Désistement 13 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 13 avr. 2023, n° 22/18085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/18085 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, 11 juillet 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRÊT DU 13 AVRIL 2023
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/18085
Décision déférée à la Cour : Décision du 11 juillet 2022 – Conseil de l’ordre des avocats du barreau de Paris
DEMANDEUR AU RECOURS
Madame [Z] [K]
[Adresse 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante et non représentée
DÉFENDEURS AU RECOURS
LE CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 3]
[Adresse 1]
CS80420
[Localité 3]
Représenté par Me Arnaud GRIS, avocat au barreau de PARIS
LE BÂTONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 3] EN QUALITE DE REPRÉSENTANT DE L’ORDRE
[Adresse 1]
CS80420
[Localité 3]
Représenté par Me Arnaud GRIS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
— Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
— M. Marc BAILLY, Président de chambre
— Mme Estelle MOREAU, Conseillère
— Mme Agnès BISCH, Conseillère
— Mme Nicole COCHET, Magistrate honoraire juridictionnel
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Florence GREGORI
MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Mme Florence LIFCHITZ, qui a fait connaître son avis oralement à l’audience de plaidoiries.
DÉBATS : à l’audience tenue le 16 Mars 2023, ont été entendus :
— Me Arnaud GRIS, avocat représentant le Conseil de l’Ordre des avocats au Barreau de PARIS et le bâtonnier de l’Ordre des avocats de Paris en qualité de représentant de l’Ordre, en ses observations ;
— Mme Florence LIFCHITZ, substitute du Procureur Général, en ses observations.
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 13 avril 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * *
Vu la décision du conseil de l’ordre des avocats du barreau de Paris du 11 juillet 2022, ayant constaté que Mme [Z] [K] restait redevable envers la trésorerie de l’ordre des sommes de 9 299,12 euros au titre des cotisations ordinales et d’assurance et de 1 170 euros au titre de la cotisation du conseil national des barreaux et prononcé son omission du tableau en application des dispositions de l’article 105 2° et 3° du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 et P73.1.1 et P73.1.2 du règlement intérieur national ;
Vu le recours exercé par Mme [K] le 15 septembre 2022 ;
Vu le courrier de désistement adressé à la cour par Mme [K] le 14 mars 2023 ;
Vu l’absence de Mme [K] à l’audience du 16 mars 2023 à laquelle elle a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 5 janvier 2023 ;
Vu les observations orales, en l’absence de conclusions écrites, du conseil de l’ordre des avocats du barreau de Paris et de la bâtonnière du barreau de Paris en qualité de représentant de l’ordre des avocats du barreau de Paris, sollicitant qu’il soit constaté le désistement de Mme [K], tout en précisant que les cotisations justifiant l’omission ont été réglées ;
Vu les observations orales du ministère public, qui n’a pas pris d’écritures, concluant aux mêmes fins ;
SUR CE
Vu les articles 385, 394, 400 et suivants du code de procédure civile ;
Il convient de constater le désistement d’appel exprimé par Mme [K] par lettre du 14 mars 2023, les causes de l’omission ayant été réglées, lequel désistement emporte acquiescement à la décision.
Les dépens de l’appel seront mis à la charge de l’appelante.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Constate le désistement d’instance de Mme [Z] [K],
Constate le dessaisissement de la cour,
Laisse les dépens d’appel à la charge de Mme [Z] [K].
LA GREFFI’RE LA PR''SIDENTE
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