Infirmation partielle 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 20 mars 2025, n° 23/00259 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00259 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 11 avril 2023, N° 22/00079 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
[P] [D] [M] [X]
C/
S.A. LA POSTE
C.C.C le 20/03/25 à:
— Me GAVIGNET
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 20/03/25 à:
— Me BARBOTIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 MARS 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00259 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GFVZ
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIJON, section CO, décision attaquée en date du 11 Avril 2023, enregistrée sous le n° 22/00079
APPELANTE :
[P] [D] épouse [X]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-baptiste GAVIGNET de la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substitué par Maître Mélanie BORDRON, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
S.A. LA POSTE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Alexandre BARBOTIN de la SELEURL ISEE, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître Estelle DENOUAL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 février 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, président de chambre,
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Mme [P] [D] épouse [X] a été embauchée par la société La Poste le 28 février 2011 par un contrat à durée déterminée en qualité de gestionnaire relation clientèle, niveau II-1.
La relation de travail s’est poursuivie à durée indéterminée à compter du 11 avril 2011.
Par requête du 18 novembre 2020, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Dijon afin de condamner l’employeur à lui payer diverses sommes à titre de rappel de complément de rémunération de septembre 2017 à août 2020, rappel de prime mensuelle sur la même période, outre des dommages-intérêts pour modification abusive du contrat de travail et exécution déloyale.
Radiée le 9 juin 2021 pour défaut de diligence des parties, l’affaire a été réinscrite au rôle le 1er mars 2022
Par jugement du 11 avril 2023, le conseil de prud’hommes de Dijon a rejeté l’ensemble de ses demandes comme étant prescrites ou infondées.
Par déclaration formée le 11 mai 2023, la salariée a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 2 février 2024, l’appelante demande de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé recevable sa demande de rappel de complément de rémunération et rappel de prime mensuelle, outre les congés payés afférents,
— l’infirmer pour le surplus, à savoir en ce qu’il a :
* jugé partiellement recevables ses demandes,
* jugé ses demandes concernant la réintégration à un poste de chargé de développement niveau II-3 et déloyauté dans l’exécution du contrat de travail irrecevables car prescrites,
* jugé ses demandes concernant le rappel de complément de rémunération et de prime mensuelle, outre les congés payés afférents sur la période antérieure au 1er août 2018 irrecevables car prescrites,
* débouté de l’intégralité de ses demandes,
* débouté La Poste de ses demandes reconventionnelles,
* laissé à chacune des parties la charge de ses dépens,
— condamner la Société La Poste à l’affecter sur un poste de chargée de développement niveau II-3 et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard suivant un délai de 8 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— condamner la société La Poste à lui payer :
* 929,18 euros bruts à titre de rappel de complément de rémunération, outre 92,92 euros bruts au titre des congés payés afférents de septembre 2017 à août 2020,
* 9 000 euros bruts à titre de rappel de prime mensuelle, outre 900 euros bruts au titre des congés payés afférents de septembre 2017 à août 2020,
* 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour modification abusive et exécution déloyale du contrat de travail,
— débouter la société La Poste de ses demandes, fins et prétentions,
— la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 8 janvier 2025, la société La Poste demande de :
— confirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a :
* jugé partiellement recevables les demandes de Mme [X], dont ses demandes de rappel de complément de rémunération, de rappel de prime mensuelle et de congés payés afférents,
* débouté La Poste de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* laissé à La Poste la charge de ses dépens,
— l’infirmer de ces chefs,
— juger que la totalité des demandes de Mme [X] sont irrecevables car prescrites,
subsidiairement,
— débouter Mme [X] de la totalité de ses demandes,
en tout état de cause,
— condamner Mme [X] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par voie de conclusions d’incident du 31 janvier 2025, Mme [X] sollicite que les conclusions et pièces n°11 à 14 de la société LA POSTE communiquées le 8 janvier 2025, veille de la clôture, soient écartées des débats en ce qu’elles violent le principe du contradictoire.
La société La Poste y a répondu par voie de conclusions en réponse du 3 février 2025 en sollicitant que la demande de la salariée soit rejetée.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur le moyen d’irrecevabilité :
Au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile, Mme [X] soutient que les conclusions et pièces n°11 à 14 de LA POSTE communiquées le 8 janvier 2025 ne lui ont pas permis de bénéficier d’un temps utile pour en prendre connaissance et répliquer aux moyens nouveaux qui y sont développés avant la clôture fixée et intervenue le 9 janvier 2025. Elle sollicite en conséquence que ces conclusions et pièces soient écartées des débats.
