Infirmation partielle 2 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 2 oct. 2024, n° 22/13959 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/13959 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 7 juillet 2022, N° 2021029275 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/13959 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGHKX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juillet 2022 – tribunal de commerce de Paris – RG n° 2021029275
APPELANTE
[Adresse 1]
[Localité 4]
N°SIRET : 552 091 795
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jean-Philippe GOSSET de la SELEURL CABINET GOSSET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0812, avocat plaidant
INTIMÉS
Mme [J] [K]
[Adresse 3]
[Localité 5]
M. [S] [I]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentés par Me Romain DARRIERE de la SELEURL ROMAIN DARRIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1753
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Laurence CHAINTRON, conseillère, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Yulia TREFILOVA
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre, et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [J] [K] et M. [S] [I], sont co-titulaires d’un compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX02] ouvert dans les livres de la société anonyme coopérative de banque populaire BRED Banque Populaire.
Au mois d’octobre 2020, Mme [K] et M. [I] ont informé la BRED Banque Populaire (agence de [Localité 7]) d’un projet d’achat immobilier et ont sollicité l’octroi d’un crédit.
La BRED Banque Populaire leur a indiqué ne pouvoir accéder à leurs demandes qu’à la condition de disposer d’un apport personnel supérieur à celui dont ils disposaient. Ils se sont ainsi renseignés auprès du site 'Meilleurtaux.com’ pour une mise en relation avec un autre établissement bancaire.
C’est dans ce contexte qu’au début du mois de novembre 2020, ils ont été contactés par un dénommé [O] [V] qui s’est présenté comme conseiller financier de la banque espagnole Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA).
Dans le prolongement de leurs échanges, M. [V] leur a communiqué une offre de prêt immobilier d’un montant de 298 000 euros au taux effectif global de 1,2 % l’an moyennant un apport personnel de 50 000 euros ainsi qu’un tableau d’amortissement.
Par la suite, Mme [K] et M. [I] ont constitué un dossier permettant la finalisation du prêt et régularisé une convention d’ouverture de compte auprès de la BBVA, condition préalable à l’octroi du prêt immobilier.
Il a ensuite été convenu avec M. [V] que Mme [K] et M. [I] versent le montant de leur apport personnel sur le compte bancaire BBVA, avant le déblocage des fonds sur le compte de l’étude notariale en charge de régulariser l’acte de vente.
C’est dans ce contexte que le 13 novembre 2020, Mme [K] et M. [I] ont effectué un premier virement d’un montant de 20 390 euros depuis leur espace en ligne BRED Banque Populaire sur un compte bancaire dont l’IBAN leur avait été communiqué par le prétendu 'conseiller BBVA’ qui mentionnait un IBAN n° [XXXXXXXXXX011].
Par mail du 16 novembre 2020, Mme [K] a interrogé son conseiller BRED Banque Populaire sur la fiabilité du RIB de la BBVA. Le 17 novembre 2020, celui-ci lui a répondu qu’il lui appartenait de vérifier le RIB auprès de la banque BBVA.
Le 19 novembre 2020, le virement d’un montant de 20 390 euros a été recredité sur le compte bancaire des intimés à la suite à leurs demandes d’annulation de l’opération auprès de la BRED Banque Populaire.
Apres avoir échangé à nouveau avec M. [V], les intimés ont procédé au virement de la somme de 50 000 euros, sur un nouveau compte bancaire communiqué par le prétendu 'conseiller BBVA’ mentionnant un autre IBAN n° [XXXXXXXXXX013].
Par mail du 23 novembre 2020, Mme [K] a demandé à la BRED Banque Populaire d’augmenter leur plafond de paiement.
Le 24 novembre 2020, les intimés ont effectué un nouveau virement d’un montant de 50 000 euros, puis de 490 euros le 26 novembre 2020 en couverture des frais de dossier.
