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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. premier prés., 13 nov. 2025, n° 25/00024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
DECISION N°
DOSSIER N° : N° RG 25/00024 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FTYP-16
[B] [P]
c/
MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES ( AJE )
MADAME LA PROCUREURE GENERALE
Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
délivrée le
à
DECISION PREVUE PAR L’ARTICLE 149-1
DU CODE DE PROCEDURE PENALE
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ,
Et le 13 novembre,
Nous, Christophe REGNARD, premier président de la cour d’appel de REIMS, en présence de Madame Dominique LAURENS, procureure générale près la cour d’appel de REIMS, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, qui a signé la minute avec le premier président
A la requête de :
Monsieur [B] [P]
né le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Constant CHANTRENNE, avocat au barreau des ARDENNES
DEMANDEUR
et
MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES ( AJE )
Direction des Affaires Juridiques
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représenté par Me Edouard COLSON, avocat au barreau de REIMS
MADAME LA PROCUREURE GENERALE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparante
DÉFENDEURS
A l’audience publique du 11 septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 noevmbre 2025, statuant sur requête de [B] [P], représenté par Me Constant CHANTRENNE a été entendu en ses demandes,
Me Edouard COLSON avocat de l’Agent judiciaire de l’état a été entendu en sa plaidoirie,
Madame la procureure générale a été entendue en ses observations ;
Me Constant CHANTRENNE a eu la parole en dernier
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête déposée le 20 mars 2025, M. [B] [P] a sollicité l’indemnisation de préjudices résultant d’une détention provisoire.
Il expose qu’il a été déféré et placé sous mandat de dépôt le 4 octobre 2024 pour des faits de menaces de mort avec ordre de remplir une condition et vol avec effraction en réunion et en état de récidive légale. Il ajoute qu’il a été placé sous contrôle judiciaire par le tribunal correctionnel le 8 octobre 2024, puis relaxé le 28 novembre 2024, décision aujourd’hui définitive, aucun appel n’ayant été interjeté.
Il estime que la durée de la détention provisoire indemnisable est de 5 jours.
Il indique avoir subi un préjudice moral, estimé à 2 500 euros, résultant,
— De sa mise en cause dans les médias ;
— De la séparation avec sa concubine qui était alors enceinte ;
Il demande par ailleurs une somme de 1 213 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’agent judiciaire de l’Etat, après avoir souligné la recevabilité en la forme et au fond, demande de réduire la somme due au titre du préjudice moral à la somme de 350 euros, pour une détention de 5 jours, et de réduire la demande effectuée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Concernant le préjudice moral, il rappelle que M. [P] a déjà été incarcéré à de nombreuses reprises, pour une durée totale de détention avant 2024 de 8 ans. Il ajoute sur les liens familiaux et l’état de grossesse de sa concubine qu’aucun document n’est produit et que M. [P] avait allégué lors l’enquête sociale qu’il était séparé d’elle. Il indique en outre qu’aucun document n’est produit sur les conditions de détention et que de jurisprudence constante la médiatisation ne peut être un critère retenu pour indemniser une détention injustifiée, celle-ci étant attachée à l’infraction et non à l’incarcération.
La Procureure générale conclut dans le même sens que l’agent judiciaire de l’Etat, relevant que la demande est recevable en la forme et au fond.
Elle demande, pour une détention injustifiée de 5 jours, de réduire à un quantum symbolique la somme allouée au titre du préjudice morale et de de réduire la demande effectuée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle relève que :
— M. [P] a déjà été incarcéré à de nombreuses reprises,
— Rien n’est évoqué quant aux conditions de détention,
— La médiatisation de l’affaire ne peut être retenue comme un critère d’indemnisation,
— Il n’est pas justifié de la grossesse de la concubine de M. [P],
— M. [P] a été condamné pour des violences sur celle-ci en octobre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIFS
Présentée dans les formes et délais requis et accompagnée des pièces nécessaires, la requête est recevable en la forme et au fond.
Sur l’indemnisation
En ce qui concerne le préjudice moral,
De jurisprudence constante, seul le préjudice subi par le demandeur, en lien direct et exclusif avec la détention, doit être réparé.
En l’espèce, sont invoqués :
— La mise en cause dans les médias ;
— La séparation avec la concubine de M. [P] qui était alors enceinte ;
De jurisprudence constante, la mise en cause dans les médias ne peut être retenu comme un élément d’une indemnisation, le préjudice éventuel résultant non de la seule incarcération mais de la commission de l’infraction reprochée.
En ce qui concerne la séparation avec la concubine de M. [P], aucun document n’est produit attestant de l’état de grossesse au moment de l’incarcération et aucun acte de naissance d’un enfant n’est davantage produit.
Par ailleurs, il convient de relever que M. [P] a été condamné par la cour d’appel de Reims le 15 janvier 2025 pour des faits de violences sur sa concubine commis le 13 octobre 2024, quelques jours après sa libération.
Enfin, le casier judiciaire de M. [P] montre l’existence de nombreuses incarcérations, pour une durée globale cumulée de 8 ans, ne permettant pas de retenir une indemnisation qui serait fondée sur le choc carcéral. Aucun élément n’est en outre produit sur les conditions matérielles de détention.
Au vu de ces éléments, l’indemnisation sollicitée au titre du préjudice moral excède largement la jurisprudence en la matière.
Au vu de ces éléments, l’indemnisation du préjudice moral, pour 5 jours de détention, s’évalue à la somme 400 euros.
Sur la demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile
Il est équitable d’allouer à M. [P] la somme de 1 213 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, une facture d’honoraire étant produite.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Allouons à M. [B] [P] une indemnité de 400 euros en réparation de son préjudice moral,
Allouons à M. [B] [P] la somme de 1 213 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Ainsi fait, jugé et prononcé par M. Christophe REGNARD, premier président de la cour d’appel de Reims, le 13 novembre 2025, en présence de Madame la Procureure générale et du greffier.
Le greffier Le premier président
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