Il ressort de l’article 16 du code de procédure civile que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire et qu’il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, dès lors d’une part que la clôture ne devait être prononcée que le lendemain et d’autre part que les fins de non recevoir tirées de la prescription étaient déjà dans le débat devant le premier juge et que l’unique moyen juridique soulevé et les éléments factuels nouvellement produits ne nécessitaient aucun contact préalable avec la salariée pour que son avocat puisse y répondre, la cour considère que l’appelante disposait d’un délai suffisant pour, le cas échéant, y répondre ou à tout le moins solliciter un report de la clôture, ce qu’elle n’a pas fait, la cour n’étant à cette date saisie d’aucune conclusion en ce sens.
La demande sera donc rejetée.
II – Sur la fin de non recevoir :
La société La Poste expose que :
— de façon tout à fait inattendue, Mme [X] soutient que le 18 novembre 2020 elle aurait été promue au poste de chargée de développement à l’issue d’un entretien du mois de mars 2012, sans que la société sache à quelle date précise remonterait cette promotion, et qu’elle aurait par la suite été rétrogradée en juillet 2013, date à laquelle elle aurait de nouveau exercé les fonctions de chargée de clientèle. Sur cette base, elle sollicite sa condamnation à l’affecter à un poste de chargée de développement niveau II-3 sous astreinte, à lui payer un rappel de complément de rémunération ainsi qu’un rappel de prime mensuelle pour la période de septembre 2017 à août 2023, outre des dommages-intérêts pour modification abusive et exécution déloyale du contrat de travail,
— la demande d’affectation à un poste de chargée de développement relevant de l’exécution du contrat de travail, elle est soumise à la prescription de l’article L.1471-1 du code du travail. En prétendant que sa soi-disant rétrogradation serait intervenue en juillet 2013 c’est à cette date qu’elle a eu connaissance des prétendus manquements de La Poste et que le délai de prescription biennal a commencé à courir. Son action est donc prescrite depuis juillet 2015,
— s’agissant de la demande de rappel de complément de rémunération et de rappel de prime mensuelle pour la période de septembre 2017 à août 2023, elles sont directement liées à l’octroi du poste de chargée de développement sollicité par Mme [X], demande prescrite. Il ne peut de facto lui être accordé le moindre rappel de rémunération ou de prime au titre de ce poste,
— les rappels de rémunération et de primes étant intrinsèquement liés à la prétendue 'promotion’ qu’elle revendique et dont elle ne peut se prévaloir, il y a lieu de tenir compte du fait générateur de prescription, à savoir la rétrogradation alléguée en juillet 2013. Sur ce dernier point, quel que soit le délai de prescription retenu, les demandes de Mme [X] formulées le 18 novembre 2020 sont prescrites, ce point n’ayant pas été correctement analysé par le conseil de prud’hommes qui a considéré que les demandes devaient être traitées distinctement et a, à tort, déclaré recevables les demandes de rappel de rémunération et de prime,
— au demeurant, elle ne comprend pas pourquoi Mme [X] formule une demande de rappel de salaire pour la période de septembre 2017 à août 2020 alors que la saisine du conseil de prud’hommes date du 18 novembre 2020,
— le raisonnement de la salariée consistant à déduire de la déclaration de recevabilité de ses demandes par le conseil de prud’hommes que ce dernier 'admet également par cette déclaration de recevabilité que Madame [X] pouvait prétendre audit poste’ ne pourra évidemment qu’être rejeté puisque ce n’est évidemment pas ce qu’a dit le conseil de prud’hommes,
— s’agissant des dommages-intérêts pour modification abusive et exécution déloyale du contrat de travail, de telles demandes renvoient à l’exécution du contrat de travail et se voient appliquer la prescription biennale de l’article L.1471-1 du code du travail. Dès lors que Mme [X] prétend que sa soi-disant rétrogradation serait intervenue en juillet 2013, c’est à cette date qu’elle a eu connaissance des prétendus manquements de La Poste et que le délai de prescription biennal a commencé à courir. Son action est donc prescrite depuis juillet 2015.