En l’absence de nouvelles de leur interlocuteur auprès de la société BBVA pour connaître la date de déblocage des fonds auprès de l’étude notariale, les intimés ont alors réalisé qu’ils avaient été victimes d’une escroquerie et ont deposé plainte le 18 décembre 2020 auprès de du commissariat de police de [Localité 14] pour des faits d’escroquerie.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 19 décembre 2020, ils ont demandé à la société BRED Banque Populaire de leur retourner les fonds et mis en demeure cette dernière par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 28 janvier 2021, de leur rembourser la somme de 50 000 euros en réparation de leur préjudice financier.
Par courrier du 22 février 2021, la BRED Banque Populaire a répondu 'être étrangère à cette affaire’ et n’avoir 'pas failli a sa mission'.
Par exploit d’huissier du 31 mai 2021, Mme [K] et M. [I] ont fait assigner la BRED Banque Populaire devant le tribunal de commerce de Paris en indemnisation de leur préjudice.
Par jugement rendu le 7 juillet 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
— dit que Mme [J] [K] et M. [S] [I] ont été négligents dans la poursuite de leurs opérations avec la BBVA,
— dit que la SA BRED Banque Populaire exerçant sous le nom commercial 'BRED Banque Populaire’ a été négligente de ne pas avoir identifié l’anomalie apparente sur les RIB [XXXXXXXXXX012] et [XXXXXXXXXX013], objets de la fraude,
— dit la responsabilité partagée 50/50 sur le préjudice financier lié à la fraude BBVA entre Mme [J] [K] et M. [S] [I] d’une part et la SA BRED Banque Populaire exerçant sous le nom commercial 'BRED Banque Populaire’ d’autre part,
— condamné la SA BRED Banque Populaire exerçant sous le nom commercial 'BRED Banque Populaire’ à payer à Mme [J] [K] et M. [S] [I] la somme de 25 245 euros au titre du préjudice financier,
— condamné la SA BRED Banque Populaire exerçant sous le nom commercial 'BRED Banque Populaire’ à payer à Mme [J] [K] et M. [S] [I] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA BRED Banque Populaire exerçant sous le nom commercial 'BRED Banque Populaire’ aux dépens.
Par déclaration du 21 juillet 2022, la BRED Banque Populaire a relevé appel du jugement.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 avril 2023, la BRED Banque Populaire demande, au visa des articles 1103 du code civil anciennement 1134 du même code, 1104 du même code anciennement 1134 du même code, 1231-1 et 1231-3 du code civil anciennement 1147 et 1150 du même code, L.133-1 et suivants du code monétaire et financier et 6 et 9 du code de procédure civile, à la cour de :
— la recevoir en ses conclusions, l’y déclarant bien-fondée,
— infirmer le jugement rendu en date du 7 juillet 2022 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a :
— dit que la SA BRED Banque Populaire exerçant sous le nom commercial 'BRED Banque Populaire’ a été négligente de ne pas avoir identifié l’anomalie apparente sur les RIB [XXXXXXXXXX012] et [XXXXXXXXXX013], objets de la fraude,
— dit la responsabilité partagée 50/50 sur le préjudice financier lié à la fraude BBVA entre Mme [J] [K] et M. [S] [I] d’une part et la SA BRED Banque Populaire exerçant sous le nom commercial 'BRED Banque Populaire’ d’autre part,
— condamné la SA BRED Banque Populaire exerçant sous le nom commercial 'BRED Banque Populaire’ à payer à Mme [J] [K] et M. [S] [I] la somme de 25 245 euros au titre du préjudice financier,
— condamné la SA BRED Banque Populaire exerçant sous le nom commercial 'BRED Banque Populaire’ à payer à Mme [J] [K] et M. [S] [I] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA BRED Banque Populaire exerçant sous le nom commercial 'BRED Banque Populaire’ aux dépens',
Et en ce qu’il a rejeté ses demandes tendant à faire :
— juger que sa responsabilité n’est absolument pas engagée sur quelque fondement juridique et factuel que ce soit et en particulier sur le fondement d’une prétendue perte de chance qui lui est imputable,
— juger que les demandeurs ont de surcroît fait preuve d’une particulière négligence,
— débouter en conséquence les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— condamner solidairement les demandeurs à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner solidairement aux entiers dépens,
