Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 13 févr. 2025, n° 23/03481 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/03481 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 20 juin 2023, N° 23/008678 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 13/02/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 23/03481 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VA6D
Jugement (N° 23/008678) rendu le 20 juin 2023 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTE
SCCV la Renardière agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Me Gilles Maton, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
SARL BO Architectures, agissant poursuites et diligences de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 2]
représentée par Me Véronique Ducloy, avocat constitué, substitué par Me Arnaud Ehora, avocats au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 12 novembre 2024 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Pauline Mimiague, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 février 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 2 juillet 2024
****
FAITS ET PROCEDURE
Par exploit du 16 février 2023, la SARL BO architectures (la société BO) a assigné la société civile de construction et de vente (SCCV) [Localité 3] La Renardière (la société La Renardière) pour obtenir la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 45 115,03 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal au jour de l’assignation jusqu’au complet règlement, avec capitalisation par année échue, outre une indemnité procédurale et les dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 20 juin 2023, le tribunal de commerce de Lille Métropole a :
— condamné la société La Renardière à payer à la société BO':
— la somme de 45 115,03 euros TTC à titre principal,
— les intérêts au taux légal au jour de l’assignation jusqu’au complet règlement,
— la somme de 1 000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— outre les dépens.
Par déclaration du 24 juillet 2023, la société La Renardière a interjeté appel de la décision.
La société BO a été placée en redressement judiciaire par jugement du 1er décembre 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions signifiées le 24 octobre 2023, la société La Renardière demande à la cour de':
— infirmer le jugement rendu';
— débouter la société BO de toutes ses demandes';
— condamner la société BO à lui payer la somme de 4'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle conteste devoir les sommes réclamées puisque, suivant les deux contrats de maîtrise d''uvre, le règlement n’est dû qu’une fois la phase réalisée. Or, les permis de construire ont été rejetés par les services de la ville, les dossiers ayant été considérés comme incomplets. La mission n’a donc pas été accomplie par l’architecte.
Par conclusions signifiées le 23 janvier 2024, la société BO demande à la cour de':
— déclarer la société La Renardière irrecevable, en tout cas mal fondée, en son appel et l’en débouter';
— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, éventuellement toutes autres à déduire ou à suppléer';
Par conséquent,
— condamner la société La Renardière au paiement au principal de la somme totale de 45 115,03 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal au jour de l’assignation jusqu’au complet règlement, avec capitalisation par année échue';
— condamner la société La Renardière au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens de l’appel, avec distraction au profit de Me Ducloy, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle souligne le caractère inopérant du moyen de la société La Renardière car la prestation a bien été remise au maître d’ouvrage, ce que cette société admet, étant observé que la demande de complément effectuée par les services de la ville n’équivaut pas à un rejet. La société La Renardière n’a pas donné suite à cette demande de complément, ce qui ne peut lui être reproché à elle, société BO.
MOTIVATION
Aux termes des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En vertu des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, deux contrats de maîtrise d''uvre ont été signés entre la société BO et la société La Renardière au titre de deux opérations, l’une [Adresse 4], l’autre [Adresse 5], à [Localité 3], en vue de l’aménagement des immeubles s’y trouvant pour un budget de 1 million d’euros et l’autre de 600'000 euros.
L’affirmation de la société La Renardière concernant une signature de ces deux contrats «'à la hâte'», dont il n’est d’ailleurs tiré aucune conséquence juridique, n’est étayée par aucun élément probant. Le seul fait que lesdites conventions aient été précédées de deux autres conventions, cette fois avec une société Lions à laquelle la société Renardière s’est substituée, n’est pas opérant pour l’établir, tout comme le règlement des premiers honoraires par la société Lions.
Aucun élément n’affectant la validité des conventions précitées et signées par la société La Renardière, les parties sont liées par les stipulations qu’elles renferment.
L’article 9 de chacune des conventions prévoit les modalités de rémunération suivantes':
«'pour la mission qui lui est confiée, l’architecte est rémunéré, exclusivement par le maître d’ouvrage, sous la forme d’honoraires qui sont fonction du contenu du programme, de l’étendue de la mission et de la complexité de l’opération.
Cette rémunération est due quelle que soit la prestation (plan, étude, etc.) loi du 27 décembre 1973. Sa rémunération est due quand bien même le projet ne serait pas réalisé, pour quelque raison que ce soit. Elle se règle exclusivement par chèque ou virement, sur présentation des notes d’honoraires.
S’agissant d’une rémunération au forfait, comme convenue entre les parties, il est précisé':
«'en accord avec le maître d’ouvrage à la date du 25 juin 2021
Le montant HT provisoire des honoraires est fixé à 51'000 euros HT
(')
Le forfait est calculé à partir du programme et de l’enveloppe financière fournis par le maître de l’ouvrage ['].
En cas d’interruption définitive de la mission, le solde des honoraires dus à l’architecte (droits acquis) est calculé en fonction de la valeur des éléments de mission fixée au présent contrat et de leur avancement (selon l’échelonnement des paiements)
En cas d’interruption avant la mise au point des travaux [']
En cas d’interruption de la mission en cours de chantier'[']
Le montant des honoraires dus est complété, par l’indemnité prévue à l’article 15-2 du présent contrat en cas de résiliation sans faute de l’architecte.
Echelonnement des paiements
Les honoraires sont payables au fur et à mesure de l’avancement de la mission.
La rémunération correspondant à chaque élément de mission est due à la remise de la prestation au maître d’ouvrage. Par exception, les honoraires relatifs à la phase «'Direction de l’exécution des contrats de travaux'» sont réglés par acomptes mensuels répartis sur la durée du chantier.
[..]
