Infirmation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 3 févr. 2026, n° 26/00113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00113 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 2 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 03 FEVRIER 2026
Nous, Delphine CHOJNACKI, conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 26/00113 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GQGF opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE
À
M. [X] [O]
né le 02 Septembre 1984 à [Localité 1], TURQUIE
de nationalité TURQUE
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu le recours de M. [X] [O] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention ;
Vu la requête en prolongation de M. PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 02 février 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [X] [O] ;
Vu l’appel de Me DUSSAULT de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE interjeté par courriel du 03 février 2026 à 08h57 contre l’ordonnance ayant remis M. [X] [O] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 02 février 2026 à 15h40 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 02 février 2026 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [X] [O] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— M. LAUMOSNE, procureur général, a présenté ses observations au soutien de l’appel du procureur de la République, absent lors du prononcé de la décision,
— Me ILL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision absente lors du prononcé de la décision
— M. [X] [O], intimé, assisté de Me DANELIA Nino, absente lors du prononcé de la décision et de madame [M], interprète assermenté en langue turque, par téléphone conformément aux dispositions de l’article 141-3 du CESEDA, présente lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur ce,
Il convient d’ordonner la jonction des procédures N° RG 26/ 00112 et N°RG 26/00113 sous le numéro RG 26/00113
Sur l’appel suspensif et la notification tardive des droits de garde à vue par l’interprète':
L’article L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’appel peut être formé par l’étranger, le ministère public et l’autorité administrative. '
Le premier président de la cour d’appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.
'Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les dispositions du présent chapitre relatives aux attributions et à la procédure suivie devant le juge du tribunal judiciaire sont applicables devant la cour d’appel.
Le parquet général fait valoir que le magistrat du siège a fait droit à l’exception de procédure, estimant que l’intervention différée de l’interprète aurait porté atteinte aux droits de l’intéressé, et a ordonné sa remise en liberté. Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, la procédure établit sans ambiguïté que les droits ont été notifiés dès le placement en garde à vue, tant oralement que par écrit. Il ressort expressément des procès-verbaux que M. [O] parlait et comprenait partiellement le français': une notification écrite en langue turque lui a été remise immédiatement'; l’intéressé a refusé de signer et de prendre connaissance du document, attitude qui ne saurait être imputée aux services enquêteurs. La jurisprudence est constante : le refus de l’intéressé de prendre connaissance de ses droits ou de signer les procès-verbaux ne peut être assimilé à une absence ou à une irrégularité de notification. L’intervention ultérieure de l’interprète, intervenue à titre de garantie supplémentaire, ne caractérise pas une notification tardive, mais au contraire le souci des enquêteurs d’assurer une parfaite compréhension des droits. L’article L.743-12 du CESEDA impose que l’irrégularité alléguée ait porté une atteinte substantielle aux droits de l’étranger. Or, en l’espèce M. [O] n’établit pas avoir ignoré les motifs de la mesure'; il n’établit pas avoir été empêché de demander un avocat, un médecin ou un interprète'; il a d’ailleurs bénéficié de l’intervention effective d’un interprète en cours de mesure'; aucun acte d’enquête déterminant n’a été accompli dans l’intervalle litigieux sans garantie de ses droits.
En outre, M. [O] ne présentait aucune garantie de représentation effective, de nature à permettre la mise en 'uvre d’une mesure moins coercitive que la rétention administrative. Il ressort en effet des pièces de la procédure que l’intéressé se trouve en situation irrégulière sur le territoire français, sans titre de séjour en cours de validité, et sans document d’identité ou de voyage immédiatement mobilisable. Par ailleurs, s’il indique être hébergé au domicile de sa compagne à [Localité 3], cette adresse ne saurait constituer une garantie suffisante dès lors que la relation conjugale apparaît gravement dégradée, marquée par des faits de violences ayant précisément motivé l’intervention des forces de l’ordre, et que la victime a exprimé le souhait que l’intéressé ne demeure plus au domicile. En outre, M. [O] ne justifie d’aucune insertion professionnelle stable, ni de ressources propres établies, et reconnaît lui-même exercer une activité non déclarée. Dans ces conditions, l’administration était fondée à considérer que l’intéressé présentait un risque réel de soustraction à la mesure d’éloignement, excluant toute assignation à résidence et justifiant pleinement le recours à la rétention administrative, seule mesure de nature à garantir l’exécution effective de la décision d’éloignement. Il est conclu à l’infirmation de la décision, et à ce que la prolongation de la rétention de l’intéressé soit ordonnée.