En conséquence statuant à nouveau :
— juger que sa responsabilité n’est absolument pas engagée sur un quelque fondement juridique et factuel que ce soit et en particulier sur le fondement d’une prétendue perte de chance qui lui est imputable,
— juger que sa responsabilité ne saurait être partagée en l’espèce,
— juger que les consorts [K] – [I] ont de surcroît fait preuve d’une grave négligence,
— débouter en conséquence les consorts [K] – [I] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— condamner solidairement les consorts [K] – [I] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner solidairement aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 janvier 2023, Mme [K] et M. [I] demandent au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, à la cour de :
A titre principal
— les accueillir en leur appel incident,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SA BRED Banque Populaire à leur payer la somme de 25 245 euros en réparation de leur préjudice financier,
— condamner la SA BRED Banque Populaire à leur payer la somme de 50 490 euros en réparation de leur préjudice financier,
— débouter la SA BRED Banque Populaire de toutes ses prétentions, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire
— les accueillir en leur qualité d’intimés,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
En tout état de cause
— débouter la SA BRED Banque Populaire de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA BRED Banque Populaire à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
— condamner la SA BRED Banque Populaire aux dépens d’appel.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la banque
La BRED Banque Populaire soutient que :
— Mme [K] et M. [I] lui reprochent d’avoir manqué à son devoir de vigilance,
— il est de principe qu’elle est astreinte a une obligation de non-ingérence qui lui interdit de s’immiscer dans les affaires de son client, réserve faite des cas d’anomalies apparentes, intellectuelles ou matérielles,
— les intimés ne peuvent juridiquement invoquer le caractère anormal d’opérations de virement qu’ils ont eux mêmes ordonnées pour tenter de lui imputer une prétendue faute au titre de son devoir de vigilance,
— elle n’est à aucun moment intervenue en qualité d’intermédiaire aux fins de faire souscrire l’investissement immobilier en cause proposé par un/des tiers totalement inconnu(s) d’elle ; elle n’était pas gestionnaire, mais simple dépositaire des fonds des intimés,
— le virement litigieux a été effectué à distance sur l’espace de banque en ligne de la BRED par les intimés après qu’ils aient ajouté les bénéficiaires de ces virements,
— le virement litigieux est un virement SEPA qui a eu pour destination un compte ouvert dans une banque portugaise, il a été autorisé et revêt un caractère irrévocable une fois que le virement a été effectué au profit du bénéficiaire après la demande effectuée par le donneur d’ordre (articles L.133-8 et L.133-21 du code monétaire et financier),
— il n’existe aucune anomalie apparente,
— à aucun moment elle n’a eu connaissance des documents qui ont été transmis aux seuls intimés par les personnes les ayant démarchés à l’époque des faits concernant l’opération immobilière envisagée et notamment des documents intitulés 'Relevé d’identité bancaire',
— à l’occasion d’une demande de virement formulée par un client, la banque émettrice n’a aucunement l’obligation de vérifier la concordance entre le nom du bénéficiaire indiqué de manière facultative par l’émetteur du virement et le bénéficiaire réel,
— il n’existe aucun lien de causalité entre son intervention et le préjudice subi par les intimés qui a pour origine les seuls agissements frauduleux d’un tiers et leur négligence grave,
— les intimés ont en effet été négligents de ne pas faire de vérifications suffisantes sur la fiabilité de l’offre auprès de la BBVA après l’annulation du premier virement du 13 novembre 2020 et en l’absence de versement de leur apport au notaire chargé de la transaction immobilière au lieu du versement sur le compte bancaire qu’ils avaient ouvert à la BBVA,
— ils ne versent pas aux débats les résultats de leur plainte du 18 décembre 2020.