Le maître d’ouvrage s’engage à régler les notes d’honoraires présentées par le maître d''uvre dans un délai maximum de 15 jours à réception de facture, faute de quoi des intérêts moratoires au taux légal augmenté de 20 % seront dus.
[..]
Pour l’échelonnement des paiements, suit un tableau, avec 3 colonnes, aux intitulés suivants': Elément de mission'; Nomenclature et Honoraire, cette dernière colonne étant elle-même subdivisée en 3, avec les intitulés suivants': «'cumulé'», «'par mission'» et «'Euros HT'».
Pour l’élément «''DPC'': dossier permis de construire'», il est indiqué':
— pour le marché [Adresse 4] 30 % des honoraires cumulés et 10 % par mission, soit un coût de 6 000 euros HT,
— pour le marché [Adresse 5]': 25 % des honoraires cumulés'; 10 % par mission et un montant de 9'500 euros HT.
En l’espèce, par le biais de deux notes d’honoraires du 2 février 2022, la société BO sollicite le paiement au titre de ses diligences effectuées pour le permis de construire, des sommes respectives de 7'200 euros et 10'450 euros TTC, arrêtées conformément aux stipulations ci-dessus rappelées.
Elle produit en outre aux débats les deux formulaires portant demande de permis de construire dressés pour les deux opérations, objets de contrats précités, dont il est établi qu’ils ont été déposés, ainsi que les pièces jointes, auprès des services municipaux.
La société La Renardière s’empare, d’une part, des termes de la stipulation précitée prévoyant que «'chaque élément de mission est due à la remise de la prestation au maître d’ouvrage'», d’autre part, du fait que les deux permis de construire ont été rejetés, car les dossiers ont été jugés incomplets, pour refuser de régler les honoraires, estimant la prestation non réalisée et la part des honoraires liées à cette prestation non exigible.
Or, en premier lieu, il doit être noté que l’intitulé de l’élément dans la nomenclature évoque le «'dossier permis de construire'», et non l’obtention du permis de construire comme rendant exigible la part des honoraires affectée à cet élément.
Il n’est en l’espèce pas contesté qu’un dossier de permis de construire a été constitué par l’architecte et a été déposé, puisque la société La Renardière évoque un rejet des permis.
En deuxième lieu, sur ce dernier point, aucune des pièces n’établit que les permis de construire aient été refusés par l’administration, ou que les dossiers aient été incomplets en raison d’un manquement avéré et grave de l’architecte à son obligation de conseil dans l’élaboration du dossier.
Au contraire, les pièces versées aux débats établissent non que les permis ont été rejetés, mais que des compléments d’information ont été sollicités, notamment pour tenir compte des spécificités de l’opération.
Il résulte plus particulièrement des courriels intitulés «'Pièces complémentaires CP 059'350 21 O 0343 V. Hugo'» des 21, 22 et 23 juin 2022, échangés entre l’architecte et le dirigeant de la société La Renardière, que cette dernière a préféré abandonner le projet et n’a donc pas souhaité donner suite aux demandes de compléments d’information.
Ainsi, si l’instruction de la demande de permis de construire n’a pu être menée à son terme, cela est en lien avec cette décision de la société La Renardière, et non avec un manquement de l’architecte dans la constitution même du dossier de permis de construire, lequel avait bel et bien été déposé.
Dès lors, il est justifié de la réalisation, par la société d’architecte, de la prestation commandée, ce qui justifie la condamnation de la société La Renardière au paiement des sommes ci-dessus précitées, arrêtées conformément aux stipulations du contrat.
Enfin, à juste titre la société BO se prévaut des stipulations de l’article 15-2 lequel prévoit, en cas de résiliation sans faute, que l’architecte a droit au paiement des honoraires correspondant aux missions exécutées et frais au jour de cette réalisation, conformément à l’article 8 du présent contrat, des intérêts moratoires visés à l’article 9 et d’une «'indemnité de résiliation égale à 20 % de la partie des honoraires qui lui aurait été versée si sa mission n’avait pas été prématurément interrompue'».
La société La Renardière ne conteste nullement le quantum sollicité par la société BO au titre de l’indemnité de résiliation, soit la somme de 10'800 euros TTC, compte tenu du montant des missions demeurant à exécuter pour le premier contrat de 45'000 euros HT, et 15'675 euros TTC pour le second, compte tenu du montant des missions demeurant à exécuter de 71'250 euros (pièce 17).
Les demandes en paiement formées par la société BO seront donc accueillies.
Il en est de même pour la créance réclamée par la société BO au titre des pénalités de retard, à hauteur de 335,19 euros HT sur la créance 6'000 euros HT et à hauteur de 534, 32 euros sur la créance de 9'500 euros HT, lesquelles ne sont contestées ni en leur principe ni en leur quantum.
En conséquence, la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a condamné la société La Renardière à payer à la société BO la somme de 45'115,03 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Le chef de la décision ayant fait droit à la demande d’anatocisme ne faisant l’objet d’aucune critique, il ne peut qu’être confirmé.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société La Renardière succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens d’appel.
Les chefs de la décision de première instance relatifs aux dépens et à l’indemnité procédurale sont confirmés.
La société La Renardière supportant la charge des dépens, il convient de la condamner à payer à la société BO la somme de 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 et de la débouter de sa propre demande d’indemnité procédurale.
PAR CES MOTIFS'
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
Y ajoutant,
CONDAMNE la société SCCV [Localité 3] La Renardière aux dépens d’appel';
CONDAMNE la société SCCV [Localité 3] La Renardière à payer à la société BO architectures la somme de 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
DEBOUTE la société SCCV [Localité 3] La Renardière de sa demande d’indemnité procédurale';
AUTORISE Me Ducloy à recouvrir directement les frais dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision.
Le greffier
Marlène Tocco
La présidente
Stéphanie Barbot
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