Confirmation 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 17 mars 2026, n° 24/01899 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/01899 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 17/03/26
la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN
la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-[E]
ARRÊT du : 17 MARS 2026
N° : – 26
N° RG 24/01899 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HBCL
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 1] en date du 03 Avril 2024
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265300318188304
Monsieur [C] [S]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Antoine VOLLET de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocat au barreau d’ORLEANS,
Ayant pour avocat plaidant Me Nathalie GAILLARD de la SELARL VERNAZ [Localité 4] (HON.) – AIDAT-ROUAULT ISABELLE – GAILLARD N ATHALIE, avocat au barreau de CHARTRES
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265299867674229
S.A.M. C.V. [P] ASSURANCES, société d’assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le Code des Assurances, inscrite au répertoire SIREN sous le n 085 580 488, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Edouard BARBIER SAINT HILAIRE de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocat au barreau d’ORLEANS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 05 Juin 2024.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 08 Septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 04 Novembre 2025 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Nathalie LAUER, Présidente de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 17 mars 2025 (délibéré prorogé, initialement fixé au 13 janvier 2026) par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [C] [S] a souscrit un contrat Mutua Prévoyance à effet du 14 septembre 1990 auprès de la société [P] assurances, ayant notamment pour objet de garantir le versement d’indemnités en cas de maladie ou d’accident suite à la survenance des risques d’incapacité temporaire, invalidité permanente ou décès consécutif à un accident.
Un premier avenant a été régularisé à effet du 15 septembre 1992, un second le 1er janvier 2009, modifiant le contrat en ce qu’il garantissait le versement d’un capital en cas de seule survenance du risque invalidité permanente.
Le 10 juin 2017, M. [S] a été victime d’un accident en chutant sur sa terrasse et a présenté un traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale ; il a été hospitalisé au service de réanimation du 10 juin 2017 au 7 juillet 2017 puis en unité chirurgicale du 7 juillet 2017 au 19 juillet 2017.
Il a sollicité la mise en oeuvre de la garantie invalidité permanente prévue au contrat et a résilié celui-ci à effet du 1er septembre 2017.
Par courrier du 5 février 2018, la société [P] a refusé de faire droit à sa demande, au motif qu’en matière d’invalidité, le sinistre est constitué à la date de consolidation et non à celle de l’accident, lui précisant que dans son rapport suite à l’expertise médicale du 9 novembre 2017, le docteur [V] a conclu que son état n’était pas consolidé alors qu’il a résilié son contrat à effet du 1er septembre 2017.
M. [S] a contesté cette décision auprès du directeur de la société et a ensuite saisi le médiateur de l’assurance qui a, par décision du 19 avril 2021, validé la position de la société [P] assurances.
Par acte d’huissier de justice du 2 septembre 2021, M. [S] a assigné la société [P] assurances devant le tribunal judiciaire d’Orléans pour voir dire la garantie acquise, ordonner une expertise médicale en donnant pour mission, notamment, à l’expert de déterminer la date de consolidation et en fixer le taux et condamner l’assureur au paiement d’une indemnité de procédure.
Par jugement rendu le 3 avril 2024, le tribunal judiciaire d’Orléans a :
— débouté M. [S] de l’ensemble de ses prétentions,
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire,
— condamné M. [S] à payer à la société [P] assurances la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de M. [S].
Par déclaration du 5 juin 2024, M. [S] a relevé appel de cette décision.
Les parties ont conclu.
Selon conclusions notifiées le 27 août 2024, M. [C] [S] demande à la cour de :
DÉCLARER recevable et bien-fondé M. [S] en son appel.
Y FAISANT DROIT
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d’Orléans le 3 avril 2024 en ce qu’il a :
Débouté M. [C] [S] de l’ensemble de ses prétentions,
Débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
Rejeté toute demande plus ample ou contraire,
Condamné M. [C] [S] à payer à la société d’assurance mutuelle à cotisations variables [P] Assurances la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissé les dépens à la charge de M. [C] [S].
STATUANT À NOUVEAU
Vu le contrat Mutua-Prévoyance souscrit par M. [S] le 14 septembre 1990
CONSTATER que le fait générateur de l’accident à l’origine de l’invalidité est survenu pendant la période de garantie et avant la résiliation.
DIRE et JUGER que la garantie est acquise.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
ORDONNER une expertise confiée à tel expert qu’il plaira au Tribunal avec pour mission notamment de déterminer la date à laquelle M. [S] a été consolidé et fixer le taux.
CONDAMNER la société [P] Assurances au paiement d’une somme de 2.500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
LA CONDAMNER aux entiers dépens.
