Irrecevabilité 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. inst, 7 janv. 2025, n° 24/00648 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE REIMS
CHAMBRE CIVILE
1° section
N° RG 24/00648 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FPL7-23
Société CANDOI
Représentant : Me Valéry MARIAGE, avocat au barreau des ARDENNES
APPELANT
Madame [W] [O]
Représentant : Me Alexandra JOLIOT-FROISSARD de la SELARL JOLIOT FROISSARD AVOCATS, avocat au barreau des ARDENNES
INTIME
Ordonnance d’incident
du : 7 janvier 2025
Nous, Claire HERLET, conseiller de la mise en état, assistée de Lucie NICLOT, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante;
En août 2021, un contrat de location était conclu entre Mme [W] [O] et M. [G] [J] C/o Candoi Investment Ltd pour une durée de 6 mois sur un logement situé [Adresse 1] à [Localité 7] pour une période du 01 septembre 2021 au 28 février 2022.
La Société Candoi BV a saisi le juge des contentieux de la protection de Sedan aux fins de voir condamner Mme [W] [O] au paiement de la somme de 2 037,51 euros.
Par jugement rendu le 8 mars 2024, le juge des contentieux de la protection a :
— déclaré l’action de Candoi BV irrecevable pour défaut de qualité à agir,
— déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles de Mme [O],
— déclaré irrecevables les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Candoi BV aux dépens.
Le premier juge a considéré que le contrat de bail avait été conclu par M. [G] [J] en charge de la société Candoi Investment Ltd alors que la requête avait été introduite par la société Candoi BV.
La société Candoi a interjeté appel par déclaration en date du 22 avril 2024.
Suivant conclusions d’incident notifiées le 4 novembre 2024, Mme [O] demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer irrecevable l’appel formé par la société Candoi pour défaut de qualité à agir,
— condamner la société Candoi à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Candoi aux entiers dépens de l’instance.
Suivant conclusions en réplique déposées le 21 novembre 2024, la société Candoi demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter Mme [O] de l’ensemble de ses demandes,
— déclarer recevable l’appel qu’elle a interjeté,
— condamner Mme [O] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
L’affaire a été plaidée le 10 décembre 2024 et mise en délibéré au 7 janvier 2025.
Motifs
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Pour contester la qualité à agir de la société Candoi BV, Mme [O] indique que le jugement querellé du 8 mars 2024 a été rendu à l’encontre du demandeur à l’instance, la société Candoi BV, situé au [Adresse 2] à [Localité 7], et du défendeur, Mme [W] [O] mais que l’appel a été interjeté par la société Candoi, située [Adresse 6] à [Localité 4] en Belgique et que tant la dénomination de la société que la situation de son siège social sont distinctes de la partie à l’encontre de laquelle le jugement querellé a été rendu.
Elle ajoute que les pièces transmises par la société Candoi ne permettent pas de démontrer qu’elle dispose de la qualité à agir.
En réplique, la société Candoi expose que lors de la signature du contrat de location en date du 1er septembre 2021, la propriété du logement sis [Adresse 2] était détenue par la société Candoi Investment Ltd ayant son siège à [Adresse 8] à Gibraltar représentée par M. [G] [J], unique associé.
Elle précise que le 16 décembre 2021, cette société a été transférée par acte notarié sous timbre de Me [N] [Y] de [Localité 5] à l’adresse [Adresse 6] en Belgique sous le nom de 'Candoi’ .
Elle ajoute que M. [G] [J] est le seul et unique représentant de la société 'Candoi Investment Ltd’ devenue depuis lors 'Candoi’ et que c’est en sa qualité de représentant légal de celle-ci qu’il a initié son action au nom de l’actuelle société nouvellement renommée.
Il ressort des pièces versées aux débats par la société appelante que l’assemblée générale extraordinaire de la société 'Candoi Investments Limited’ immatriculée au registre du commerce de Gibraltar, et propriétaire de l’immeuble sur lequel le bail litigieux a été signé, qui s’est tenue le 16 décembre 2021 a décidé du transfert du siège social vers la Belgique à [Adresse 3] et du changement de nom de la société pour 'Candoi’ .
Ces décisions ont été transcrites dans les registres du commerce de Gibraltar et en Belgique et ont pris effet à compter du 24 décembre 2021.
En revanche, il ressort du jugement rendu le 8 mars 2024 par le juge des contentieux de la protection de Sedan que la société demanderesse en première instance était 'Candoi BV’ domiciliée [Adresse 2] à [Localité 7] et représentée par M. [G] [J], cette société ayant un nom et un siège distinct de la société 'Candoi Investments Limited’ renommée ' Candoi'. Or, le seul fait que ces sociétés soient représentées par leur associé unique ne peut suffire à considérer qu’il s’agit d’une seule et même personne morale.
Dans ces conditions, alors qu’il apparaît que la société demanderesse en première instance à savoir la société 'Candoi BV’ n’est pas la même personne morale que la société appelante à savoir la société 'Candoi', il y a lieu de déclarer irrecevable l’appel interjeté par la société 'Candoi'.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, la société Candoi sera condamnée aux dépens.
Par ailleurs, elle sera condamnée à payer à Mme [O] la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Nous, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance susceptible de déféré,
Déclarons irrecevable l’appel interjeté par la société Candoi contre le jugement rendu le 8 mars 2024 par le juge des contentieux de la protection de Sedan entre Candoi BV et Mme [W] [O],
Condamnons la société Candoi à payer les dépens,
Condamnons la société Candoi à payer à Mme [W] [O] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller
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