 512-85 et suivants du Code monétaire et financier, Société Anonyme à Directoire et Conseil d’Orientation et de Surveillance, au capital de 295.600.000 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Montpellier sous le n° 383 451 267, mandataire d’assurance et d’intermédiaire d’assurance immatriculé à l’Orias sous le n° 07 005 729, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège social.
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Sophie MONESTIER, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me ROBERT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 OCTOBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
Le délibéré initialement prévu le 9 novembre 2023 a été prorogé au 16 novembre 2023, au 23 novembre 2023, puis au 30 novembre 2023 ; les parties en ayant été avisés préalablement.
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 19 avril 2021 à la SCI Select CT et publié le 27 mai 2021 au SPF de [Localité 4] (volume 2021 S n° 31), la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon, agissant en vertu de la copie exécutoire d’un acte reçu le 29 octobre 2010 par Maître [K] [M], notaire associé à [Localité 7] (66) contenant prêt Primo Ecureuil, a fait saisir divers biens et droits immobiliers constitués par un immeuble situé sur la Commune de [Localité 7], [Adresse 2] et cadastré section AI n ° [Cadastre 5], afin d’obtenir paiement de la somme totale de 178.116,41 euros.
Par acte d’huissier en date du 26 juillet 2021, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon a fait assigner la SCI Select CT devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Perpignan aux fins de vente forcée du bien immobilier saisi.
Par jugement d’orientation en date du 11 mars 2022, rectifié par jugement du 27 avril 2022, le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Perpignan a principalement :
— rejeté la demande de renvoi,
— mentionné que la créance, dont le recouvrement est poursuivi par la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon à l’encontre de la SCI SELECT CT s’élève à la somme de 178.116,41 euros au 24 novembre 2020, sauf à parfaire au jour du complet paiement,
— ordonné la vente forcée de l’immeuble saisi selon les modalités prévues au cahier des conditions de vente.
— dit que la visite de l’immeuble devra avoir lieu dans un delai compris entre huit jours et vingt jours avant la date de la vente, avec le concours de tel huissier de justice que la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon voudra désigner, lequel s’adjoindra les services, si besoin est, d’un serrurier de la force publique et/ou de deux personnes visées à l’article 21 de Ia loi du 09 juillet 1991.
— fixé la date à laquelle il sera procédé à la vente, sur la requête du créancier poursuivant, au vendredi 2 juin 2022 à 9 heures
— dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Ce jugement a été signfié à la SCI Select CT le 2 mai 2022.
Par acte reçu au greffe de la Cour le 9 mai 2022, la SCI Select CT a relevé appel de ce jugement.
Suivant exploit d’huissier en date du 15 juillet 2022, déposé au greffe de la Cour le jour même, la SCI Select CT autorisée par ordonnance du 24 mai 2022 rendue par le président de la chambre délégué par le premier président de la Cour a fait assigner à jour fixe la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon, à l’audience du 17 octobre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 mai 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions la SCI Select demande à la Cour de :
— mettre à néant la décision dont appel, en application des articles 16 et suivants du code de procédure civile,
— en toute hypothèse, réformer la décision dont appel.
— condamner la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon au paiement d’une somme de 1500 € sur la base de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au dispositif de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 8 août 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon demande à la Cour de :
— rejeter les demandes de la SCI SELECT comme étant infondées et injustiées,
— confirmer en tous points le jugement d’orientation en ce qu’il a rejeté la demande de renvoi,
— confirmer également le jugement d’orientation en ce qu’il a mentionné que la créance dont le recouvrement est poursuivi par la Caisse d’épargne à l’encontre de la SCI SELECT s’élève à la somme de 178 116,41 €, au 24 novembre 2020 sauf à parfaire au jour du complet paiement,
— confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la vente forcée de l’immeuble saisi selon les modalités prévues au cahier des conditions de vente,
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que l’avis de l’immeuble devra avoir lieu dans un delai compris entre 8 jours et 20 jours avec le concours de tel huissier de justice,
— confirmer le jugement en ce qu’il a fixé la date à laquelle il sera procédé à la vente sur la requête du créancier poursuivant au vendredi 24 juin 2022 à 9 heures dans la salle d’audience,
— rejeter les demandes de la SCI SELECT comme étant infondées et injustifiées,
— Y ajoutant, vu les dispositions de l’article 32- 1 du code de procédure civile, condamner la SCI SELECT à la somme de 10 000 € pour procédure abusive et dilatoire,
— condamner la SCI SELECT à la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par arrêt en date du 24 novembre 2022, la présente Cour a :
— reçu l’appel de la SCI SELECT CT ;
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 23 janvier 2023 à 14h00 afin de permettre à la SCI SELECT CT de justifier, à cette date, de la réalisation effective de la vente du bien objet de la saisie immobilière ;
— réservé, dans l’attente, l’ensemble des demandes des parties.
Les parties n’ont pas déposé de nouvelles écritures postérieurement à cette réouverture des débats.
MOTIFS :
Sur la nullité du jugement entrepris
La SCI Select CT sollicite la 'mise à néant’ du jugement entrepris pour défaut de respect du principe du contradictoire en application de l’article 16 du code de procédure civile aux motifs que le premier juge , après avoir ordonné le renvoi de l’affaire au 25 mars 2022 en présence du conseil de la SCI Select CT, est revenu sur sa décision hors la présence de ce dernier, à la demande du créancier saisissant et a mis l’affaire en délibéré. Elle expose que le rejet de sa demande de renvoi et l’affaire ainsi retenue au fond ne lui a pas permis d’obtenir des délais nécessaires pour formaliser la vente de gré à gré de l’immeuble saisi.