Selon conclusions notifiées le 25 novembre 2024, la société [P] assurances demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Orléans en date du 03 avril 2024 (RG n° 21/02698) en toutes ses dispositions,
En conséquence,
DÉBOUTER M. [C] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Y ajoutant,
CONDAMNER M. [C] [S] à payer à la société [P] Assurances une somme de 2.500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel,
CONDAMNER M. [C] [S] aux entiers dépens et accorder à Maître Edouard Saint-Hilaire, membre de la Selarl Berger Tardivon Girault [E] le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la garantie
Moyens des parties
Rappelant les stipulations mentionnées page 20 des conditions générales du contrat d’assurances, à savoir que,
Les garanties cessent dès lors que la date de l’accident est postérieure à la date de résiliation
Si la date de l’accident ou de la première constatation médicale de la maladie est antérieure à cette date, les prestations immédiates ou différées, acquises ou nées pendant la période de garantie continueront à être versées.
Le versement des prestations se poursuit à un niveau égal à celui de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation,
M. [S] en déduit que le dommage doit trouver son origine dans un fait qui s’est produit pendant la durée de vie du contrat ; la garantie est due dès lors que le fait générateur est survenu pendant le cours du contrat avant la date de résiliation ; l’accident dont il a été victime est survenu le 10 juin 2017, avant la résiliation du contrat, seul le taux d’invalidité a été différé à la date de consolidation qui est intervenue avant la date de résiliation.
Il prétend qu’il était consolidé avant la résiliation du contrat, son état de santé étant stabilisé au 1er septembre 2017 puisqu’il n’y avait plus de prise médicamenteuse et le dernier examen réalisé était le TDM cérébral du 28 août 2017 et considère être recevable et fondé en sa demande tendant à voir dire et juger que les conditions de mise en oeuvre de la garantie sont remplies.
La société [P] assurances répond que les conditions générales du contrat stipulent expressément en page 8 que le taux d’invalidité sera déterminé à titre définitif, en cas d’accident, dès la consolidation des blessures et elle considère que l’obligation d’indemnisation ne peut naître qu’à la date de consolidation, date à laquelle l’existence d’une invalidité peut seulement être constatée.
Elle soutient que c’est à tort que M. [S] prétend qu’il serait consolidé antérieurement à la résiliation du contrat le 1er septembre 2017 alors qu’il ne le démontre pas et en conclut qu’il doit être débouté de toutes ses demandes.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1134 ancien du code civil, applicable lors de la souscription du contrat d’assurance, dont se prévaut M. [S], Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Les Dispositions générales du contrat Mutua-Prévoyance, pièce intimée n°K, définissent l’invalidité permanente comme la Réduction permanente, totale ou partielle, d’aptitudes fonctionnelles résultant d’un handicap physique ou psychologique de la victime. Cette situation, médicalement constatée après consolidation*, est comparée à l’état de santé antérieur à l’accident* ou à la maladie*.
En page 8, Détermination du taux d’invalidité, il est stipulé que, le taux d’invalidité sera déterminé à titre définitif : en cas d’accident dès la consolidation des blessures.
La nomenclature Dintilhac définit la consolidation comme, le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation. Et qu’il devient possible d’apprécier l’existence éventuelle d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique.
La consolidation est donc une notion médicale.
M. [S] procède par affirmations en indiquant que son état de santé était stabilisé au 1er septembre 2017 puisqu’il n’y avait plus de prise médicamenteuse et le dernier examen réalisé était le TDM cérébral du 28 août 2017, mais il ne conforte ses dires par le moindre avis médical alors que le médecin expert l’ayant examiné le 9 novembre 2017 à la demande de la société [P] a conclu en ces termes : Nous sommes à 5 mois post accidentel, la consolidation médico légale ne peut être considérée comme acquise. Un délai minimum de 12 mois est habituel et nécessaire pour un traumatisme crânien grave avec hématome sous dural hémisphérique gauche et frontal, l’intéressé est à revoir dans un délai de 12 mois post accidentel.
En l’absence de consolidation de l’état de M. [S] à une date antérieure au 1er septembre 2017, date de résiliation du contrat, la décision qui le déboute de l’ensemble de ses demandes doit être confirmée.
Sur les demandes annexes
M. [S] qui succombe sera condamné aux entiers dépens d’appel distraits au profit de Maître Edouard Saint-Hilaire de la Selarl Berger Tardivon Girault [E] au titre de l’article 699 du code de procédure civile et d’une indemnité de procédure de 1 500 euros au titre de l’article 700 de ce code, lui-même étant débouté de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe, rendu en dernier ressort ;
Confirme le jugement, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne M. [C] [S] aux entiers dépens d’appel distraits au profit de Maître Edouard Saint-Hilaire de la Selarl Berger Tardivon Girault [E] ;
Le déboute de sa demande d’indemnité de procédure ;
Le condamne à verser à la société [P] assurances une indemnité de procédure de 1 500 euros.
Arrêt signé par Madame Nathalie LAUER, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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