Mme [K] et M. [I] soutiennent que :
— à titre liminaire, les dispositions du code monétaire et financier sont inapplicables,
— la BRED Banque Populaire ne peut pas échapper à sa responsabilité en arguant du caractère irrévocable du virement bancaire, au visa des articles L.133-8 al. 1 et L.133-21 du code monétaire et financier dans la mesure où le présent litige ne porte pas sur la communication de données bancaires erronées pour la réalisation de leurs virements,
— ils ne sollicitent pas la restitution des fonds sur le fondement des dispositions des articles L. 133-17 et suivants du code monétaire et financier, mais sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil à partir duquel la jurisprudence a dégagé une obligation générale de surveillance et de vigilance mise à la charge du banquier,
— ils rappellent que le devoir de non immixtion de la banque ne la dispense pas de son devoir de vigilance,
— ils ne contestent pas avoir autorisé les virements litigieux, mais reprochent à la BRED Banque Populaire de ne pas avoir attiré leur attention sur la présence d’irrégularités et d’anomalies apparentes et au cas particulier, sur le fait que les RIB communiqués ne correspondaient pas à des comptes bancaires ouverts dans les livres de la banque espagnole BBVA, mais à des comptes bancaires ouverts pour le premier virement dans les livres de la Deutsche Bank en Allemagne et pour les second et troisième virements à un compte ouvert dans les livres de la Novav Bank au Portugal,
— ils rappellent avoir informé la BRED Banque Populaire de l’ouverture d’un compte dans les livres de la banque BBVA dans le cadre de leur recherche d’un financement pour leur achat immobilier et lui avoir soumis des RIB à plusieurs reprises pour la réalisation de leurs virements (pièces n° 8,21 et 27),
— les opérations effectuées présentaient un caractère inhabituel au regard du fonctionnement normal de leur compte et constituaient en cela des anomalies intellectuelles,
— le comportement de la BRED est d’autant plus inexcusable qu’elle a procédé au second virement, d’un montant deux fois supérieur à celui du premier, à peine 10 jours après avoir été saisie d’une demande de rapatriement de fonds, ce qui aurait dû l’alerter sur les opérations effectuées par ses clients et la pousser à porter une attention toute particulière au second RIB,
— leur étude notariale était en lien avec le faux conseiller bancaire de la BBVA pour que l’intégralité des fonds (prêt + apport) soient versés sur le compte de l’étude,
— la BRED Banque Populaire ne leur a dispensé aucune alerte et ne leur a fait signer aucune décharge de responsabilité,
— leur préjudice financier doit être réparé à hauteur de la somme qu’ils ont investie à perte, soit 50 490 euros et à titre subsidiaire, il y a lieu d’effectuer un partage de responsabilité à hauteur de 50 % de ce montant entre la banque et eux et de confirmer de ce chef le jugement.
Il est exact, comme le fait valoir la banque, qu’en application des dispositions de l’article L. 133-21 alinéas 1 et 5 du code monétaire et financier qui disposent respectivement que 'un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique’ et que 'si l’utilisateur de services de paiement fournit des informations en sus de l’identifiant unique ou des informations définies dans la convention de compte de dépôt ou dans le contrat-cadre de services de paiement comme nécessaires aux fins de l’exécution correcte de l’ordre de paiement, le prestataire de services de paiement n’est responsable que de l’exécution de l’opération de paiement conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur de services de paiement', le prestataire de services de paiement n’est pas tenu de procéder à des vérifications particulières sur la nature ou le destinataire d’un virement, sur la licéité ou l’opportunité de l’opération correspondante.
Toutefois cette dernière disposition est relative, comme expressément indiqué dans l’intitulé de la section VII dans laquelle elle figure, à la responsabilité en cas d’opération de paiement mal exécutée.