La préfecture reprend les arguments du parquet en ajoutant que M. [O] n’établit ni avoir ignoré les motifs de son placement en garde à vue, ni avoir été empêché d’exercer ses droits, ni qu’un acte d’enquête déterminant aurait été accompli dans un intervalle dépourvu de garanties.
Au contraire, l’intéressé a effectivement bénéficié de l’intervention d’un interprète en cours de mesure et a pu exercer ses droits, ce qui exclut toute atteinte substantielle.
Le premier juge n’a caractérisé ni concrètement ni juridiquement l’atteinte exigée par les textes pour justifier la mainlevée de la rétention.
Le début de garde à vue étant fixé à 07h30, la notification se fait immédiatement en français, langue comprise par M.[O] au regard du temps passé en France, mais aussi par la remise d’un formulaire en langue turc. Il avait dès lors connaissance de ses droits immédiatement. La notification par interprète dans les locaux n’est qu’une réitération.
Il est sollicité l’infirmation de la décision.
Le conseil de M.[O] fait mention de ce que le premier juge a relevé une irrégularité tirée des trois moyens soulevés.
Il est relevé à titre liminaire que toutes les atteintes aux articles 63 et 63-1 du code de procédure pénale causent nécessairement grief. L’élément principal est le moment du placement en garde à vue. Il ne peut être présumé qu’il parle le français. Dès lors qu’il y a un doute et des incohérences en procédure sur cet horaire, se pose la question de la notification, et en tout état de cause, en intervenant à 08h40, elle est soit 1h10 après le début de la mesure si on retient 7h30 comme heure de garde à vue, soit 2h après si on retient 06h45. La notification ne peut être différée qu’en cas de circonstance insurmontable qui n’est nullement justifiée dans la procédure.
La remise du formulaire justifierait une immédiateté de la notification, toutefois ce formulaire n’est pas en procédure.
Il est sollicité la confirmation de la décision.
M.[O] indique qu’il n’a jamais été violent par le passé, qu’il est en couple depuis 4 ans et qu’il s’agit en l’espèce d’un conflit de couple. Il ajoute n’avoir commis aucune violence contre sa compagne.
Il n’a jamais reçu de document traduit en langue turque comprenant ses droits. Il a d’abord eu une interprète femme puis un homme qui lui a dit qu’il était en garde à vue, et de signer 10 à 15 pages, ce qu’il a refusé de faire en ne pouvant pas lire les pages à signer.
Le premier juge a estimé que la notification des droits de la garde à vue à M.[O] par interprète a été tardive, cette irrégularité ayant porté atteinte ses droits, en ce sens que s’il est retenu qu’il est placé en garde à vue à 07h30 et que dès l’origine les gendarmes ont constaté qu’il ne comprenait pas suffisamment la langue française, lui remettant un formulaire en langue turque, ce n’est qu’à 08h35 et 8h37 que l’OPJ a tenté de contacté un interprète sans justifier d’une circonstance insurmontable.
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à l’intéressé d’apporter la preuve de l’atteinte portée à ses droits.
L’articl 63-1 du cpp dispose que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :
1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l’objet ;
2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l’article'62-2'justifiant son placement en garde à vue ;
3° Du fait qu’elle bénéficie :
— du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l’Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à’l'article 63-2 ;
— du droit d’être examinée par un médecin, conformément à’l'article 63-3';
— du droit d’être assistée par un avocat, conformément aux’articles 63-3-1 à 63-4-3 ;
— s’il y a lieu, du droit d’être assistée par un interprète ;
[…]
Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu’un formulaire lui a été remis pour son information immédiate.
