Confirmation 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 23 juin 2025, n° 25/00142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00142 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 21 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00142 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OKP5
ORDONNANCE
Le VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ à 19 H 00
Nous, Emmanuel BREARD, conseiller à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur Gilles LAVERGNE, représentant du Préfet des Landes,
En présence de Monsieur [Q] [M] [C], né le 04 Mai 2003 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Okah atenga CRESCENCE MARIE FRANCE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [Q] [M] [C], né le 04 Mai 2003 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 19 août 2023 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 21 juin 2025 à 15H00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Q] [M] [C], pour une durée de 15 jours supplémentaires,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [Q] [M] [C], né le 04 Mai 2003 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 23 juin 2025 à 13h15,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Okah atenga CRESCENCE MARIE FRANCE, conseil de Monsieur [Q] [M] [C], ainsi que les observations de Monsieur Gilles LAVERGNE, représentant de la préfecture des Landes et les explications de Monsieur [Q] [M] [C] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, onsieur le Conseiller a indiqué que la décision serait rendue le 23 juin 2025 à 19h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
1. M. [Q] [M] [C], né le 4 mai 2003 à [Localité 1] (Algérie), se disant de nationalité algérienne, a fait l’objet le 22 avril 2025 par M. le préfet des Landes d’un placement en rétention administrative.
Cette rétention a fait l’objet d’une première prolongation autorisée par le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux le 26 avril 2025, confirmée par la cour d’appel de Bordeaux 29 avril suivant, puis d’une deuxième prolongation autorisée le 20 mai 2025, confirmée par la cour d’appel de Bordeaux le surlendemain.
2. Par requête reçue au greffe le 20 juin 2025 à 13 heures 54, M. le Préfet des Landes a sollicité du juge du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa de l’article L 742-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, la prolongation de la rétention administrative (ci-après également CESEDA) pour une durée maximale de 15 jours.
3. Par ordonnance en date du 21 juin 2025 à 15 heures 00, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a':
— accordé l’aide juridictionnelle provisoire à M. [C],
— déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable,
— ordonné la prolongation de la rétention de M. [C] pour une durée de 15 jours supplémentaires.
4. Par courriel adressé au greffe le 23 juin 2025 à 13 heures 15, le conseil de M. [C] a fait appel de cette ordonnance du juge des libertés et de la détention.
Il a sollicité à cette occasion au visa des articles L.741-3 et L.742-5 du CESEDA :
— que la déclaration d’appel de l’intéressé soit déclarée recevable,
— le rejet de la demande de prolongation du maintien en rétention de l’appelant,
— l’infirmation de l’ordonnance précitée,
qu’il soit accordé à M. [C] le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
5. Au soutien de son appel, le Conseil de M. [N] [U] fait valoir qu’il n’existe pas de fait nouveau depuis 15 jours et que l’intéressé ne constitue pas une menace pour l’ordre public, notamment en l’absence d’incident signalé lors de son placement en rétention.
Il conteste par ailleurs que les diligences accomplies par l’administration française soient suffisantes pour permettre l’éloignement de l’appelant, en particulier en ce qu’il ne justifie pas qu’il sera délivré dans un bref délai de laissez-passer consulaire.
6. A l’audience, le représentant de la Préfecture des Landes a demandé la confirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 21 juin 2025.
7. Il expose en premier lieu que l’identité de M. [C] n’est toujours pas établie, qu’il a utilisé divers alias, qu’il est défavorablement connus des services de police. Il remarque qu’un rendez-vous consulaire a eu lieu le 6 mars 2025, que suite à ce dernier, il a été reconnu comme ressortissant algérien et que ces éléments permettent de fonder la requête en prolongation de la rétention administrative.
8. M. [C] qui a eu la parole en dernier, a confirmé qu’il ne pouvait pas présenter de justificatif d’identité et vouloir être libéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l’appel
9. Effectué dans les délais et motivé, l’appel est recevable
2/ Sur la requête en prolongation de la rétention administrative
10. La requête de l’administration est fondée sur l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de ce texte, «'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'»
L’article L.742-4 du même code ajoute que «'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'»
11. En l’espèce, pour accorder une troisième prolongation de la rétention administrative, il appartient à la préfecture de démontrer que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison plusieurs éléments.
Il convient tout d’abord de relever qu’il est admis par M. [C] lui-même lors des débats qu’il ne peut présenter de justificatif d’identité et qu’il n’a donc pu être délivré de document de voyage de la part des autorités étrangères saisies, au sens de l’article L.742-4 3° a) du CESEDA précité. A ce titre, le fait que le consulat d’Algérie n’ait pas répondu sur ce point suite à leur saisine le 9 février 2025, de l’audition de l’appelant par le consul d’Algérie le 6 mars suivant et des relances des 19 mars, 3, 23 avril, 9 mai et 16 juin 2025 ne saurait être reproché à l’administration française. En effet, les autorités consulaires étrangères sont souveraines et leurs délais de réponse ne saurait être reproché à la partie intimée.
12. De même, il n’est pas remis en cause que ces mêmes autorités consulaires n’ont pas apporté de réponse, mais que les perspectives d’éloignement n’en restent pas moins suffisantes, alors que M. [C] n’a donné aucun élément pour établir son identité ou concouru d’une quelconque manière à son départ du territoire français depuis le début de sa procédure de rétention, refusant même un premier rendez-vous consulaire le 23 janvier 2025, ce qui établit la preuve d’une obstruction certaine de sa part à toute mesure d’éloignement le concernant.
13. Dès lors, la demande de troisième prolongation faite par M. le préfet des Landes doit être déclarée recevable, sans qu’il soit nécessaire de retenir le critère tiré de l’ordre public, quand bien même celui-ci a été retenu précédemment lors du deuxième renouvellement de la mesure de rétention et que les éléments alors mis en avant ne sont pas remis en cause, ceux-ci restant d’actualité en l’absence d’éléments contraires suffisants..
Les conditions de l’article L742-5 1° sont donc réunies et c’est à bon droit que, à titre exceptionnel, le premier juge a autorisé une nouvelle prolongation de la rétention administrative de M. [C]. L’ordonnance du 21 juin 2025 sera dès lors confirmée.
3/ Sur les demandes annexes
14. L’article 700 du code de procédure civile dispose «'Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %'».
L’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 prévoit que «'les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat.
Si, à l’issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
Un décret en Conseil d’Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article'».
15. La cour constate en premier lieu, que l’équité ne commande pas qu’il soit alloué à M. [C] la moindre somme au titre des frais irrépétibles. Cette demande sera donc également rejetée.
16. De même, il n’y a pas lieu d’ordonner l’aide juridictionnelle à titre provisoire, l’assistance du conseil se déroulant dans le cadre de la permanence et l’aide juridictionnelle étant de droit à ce titre ce qui sera constaté par la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 21 juin 2025 en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Rejetons la demande faite au titre des frais irrépétibles de M. [C],
Constatons que M. [C] bénéficie de l’aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, Le Conseiller délégué.
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