La société BRED Banque Populaire fait valoir, au visa des articles L. 133-8 alinéa 1 et L. 133-21 et suivants du code monétaire et financier, que Mme [K] et M. [I] ne peuvent 'juridiquement’ invoquer 'le caractère anormal’ des opérations de virements litigieuses, alors qu’ils les ont ordonnées et autorisées.
La responsabilité contractuelle de droit commun prévue résultant de l’article 1231-1 du code civil n’est pas applicable en présence d’un régime de responsabilité exclusif.
Or, dans un arrêt du 16 mars 2023 (C-351/21, Beobank), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété en ces termes les article 58, 59 et 60 de la directive no 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur :
' 37[…] le régime de responsabilité des prestataires de services de paiement prévu à l’article 60, paragraphe 1, de la directive 2007/64 ainsi qu’aux articles 58 et 59 de cette directive a fait l’objet d’une harmonisation totale. Cela a pour conséquence que sont incompatibles avec ladite directive tant un régime de responsabilité parallèle au titre d’un même fait générateur qu’un régime de responsabilité concurrent qui permettrait à l’utilisateur de services de paiement d’engager cette responsabilité sur le fondement d’autres faits générateurs (voir, en ce sens, arrêt du 2 septembre 2021, C-337/20, CRCAM, […] points 42 et 46).
« 38 En effet, le régime harmonisé de responsabilité pour les opérations non autorisées ou mal exécutées établi dans la directive 2007/64 ne saurait être concurrencé par un régime alternatif de responsabilité prévu dans le droit national reposant sur les mêmes faits et le même fondement qu’à condition de ne pas porter préjudice au régime ainsi harmonisé et de ne pas porter atteinte aux objectifs et à l’effet utile de cette directive (arrêt du 2 septembre 2021, C-337/20, CRCAM, […] point 45).'
Il s’ensuit que, dès lors que la responsabilité d’un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier, qui transposent les articles 58, 59 et 60, paragraphe premier, de la directive du 13 novembre 2007, à l’exclusion de tout autre régime de responsabilité résultant du droit national (Com., 27 mars 2024, no 22-21.200).
L’article L. 133-5 du code monétaire et financier dispose par ailleurs que la responsabilité prévue aux sections 2 à 9 du présent chapitre ne s’applique pas lorsque le prestataire de services de paiement est lié par d’autres obligations légales prévues par des législations nationales ou communautaires.
En l’espèce, Mme [K] et M. [I] ne contestent pas que les sommes ont rejoint le compte du titulaire de l’IBAN fourni par eux à leur agence bancaire et donc la conformité du virement au dit IBAN, de sorte qu’ils ne se plaignent pas d’une mauvaise exécution du virement mais d’un manquement de la banque à son obligation générale de vigilance.
Il résulte des articles 1217 et 1231-1 du code civil, dans leur rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016 applicable compte tenu de la date des faits litigieux, que la banque, en sa qualité de teneur de compte de Mme [K] et M. [I], est tenue d’une obligation générale de vigilance la contraignant à vérifier les anomalies, matérielles ou intellectuelles, dès lors qu’elles sont apparentes.
Or, c’est à juste titre, en l’espèce, que le tribunal a retenu que les virements des 13 novembre 2020 et 24 novembre 2020, étaient affectés d’anomalies apparentes dès lors que les IBAN communiqués à la banque comportaient pour le premier un code BIC correspondant à la Deutsche Bank et pour le second un code BIC correspondant à la société Nova Bank et non à la société BBVA.