L’article L141-3 du CESEDA dispose que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger.
En l’espèce, et contrairement à ce qu’indique le premier juge, le procès-verbal de déroulement de la garde à vue de M.[O] précise que cette mesure a démarré à 07h30, après arrivée de la gendarmerie à 06h45 sur place, prise de contact avec la requérante, et arrivée de l’OPJ au regard du comportement de M.[O] nécessitant un placement en garde à vue.
Des éléments de la procédure, la notification des droits est faite sur place par la remise d’un document écrit en langue comprise et lue par l’intéressé. L’absence de cet imprimé au procès-verbal de déroulement de la garde à vue n’est pas cause de nullité de cette mesure, dès lors que le procès-verbal de gendarmerie mentionnant la remise de ce document fait foi jusqu’à preuve du contraire, et qu’à aucun moment M.[O] n’a remis en cause dans son audition avoir reçu ledit document. Il a, au contraire, signé le procès-verbal récapitulatif de garde à vue où il est mentionné qu’il a jeté, sans lire et sans signer, le document en question.
La prise de contact avec deux interprètes à 08h35 et 08h37, soit une heure après le début du déroulement de la mesure, après remise d’un formulaire écrit dans une langue que comprend l’intéressé, et retour à la brigade de gendarmerie, ne peut être considéré comme excessif.
La question de la circonstance insurmontable telle que visée par la jurisprudence habituelle de la Cour de Cassation doit se poser en l’absence de notification immédiate par un interprète ou par la remise du formulaire.
De même il ne peut être considéré que les gendarmes ont procédé au préalable à l’audition de la plaignante dès lors que ce n’est pas le même militaire de gendarmerie qui procède à l’audition de la plaignante et que cette audition se termine après la notification des droits à M.[O] par l’interprète contacté téléphoniquement.
Dans ces conditions, il ne peut être considéré que la notification est tardive et qu’un grief en découle, de sorte qu’il y a lieu d’infirmer la décision de première instance ayant fait droit à l’exception de procédure et la rejeter.
Sur les autres moyens de nullité':
Sur le contrôle de la mesure de garde à vue au regard des heures de début et de fin de garde à vue':
M.[O] soulève par le biais de son conseil que l’heure de placement en garde à vue et l’heure de fin de garde à vue ne sont pas cohérentes de sorte que les délais ne peuvent pas être contrôlés.
Il rappelle que le procès-verbal de transport et de constatation rédigé le 27/01/2026 à 11h40 (p.3 du fichier numérisé – qui pourrait être assimilé à un PV d’interpellation) évoque l’arrivée des policiers sur place le 27/01/2025 à 6h45, avec interpellation de M. [O] sans précision de l’heure. Le formulaire de renseignement administratif produit par la préfecture fait état d’une rédaction le 27/01/2026 à 6h30. Le PV de déroulement de la GAV évoque une interpellation à 7h30, sans pour autant expliquer le délai de 45 minutes entre l’arrivée sur place et l’interpellation. Enfin le PV d’instruction du magistrat demandant le classement sans suite, en absence d’infraction caractérisée, est rédigée à 18h25, soit postérieurement à la levée de la GAV à 17h35. Au regard des incohérences de PV et horodatages, il y a une incertitude sur les conditions d’interpellation et l’heure effective où Monsieur [O] a été réellement privée de liberté.
La préfecture reprend la déclaration d’appel incidente écrite et soutient que le moyen tiré d’une prétendue incertitude sur le point de départ de la garde à vue procède d’une lecture fragmentaire et erronée de la procédure, et ne résiste pas à l’examen des pièces. Il ressort de la procédure que les forces de gendarmerie sont intervenues au domicile de l’intéressé le 27 janvier 2026 à 6h45, horaire constant figurant dans les procès-verbaux de transport et de constatations. Cet horaire correspond à l’arrivée sur les lieux, et non à l’interpellation stricto sensu ni à la privation effective de liberté.