Pour sa part, Mme [X] soutient que la Cour de cassation a jugé le 13 janvier 2021 qu’il n’existe pas de délai pour demander la réintégration et que la seule incidence est indemnitaire. Seule demeure selon elle la question de la date du fait générateur de la créance salariale ou assimilée aux salaires. Elle sollicite le règlement des salaires qui auraient dû lui être versés en sa qualité de chargée de développement sur une période de trois ans précédant la saisine du conseil de prud’hommes sachant qu’elle justifie qu’elle a effectivement été affectée à un poste de chargée de développement,
Elle ajoute que la position de l’employeur consiste à considérer que dans un rappel de salaire, c’est la date à laquelle l’engagement contractuel a été souscrit qu’il convient de prendre en compte, ce qui n’a pas de sens puisque l’obligation de régler les salaires étant générée mensuellement. En réalité l’employeur entend se prévaloir de l’absence de contestation de la violation des obligations de l’employeur par la salariée. Or, peu importe le silence gardé, même durant plusieurs années, et conclut qu’elle peut parfaitement revendiquer l’exécution d’une obligation par nature contractuelle, y compris plusieurs années plus tard.
En application de l’article L.1471-1 du code du travail, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
En l’espèce, la cour relève en premier lieu que la jurisprudence sur laquelle se fonde Mme [X] pour soutenir que sa demande de réintégration aux fonctions de chargée de développement dont elle prétend avoir été privée n’est soumise à aucun délai, est en réalité sans rapport avec la solution du présent litige, s’agissant d’un cas d’espèce relatif à la réintégration légalement prévue au bénéfice d’un salarié dont le licenciement a été déclaré nul pour violation d’une liberté fondamentale.
Faisant application des dispositions de l’article L. 1471-1 précitées, la cour constate:
— d’une part que la prétendue rétrogradation de chargée de développement à chargée de clientèle dont Mme [X] estime avoir fait l’objet date de juillet 2013, ce qui implique qu’elle avait à cette date connaissance du fait lui permettant d’exercer son droit,
— d’autre part que sa requête initiale saisissant le conseil de prud’hommes de Dijon date du 18 novembre 2020, soit largement plus de deux années après,
de sorte que l’action de la salariée au titre d’une réintégration sur le poste de chargée de développement, qualité en tout état de cause contestée par l’employeur, est prescrite, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
Il en est nécessairement de même de sa demande indemnitaire pour modification abusive et exécution déloyale du contrat de travail, laquelle est également soumise au délai de prescription biennal applicable aux actions liée à l’exécution du contrat de travail et dont le point de départ est également fixé au mois de juillet 2013, date à laquelle elle a eu connaissance du fait lui permettant d’exercer son droit, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
S’agissant de ses demandes afférentes à titre de rappel de complément de salaire et de prime mensuelle, le point de départ du délai de prescription de trois années prévu par l’article L.3245-1 du code du travail est le jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut alors porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, si le contrat de travail a été rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat de travail.
Toutefois, il est constant qu’en cas de termes successifs de créance de salaire, chaque terme fera courir un délai de prescription qui lui est propre.
Dans ces conditions, l’action de la salariée s’agissant des rappels de salaire et de prime n’est prescrite que pour la période au delà de trois années à compter de la requête initiale de la salariée, soit le 18 novembre 2017, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
III – Sur le bien fondé des demandes de rappel de salaire et de prime :
Les demandes de Mme [X] à ce titre étant fondée sur une réintégration dans des fonctions de chargée de développement qui ne lui est pas accordée faute d’être recevable à agir en ce sens, les demandes afférentes à titre de rappel de salaire et de prime pour la période de novembre 2017 à août 2020 ne sont pas fondées et seront donc rejetées, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
IV – Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement déféré sera infirmé sauf en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [X] sera condamnée à payer à la société La Poste la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La demande de Mme [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel sera rejetée,
Mme [X] succombant, elle supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
REJETTE la demande de Mme [P] [X] aux fins de mise à l’écart des derniers conclusions et pièces n°11 à 14 de la société La Poste,
CONFIRME le jugement rendu le 11 avril 2023 par le conseil de prud’hommes de Dijon sauf en ce qu’il a
— jugé que les demandes de rappel de complément de rémunération et de rappel de prime mensuelle, outre les congés payés afférents, sur la période antérieure au 1er août 2018 sont irrecevables car prescrites,
— rejeté les demandes reconventionnelles de la société La Poste,
— laissé à chacune des parties la charge de ses dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que l’action de Mme [P] [X] aux fins de rappel de complément de rémunération et de rappel de prime mensuelle, outre les congés payés afférents, sur la période antérieure au 18 novembre 2017 est prescrite,
CONDAMNE Mme [P] [X] à payer à la société La Poste la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de Mme [P] [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
CONDAMNE Mme [P] [X] aux dépens de première instance et d’appel,
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025, signé par M. Olivier MANSION, président de chambre et Mme Juliette GUILLOTIN, greffier.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION
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