Il convient d’analyser l’appel formé par la SCI SelectCT comme un appel tendant à la nullité du jugement entrepris.
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, il ressort des termes de ce jugement que l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois depuis l’audience initialement fixée au 24 septembre 2021 jusqu’à l’audience du 11 février 2022, date à laquelle le conseil de la SCI Select CT a demandé le bénéfice d’un nouveau renvoi, dans l’attente de la régularisation d’un protocole avec un tiers à la procédure, que le premier juge qui a pris la peine de motiver le rejet de cette nouvelle demande de renvoi dans le cadre de sa décision, a précisé que lorsque le dossier a été appelé à l’audience du 11 février 2022, le conseil de la Caisse d’Epargne était retenu à une autre audience, que le conseil de la SCI Select CT a sollicité un renvoi du dossier, demande à laquelle il a été fait droit, que cependant avant que l’audience ne soit levée, le conseil de la Caisse d’Epargne a demandé la réouverture des débats aux motifs que n’avait pas été porté à la connaissance du juge par la défenderesse un courrier officiel adressé le 8 février 2022 par la banque poursuivante au conseil de la SCI Select CT lui faisant part de son intention de retenir le dossier à l’audience du 11 février 2022, à défaut de production par ce dernier de ses conclusions, que le tribunal a alors fait rappeler le conseil de la société défenderesse, dont la venue s’effectuera non sans difficultés et que c’est dans ces conditions, que le premier juge a décidé de rejeter la demande de renvoi litigieuse, la SCI Select CT n’ayant jamais déposé de conclusions en dépit des précédents reports accordés à sa demande, ne sollicitant pas davantage de vente amiable et ne justifiant ni de l’existence du protocole invoqué ni de son intérêt pour les suites de la procédure.
Il résulte clairement de cette décision que c’est bien de manière totalement contradictoire, en présence des conseils des deux parties et avant même la clôture des débats que le premier juge est revenu sur sa décision de renvoi et a mis l’affaire en délibéré après avoir entendu les arguments des deux parties, ce que confirme l’intimé dans ses écritures.
L’appelante ne produit aucune pièce de nature à contredire sur ce point les énonciations du jugement entrepris.
Il n’est pas établi, en conséquence, que la SCI Select a été empêchée de débattre contradictoirement à l’audience du 11 février 2022 tant des motifs de sa demande de renvoi que des demandes formées à son encontre par la Caisse d’Epargne, et ce, alors même que la défenderesse avait déjà obtenu plusieurs renvois de l’affaire afin de lui permettre de conclure.
Il convient donc de rejeter la demande de la SCI Select CT tendant à la nullité du jugement entrepris.
Sur le fond
Il convient d’observer que si la SCI Select CT sollicite la réformation du jugement entrepris, elle ne formule cependant aucune prétention au dispositif de ses dernières conclusions qui seul lie la cour au terme du troisième alinéa de l’article 954 du Code de procédure civile et ne développe, au surplus, aucun moyen tendant à remettre en cause l’ensemble des chefs du jugement entrepris relatifs au montant de la créance, au prononcé de la vente forcée et à ses modalités, lesquels ne sont pas critiqués en cause d’appel.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
L’intimé demande la condamnation de la SCI Select au paiement de dommages et intérêts pour appel abusif sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, lequel dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, il convient de considérer que c’est avec une particulière mauvaise foi que la SCI Select CT a exercé son droit d’appel à l’encontre du jugement entrepris en faisant état exclusivement , à l’appui de son recours, de faits procéduraux fallacieux tendant à sa nullité, alors même qu’elle n’a énoncé en
cause d’appel aucun moyen tendant à critiquer sur le fond les demandes de la Caisse d’Epargne ou formé de demande d’autorisation de vente amiable et ce, en dépit même de la réouverture des débats ordonnée le 24 novembre 2022 et de deux renvois accordés par la cour. Un tel comportement procédural, similaire à celui adopté en première instance dans le cadre de laquelle elle n’avait pas pris la peine de déposer des conclusions malgré les multiples renvois ordonnés à cette fin, démontre que la SCI Select CT avait parfaitement conscience du caractère infondé de son recours et n’a cherché qu’à retarder la procédure de saisie immobilière engagée à son encontre et ce, dans une intention purement dilatoire.
Il convient donc de condamner la SCI Select CT à payer au Trésor public une amende civile qu’il y a lieu d’évaluer à la somme de 1000 € sur le fondement précité.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il est inéquitable de laisser à la charge de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon les sommes non comprises dans les dépens. L’appelante sera condamnée à lui verser la somme de 2000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formée sur le même fondement par la SCI Select CT qui succombe à l’instance sera rejetée.
Pour les mêmes motifs, il y a lieu de laisser les dépens de l’instance d’appel à la charge de l’appelante.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande de la SCI Select CT tendant à la nullité du jugement entrepris.
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
Condamne la SCI Select CT à payer au Trésor public une amende civile d’un montant de 1000 € sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
Condamne la SCI Select CT à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon la somme de 2000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SCI Select CT de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI Select CT aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier La présidente
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