L’absence de mention immédiate d’une heure précise d’interpellation dans un procès-verbal de constatations ne caractérise aucune irrégularité, dès lors que la garde à vue ne débute qu’à compter de la décision expresse de placement, formalisée et notifiée à l’intéressé. Le procès-verbal de déroulement de la garde à vue mentionne ainsi un placement en garde à vue à 7h30, horaire qui constitue le seul point de départ juridique de la mesure, au sens des articles 63 et suivants du code de procédure pénale. Le délai intermédiaire entre l’arrivée sur place et le placement effectif en garde à vue correspond aux constatations initiales, échanges avec la victime et appréciation de la situation, ce qui ne saurait être assimilé à une privation de liberté préalable.
Par ailleurs, la circonstance que le procès-verbal d’instruction du magistrat du parquet soit rédigé postérieurement à la levée de la garde à vue est totalement indifférente à la régularité de celle-ci, s’agissant d’un acte d’orientation procédurale sans incidence sur les délais d’ordre public attachés à la mesure de contrainte.
En tout état de cause, l’intéressé n’établit ni même n’allègue avoir été privé de liberté avant l’horaire formel de placement en garde à vue, ni que les délais légaux auraient été dépassés. Dès lors, aucune impossibilité objective de contrôle des délais ne peut être retenue.
Il est conclu au rejet du moyen.
L’article 63 du code de procédure pénale dispose que la garde à vue dure 24h et peut être prolongée pour le même délai sous les conditions prévues par le texte.
En l’espèce, il est constant selon le procès-verbal de déroulement de la mesure de garde à vue que M.[O] a été placé en garde à vue à 07h30, heure de notification des droits.
Le code de procédure pénale ne prévoit pas de rédaction de procès-verbal d’interpellation. Le procès-verbal de transport mentionne une arrivée sur place à 06h45 et une prise de contact avec la plaignante, avant arrivée de l’OPJ lequel place M.[O] en garde à vue, soit à 7h30, heure actée sur le procès-verbal récapitulatif de la mesure de garde à vue.
La fin de garde à vue est également actée à 17h35 et la rédaction d’un procès-verbal postérieurement à cette fin de mesure n’entache en rien la durée de la garde à vue.
Il n’y a donc aucune incohérence quant au déroulé de la garde à vue et au temps de privation de liberté.
Aucun grief par ailleurs n’est rapporté dès lors que la mesure ayant durée 10h05, soit moins de 24h, sa durée peut être parfaitement contrôlée et aucune privation de liberté excessive ou sans droit n’a eu lieu.
Le moyen est écarté.
Sur la remise du formulaire en application de l’article 803-6 du code de procédure pénale':
M.[O] par le biais de son conseil fait mention de ce que l’article 803-6 prévoit la remise immédiate du formulaire portant les droits de garde à vue dans la langue comprise par la personne. Les PV du dossier font mention de l’existence d’un formulaire, mais ne justifient pas d’une remise effective. Le formulaire n’est d’ailleurs pas produit. Cette circonstance emporte dès lors la nullité de la procédure.
La préfecture rappelle que le moyen tiré de l’absence de remise du formulaire de notification des droits manque également en fait. Les procès-verbaux versés à la procédure font expressément état de la remise d’un formulaire de notification des droits en langue turque à M. [O] dès le début de la garde à vue. Le refus de l’intéressé de lire le document, de le conserver ou de le signer est explicitement relaté.
Il est de jurisprudence constante que le refus de l’intéressé de prendre connaissance du formulaire ou de le signer ne saurait remettre en cause la réalité de la notification, dès lors que celle-ci est attestée par les procès-verbaux des enquêteurs. La seule absence de production matérielle du formulaire au dossier ne saurait suffire à caractériser une irrégularité, en l’absence de tout élément permettant de remettre en cause la force probante des procès-verbaux régulièrement établis.