S’agissant du virement du 13 novembre 2020, il y a lieu de relever que :
— il n’est pas contesté que dans le cadre de leur recherche d’un financement en vue de l’acquisition d’un bien immobilier, Mme [K] et M. [I] ont informé la BRED Banque Populaire de l’ouverture d’un compte dans les livres de la banque BBVA,
— il ressort du mail de l’agence [Localité 7] de la BRED Banque Populaire du 12 novembre 2021à 16 heures 45 que 'suite à votre appel, l’IBAN est enregistré’ (pièce n° 21 des intimés), de sorte que la banque a non seulement eu communication de l’IBAN concernant ce virement, mais l’a également enregistré,
— par mail du 12 novembre 2020 à 19 heures 21, Mme [K] a demandé à son conseiller bancaire 'd’augmenter le plafond pour le rib BBVA avec l’IBAN : [XXXXXXXXXX010] (en réalité 1705). En effet je dois effectuer un virement d’un montant de 20 000 euros’ (pièce n° 4-1 des intimés), de sorte que la banque était parfaitement informée que les intimés entendaient effectuer un virement sur le compte ouvert dans les livres de la banque BBVA en Espagne,
— sur le document intitulé RIB/IBAN communiqué à l’appelante comportant en haut à droite la mention 'BBVA’ en lettres majuscules et en caractères gras, figure le numéro d’IBAN '[XXXXXXXXXX011]", les deux premières lettres correspondant à l’Espagne, alors que dans la rubrique juste en dessous, le code BIC d’identification de la banque'[Immatriculation 9]' ne correspond pas à la domiciliation du compte indiquée comme étant dans les livres de la BBVA dans le quartier '[Adresse 8]' et enfin ce document comporte en bas à gauche la mention en toutes lettres 'Deutsche Bank', de sorte qu’il était manifeste que ce document était affecté d’anomalies très facilement décelables par un employé normalement diligent (pièce n° 4-2 des intimés),
— la banque a été informée des doutes des appelants sur cette opération par mail de Mme [K] du 16 novembre 2020 dans lequel elle lui demandait 'pouvez-vous me dire si le rib de la BBVA est une escroquerie ' J’aimerais annuler l’opération si tel est le cas’ (pièce n° 5) et auquel la banque s’est contentée de répondre par mail du 17 novembre 2020 : 'Il vous appartient de vérifier le RIB auprès de la banque BBVA. Votre virement est parti ce jour, si vous souhaitez l’annuler nous envoyer une demande d’annulation de toute urgence avant 15 H ce jour’ (pièce n° 6).
Il est constant, toutefois, que ce virement a été annulé et que la somme virée sur le compte précité a été recréditée le 19 novembre 2020 sur le compte de Mme [K] et de M. [I], de sorte qu’aucun préjudice n’en est résulté pour les intimés.
S’agissant des second et troisième virements des 24 et 26 novembre 2020 d’un montant respectif de 50 000 euros et 490 euros, il y a lieu de relever que :
— il ressort du mail du 23 novembre 2020 de Mme [K] adressé au même conseiller bancaire libellé comme suit 'Bonjour, je vous remercie d’augmenter le plafond sur l’iban [XXXXXXXXXX013] POUR LA BBVA AU NOM DE MME [K] [I]. JE DOIS EFFECTUER UN VIREMENT D’UN MONTANT DE 50 490 EUROS DANS LE CADRE D’UN PRÊT IMMOBILIER/ JE VOUS REMERCIE PAR AVANCE D’EFFECTUER CETTE DEMANDE DANS LA MATINEE DU 24 NOVEMBRE.' (pièce n° 8-1), que ce second virement s’inscrivait dans le cadre de la même opération de financement que les intimés entendaient réaliser avec la société BBVA située en Espagne,
— l’augmentation du plafond portée à la somme de 50 000 euros effectuée le 24 novembre 2020 par la banque à la demande des intimés leur a permis d’effectuer le virement contesté,
— si la banque soutient que les intimés ne lui auraient communiqué l’IBAN correspondant à cette opération que par mail du 25 novembre 2020 (pièce des intimés n° 27), soit postérieurement au virement litigieux, alors que ces derniers prétendent qu’il était joint au mail précité du 23 novembre 2020 antérieur à l’opération, il ressort de ce mail du 23 novembre qu’il existait une discordance entre le numéro de l’IBAN mentionné à ce mail dont les deux premières lettres correspondent à une domiciliation de l’établissement bancaire destinataire des fonds au Portugal et la demande des clients qui entendaient virer des fonds à la banque BBVA, de sorte qu’un employé normalement diligent aurait dû alerter ces clients et effectuer les vérifications nécessaires et ce d’autant, que cette opération succédait à une précédente opération effectuée dans le même contexte et dont il a été démontré qu’elle comportait des anomalies apparentes,