En tout état de cause, l’intéressé ne démontre aucun grief concret, condition pourtant exigée par l’article L.743-12 du CESEDA pour justifier une mainlevée de la rétention administrative.
L’article 803-6 du code de procédure pénale dispose que toute personne suspectée ou poursuivie soumise à une mesure privative de liberté en application d’une disposition du présent code se voit remettre, lors de la notification de cette mesure, un document énonçant, dans des termes simples et accessibles et dans une langue qu’elle comprend, les droits suivants, dont elle bénéficie au cours de la procédure en application du présent code :
1° Le droit d’être informée de la qualification, de la date et du lieu de l’infraction qui lui est reprochée ;
2° Le droit, lors des auditions ou interrogatoires, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ;
3° Le droit à l’assistance d’un avocat ;
4° Le droit à l’interprétation et à la traduction ;
5° Le droit d’accès aux pièces du dossier ;
6° Le droit qu’au moins un tiers ainsi que, le cas échéant, les autorités consulaires du pays dont elle est ressortissante soient informés de la mesure privative de liberté dont elle fait l’objet ;
7° Le droit d’être examinée par un médecin ;
8° Le nombre maximal d’heures ou de jours pendant lesquels elle peut être privée de liberté avant de comparaître devant une autorité judiciaire ;
9° Le droit de connaître les modalités de contestation de la légalité de l’arrestation, d’obtenir un réexamen de sa privation de liberté ou de demander sa mise en liberté.
La personne est autorisée à conserver ce document pendant toute la durée de sa privation de liberté.
Si le document n’est pas disponible dans une langue comprise par la personne, celle-ci est informée oralement des droits prévus au présent article dans une langue qu’elle comprend. L’information donnée est mentionnée sur un procès-verbal. Une version du document dans une langue qu’elle comprend est ensuite remise à la personne sans retard.
En l’espèce, il est fait état dans le procès-verbal de déroulement de la garde à vue de la remise d’un formulaire écrit à M.[O], le procès-verbal de gendarmerie faisant foi.
M.[O] conteste cette remise sans la démontrer.
La cour note que la gendarmerie a acté son refus de signer et conserver ledit document, y compris dans le procès-verbal récapitulatif de garde à vue, lequel a été signé par M.[O].
Il y a lieu d’écarter le moyen soulevé.
Sur le recours contre le placement en rétention':
Sur l’incompétence du signataire de l’arrêté de placement en rétention':
Si M.[O] soutient dans son recours écrit qu’il appartient à l’administration de justifier que cette délégation a été publiée au registre des actes et que le signataire de la décision bénéficiait d’une délégation régulière, son conseil s’en désiste à l’audience.
Sur l’insuffisance de motivation et le défaut d’examen personnel de sa situation':
M.[O] fait état de ce que le préfet doit démontrer avoir effectivement pris connaissance du dossier, et pris en compte la situation de l’étranger dans toutes ses circonstances factuelles, c’est-à-dire comporter l’énoncé des faits et les considérations de droit qui en constituent le fondement.
Or ce dernier ne fait pas mention de ses garanties de représentation, en particulier la remise de son passeport en cours de validité, sa situation maritale et son hébergement stable dont l’administration a connaissance. L’interpellation dont il a fait l’objet n’a donné lieu à aucune plainte ni aucune poursuite.
La préfecture indique avoir repris l’ensemble des éléments en sa possession dans l’arrêté de placement en rétention.
Aux termes de l’article L 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée.
La nécessité du placement en rétention doit toujours être motivée. A cette fin, l’administration doit préciser les motifs positifs de fait et de droit qui l’ont guidée pour prendre sa décision sans avoir à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Si la décision n’a pas à faire état de l’ensemble de la situation de fait du requérant, elle doit en revanche reprendre les éléments de fait utiles à comprendre la position retenue par l’administration. Ces éléments de faits doivent être précis et non généraux.
La régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait que l’administration a été en mesure de connaître à cette date.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention reprend la situation personnelle de M.[O], la nature des faits ayant conduit à son placement en garde à vue, le fait qu’il bénéficie d’une adresse fixe qui est celle de la plaignante, d’un passeport en cours de validité ainsi que l’ensemble des mesures d’éloignement prises précédemment à son encontre et non exécutées volontairement par ce dernier. Il est fait mention également de son état de santé et de l’absence de preuves en lien avec une quelconque incompatibilité avec le placement en rétention.
La préfecture déduit de façon cohérente au regard des éléments en sa possession au jour de la rédaction de l’acte contesté que l’intéressé ne dispose pas de garanties suffisantes de représentation.
Ainsi, l’arrêté de placement en rétention apparaît suffisamment motivé en fait au regard de la situation particulière de M.[O], et en droit en visant les textes applicables.
Il ne s’agit nullement d’une décision stéréotypée de sorte que le moyen doit être écarté.
Sur l’insuffisance de motivation au regard de son placement en local de rétention administrative':
M.[O] fait mention de ce que l’article R744-8 du CESEDA dispose que : « Lorsqu’en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés « locaux de rétention administrative » régis par la présente sous-section ».
Or, au moment du placement en rétention, le centre de rétention administrative de [Localité 2] disposait de places disponibles, de telle sorte que son placement en local de rétention administrative aurait dû être spécifiquement motivé.
La préfecture rappelle que le placement en local de rétention n’a pas à être motivé dans l’arrêté de placement en rétention.
Aux termes de l’article L 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée.
La nécessité du placement en rétention doit toujours être motivée. Le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Si la décision n’a pas à faire état de l’ensemble de la situation de fait du requérant, elle doit en revanche reprendre les éléments de fait utiles à comprendre la position retenue par l’administration. Ces éléments de faits doivent être précis et non généraux.
L’article R-744-8 du CESEDA dispose que : « Lorsqu’en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés « locaux de rétention administrative» régis par la présente sous-section».
Le texte précité n’implique pas que le placement en local de rétention administrative soit spécialement motivé. Ainsi l’arrêté de placement en rétention n’a pas à faire mention des circonstances particulières notamment de temps ou de lieu qui auraient conduit au placement dans un LRA.
M.[O] soutient en outre que l’administration l’a placé à tort dans un local de rétention administrative en avançant que le CRA n’aurait pas atteint son quota d’occupation, il lui appartient donc de le démontrer, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Le moyen ne peut donc qu’être écarté.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle':
M.[O] soutient que l’article. L741-1 du CESEDA dispose que « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente ».
Il ne présente aucun risque de fuite, étant arrivé en 2012, muni de son passeport et d’un visa longue durée, passeport remis à l’administration. En outre, il est marié et dispose d’un hébergement stable connu de l’administration, ayant déposé une demande de titre de séjour depuis 6 mois en mentionnant cette adresse.
Il ne représente pas une menace à l’ordre public puisque son interpellation n’a donné lieu à aucune suite pénale ni plainte. Il est connu du TAJ selon la préfecture alors qu’aucune suite n’a été donnée à ce délit routier.
La préfecture conclut au rejet du moyen en ce que l’intéressé ne dispose pas de garantie de représentation suffisante et que l’arrêté de placement en rétention retient ces risques de soustraction.
Selon l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 4 jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision; que ce’ risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace à l’ordre public que l’étranger représente.
Les cas de placement en rétention prévus à l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont les suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
En application de l’article L. 612-3 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Ainsi que rappelé ci-avant, la préfecture a analysé dans l’arrêté de placement en rétention les différents points relatifs à la situation personnelle, familiale, administrative, et professionnelle de M.[O], au regard des éléments en sa possession et des déclarations de M.[O] lui même, et de sa femme, lors de son audition par les services de gendarmerie.
Il en ressort une situation administrative connue de la préfecture en raison de l’inexécution de plusieurs mesures d’éloignement devenues définitives par M.[O], et son maintien sur le territoire en étant en situation irrégulière.