— en tout état de cause, il n’est pas contesté que l’IBAN versé aux débats a été communiqué avant le 3ème virement du 26 novembre 2020 ; or, ce document intitulé RIB/IBAN comporte les anomalies apparentes suivantes : le numéro d’IBAN qui y figure est '[XXXXXXXXXX013]", le code BIC est '[XXXXXXXXXX06]' qui correspond à la banque portugaise Novo Banco et le document comporte en bas à gauche la mention’Novo Banco’ en toutes lettres entre les mains de laquelle la somme totale de 50 490 euros a été versée, alors que ce document mentionne également la référence 'BBVA1726" et comporte en haut à droite en lettres majuscules et en caractères gras la mention 'BBVA’ (pièce n° 27 des intimés),
— il ressort des relevés bancaires communiqués par les intimés pour l’année 2020 que le montant de ces opérations présentait un caractère inhabituel au regard du fonctionnement normal de leur compte (pièce n° 26).
En conséquence, c’est à bon droit que le tribunal a retenu un manquement de la banque à son obligation de vigilance, les IBAN communiqués comportant des anomalies apparentes, ce qui ne porte pas sur les éléments dans lesquels la banque n’a pas à s’immiscer comme les motifs de l’opération ou même l’identité du titulaire du compte, mais ressort de manière apparente des éléments portés à sa connaissance pour effectuer les opérations demandées, de sorte qu’elle se devait de constater que le consentement de Mme [K] et de M. [I] aux virements envisagés étaient en réalité viciés.
C’est à juste titre que Mme [K] et M. [I] font valoir que, sans ce manquement de la banque à son obligation de vigilance, les virements n’auraient pas été effectués à destination du compte du tiers fraudeur dès lors qu’il n’existe aucun motif sérieux de penser qu’ils n’auraient pas vérifié auprès de la BBVA les données de l’IBAN s’ils avaient été avertis de son caractère suspect, notamment compte tenu du montant de la somme virée.
Cependant, comme le relève la banque, Mme [K] et M. [I] ont fait preuve d’une négligence fautive et contribué à leur préjudice en poursuivant leurs opérations avec le prétendu conseiller de la banque BBVA, alors qu’ils avaient émis des doutes quant à une possible escroquerie à la suite du premier virement du 13 novembre 2020.
C’est donc à juste titre que le tribunal a retenu un partage de responsabilité entre la banque et les intimés.
Le jugement déféré sera cependant infirmé en ce qu’il a retenu un partage de responsabilité par moitié entre les parties, la cour fixant le partage de responsabilité à hauteur de 70 % pour la banque et 30 % pour ses clients.
La BRED Banque Populaire sera donc condamnée à payer à Mme [K] et M. [I] la somme de 35 343 euros (50 490 euros x 70 %) en réparation de leur préjudice financier, le jugement déféré étant infirmé en ce qu’il a condamné la banque à leur payer la somme de 25 245 euros.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’appelante sera donc condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, la BRED Banque Populaire sera condamnée à payer la somme de 2 000 euros à Mme [K] et M. [I].
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Paris du 7 juillet 2022 sauf sur le montant de la condamnation prononcée à l’encontre de la société BRED Banque Populaire ;
Statuant à nouveau du chef de la décision infirmée et y ajoutant,
CONDAMNE la société BRED Banque Populaire à payer à Mme [J] [K] et M. [S] [I] la somme de 35 343 euros au titre de leur préjudice financier ;
CONDAMNE la société BRED Banque Populaire à payer à Mme [J] [K] et M. [S] [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société BRED Banque Populaire aux entiers dépens d’appel ;
REJETTE toute autre demande.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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