La plainte de Mme [I] doublée des propos de M.[O] en garde à vue excluent la stabilité du logement du retenu dès lors que le domicile appartient à Mme [I] et que le couple veut se séparer dans un climat de tensions si ce n’est physiques à tout le moins verbales.
Il est rappelé également que l’intéressé dispose d’un passeport en cours de validité, qu’il ne travaille pas de manière régulière ni déclarée et qu’il a fait l’objet d’une condamnation ancienne pour un délit routier.
Dès lors, la préfecture, dans son arrêté de placement en rétention, n’a commis aucune erreur d’appréciation manifeste en considérant que M.[O] ne présentait aucune garantie de représentation effective propre à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement.
M.[O] ne démontre pas en quoi l’administration a commis une erreur, étant rappelé que la menace à l’ordre public n’est pas un critère de placement en rétention prévu par le texte mais un indice supplémentaire d’un manque de garantie de représentation.
Dans ces conditions, le moyen est écarté.
Le placement en rétention est dès lors déclaré régulier.
Sur la requête en prolongation':
Sur l’assignation à résidence':
M.[O] rappelle qu’il est marié et a un hébergement. Il a remis son passeport turc à l’administration. Il ne présente pas de menace à l’ordre public. Il demande une assignation à résidence.
La préfecture souligne le risque de soustraction avéré en ce qu’il n’a pas respecté une assignation à résidence précédente, que son hébergement n’est plus certain au regard de la procédure engagée par sa compagne, et l’absence de mise à exécution des mesures d’éloignement prises auparavant à son encontre.
L’article L743-13 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
L’article L743-14 du CESEDA prévoit que lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire fixe les lieux dans lesquels l’étranger est assigné à résidence. A la demande du juge, l’étranger justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l’assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives.
M.[O] a pu justifier avant la procédure pénale ayant précédé son placement en rétention disposer d’un logement stable avec sa compagne à [Localité 3] (54). Néanmoins, tous deux ont déclaré dans le temps de la procédure vouloir se séparer, Mme [K] étant seule propriétaire du domicile en question.
Ainsi, à ce stade, M.[O] ne présente plus de domicile stable effectif et personnel, de sorte qu’il ne peut bénéficier d’une assignation à résidence.
Sur la prolongation de la rétention':
Selon l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 4 jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision; que ce’ risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace à l’ordre public que l’étranger représente.
Les cas de placement en rétention prévus à l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont les suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
En application de l’article L. 612-3 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Aux termes de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ'; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par conséquent il appartient au juge d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
Ainsi que rappelé ci-avant, il ne peut être considéré que M.[O] dispose de garanties de représentation suffisantes et effectives, dès lors que ce dernier a été visé par plusieurs mesures d’éloignement précédentes qu’il n’a jamais mises à exécution volontairement, qu’il ne bénéficie plus d’un hébergement stable et effectif, et qu’il n’a aucune situation professionnelle réelle.
Les diligences sont en cours dès lors que l’administration a sollicité et obtenu un vol pour le 9 février 2026, M.[O] disposant d’un passeport en cours de validité.
Il y a dès lors lieu de considérer que les perspectives d’éloignement existent à délai raisonnable, et ordonner la prolongation de la rétention de M.[O] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonnons la jonction des procédures N° RG 26/ 00112 et N°RG 26/00113 sous le numéro RG 26/00113
Déclarons recevable l’appel de M. PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [X] [O];
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 02 février 2026 à 10h13 ;
REJETONS les exceptions de procédure soulevées,
CONSTATONS le désistement du moyen tiré de l’incompétence du signataire,
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcé à l’encontre de M. [X] [O] régulière;
REJETONS la demande d’assignation à résidence
PROLONGEONS la rétention administrative de M. [X] [O] pour une durée de 26 jours à compter du 31 janvier 2026 inclus jusqu’au 25 février 2026 inclus;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 03 février 2026 à 17h10
La greffière, La conseillère,
N° RG 26/00113 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GQGF
M. PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE contre M. [X] [O]
Ordonnnance notifiée le 03 Février 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE et son conseil, M. [X] [O] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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