Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 7 nov. 2024, n° 23/02506 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02506 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 16 mars 2023, N° 20/02263 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02506 – N°Portalis DBVH-V-B7H-I42H
AB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
16 mars 2023 RG:20/02263
[X]
C/
[X]
Grosse délivrée
le 07/11/2024
à Me Alexia Combe
à Me Isabelle Vignon
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 16 mars 2023, N°20/02263
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Alexandra Berger, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 novembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Mme [F] [X] épouse [K]
née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Alexia Combe, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
INTIMÉE :
Mme [H] [X]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Isabelle Vignon de l’AARPI Bonijol-Carail-Vignon, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 07 novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
De l’union de M. [I] [X] et Mme [S] [B] sont issues [H] née le [Date naissance 1] 1961 et [F] née le [Date naissance 4] 1966.
Selon acte de donation-partage du 28 décembre 2009, M. [I] [X] a attribué':
— à sa fille [H] la pleine propriété d’un bien immobilier [Adresse 6] à [Localité 8] d’une valeur de 130 000 euros, (lot n°1),
— à sa fille [F] la nue-propriété d’un bien immobilier [Adresse 5] à [Localité 8] d’une valeur en nue-propriété de 182 000 euros, la valeur de l’usufruit étant évalué à 78 000 euros, (lot n°2).
L’acte a prévu qu'[F] est redevable envers sa soeur [H] d’une soulte de 26 000 euros payable par prélèvement sur la part successorale à lui revenir dans la succession de son père.
[S] [M] et [I] [X] sont décédés respectivement le [Date décès 3] 2013 et le [Date décès 2] 2014.
Par acte du 7 mai 2021, Mme [H] [X] a assigné sa s’ur [F] épouse [K] aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de leurs parents et de la communauté ayant existé entre eux devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui par jugement contradictoire du 16 mars 2023
— a rejeté les pièces 15, 16, 17, 20, 21 et 22 de Mme [H] [X],
— a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [S] [M] et [I] [X] et de la communauté ayant existé entre eux, commis pour y procéder Me [D] [R], notaire au sein de la Sarl [7], (….),
— a débouté Mme [F] [X] épouse [K] de sa demande de désignation préalable d’un expert,
— a dit que la somme de 26 000 euros, formant le montant de la soulte due à sa s’ur, sera payable par prélèvement sur la part successorale lui revenant dans la succession de leur père,
— a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— a dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
— a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 21 juillet 2023, Mme [F] [X] épouse [K] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 17 avril 2024, la procédure a été clôturée le 29 août 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 12 septembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 20 octobre 2023, Mme [F] [X] épouse [K] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il :
— l’a déboutée de sa demande de désignation préalable d’un expert,
— a dit que la somme de 26 000 euros formant le montant de la soulte due à sa s’ur, sera payable par prélèvement sur la part successorale lui revenant dans la succession de leur père,
— a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de le confirmer pour le surplus,
— de faire sommation à l’intimée de communiquer ses factures d’eau et d’électricité de 1981 à 2011 ou ses contrats ainsi que ses relevés de compte bancaire de 1981 à 2011,
— de désigner préalablement aux opérations de compte, liquidation et partage des successions de leurs parents, tel expert qu’il plaira à la cour avec pour mission':
* de se rendre sur les lieux litigieux, se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles pour l’accomplissement de sa mission,
* de reconstituer l’actif et le passif de la communauté entre [I] [X] et de [S] [B] au jour du décès de cette dernière,
* de reconstituer l’actif et le passif de la succession de [S] [B] au jour de son décès,
* de reconstituer l’actif et le passif de la succession de [I] [X] au jour de son décès,
* de décrire les biens immobiliers et les évaluer au jour de la donation-partage du 28 décembre 2009,
* d’inventorier et décrire la liste des meubles meublants et véhicules à la date du décès de [S] [B] épouse [X] ainsi qu’au décès de [I] [X] et les évaluer,
* d’évaluer l’indemnité due par Mme [H] [X] à la succession de sa mère, puis de son père, pour avoir joui privativement d’une consommation d’eau et d’électricité à titre gracieux de 1981 à 2009,
* d’évaluer l’indemnité due par Mme [H] [X] à son égard, pour avoir joui privativement d’une consommation d’eau et d’électricité à titre gracieux de 2009 à 2016,
* de détailler les comptes bancaires ouverts ainsi que les assurances vies, à la date du décès de [S] [B] épouse [X] ainsi qu’au décès de [I] [X] en mentionnant leurs valeurs à la date du décès de chacun des défunts,
* de décrire l’ensemble des bijoux appartenant à leurs parents, en fixer leurs valeurs à la date de leur décès respectif,
* de détailler l’ensemble des avantages indirects dont a bénéficié Mme [H] [X] et déterminer leur valeur,
* de déterminer le montant du rapport à la succession dont Mme [H] [X] est redevable,
* de décrire l’ensemble des bijoux appartenant aux époux [X], en fixer leurs valeurs à la date de leur décès respectif,
* de dresser un pré-rapport et un rapport définitif après avoir laissé un délai de six semaines à chacune des parties pour y répondre,
— de juger
— qu’il sera procédé à l’estimation des biens meubles et immeubles au vu de l’évaluation qui aura été donné par l’expert sus désigné,
— que Mme [H] [X] doit rapporter à la succession le montant des avantages indirects dont elle a bénéficié,
— que la part revenant à celle-ci sera imputée du montant du rapport qu’elle doit à la succession,
— d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage,
— de condamner Mme [H] [X] au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— que la mauvaise foi dont a fait preuve l’intimée tout au long des débats justifie qu’elle soit condamnée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 23 août 2024, Mme [H] [X] demande à la cour:
— de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de ses parents avec désignation d’un notaire, avec mission habituelle,
— de débouter la partie adverse de sa demande d’expertise,
— de réformer pour le surplus la décision attaquée
et y ajoutant
— de dire irrecevable les demandes de Mme [X] épouse [K] au titre de l’article 921 du code civil du fait de la prescription et l’en débouter,
— de débouter l’appelante de ses demandes,
Subsidiairement, si le notaire ou un expert devait recevoir mission de chiffrer les avantages indirects perçus par elle-même,
— de chiffrer également ceux perçus par sa soeur,
— de juger recevables les pièces 15, 16, 17, 20, 21 et 22,
— de dire que les dépens seront à la seule charge de Mme [X] épouse [K] et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et de 3000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
L’intimée soutient :
— que la demande d’expertise préalable formulée par l’appelante ne saurait prospérer puisqu’elle est fondée sur l’existence de prétendus avantages indirects dont celle-ci ne rapporte pas la preuve,
— que cette demande s’analyse en réalité en action en réduction, prévue par l’article 921 du code civil, désormais prescrite comme introduite pour la première fois dans les conclusions déposées le 22 octobre 2020, soit plus de cinq ans après l’ouverture de la succession,
— que la succession ne saurait se voir imposer des frais et dépens importants en raison de la mauvaise foi de l’appelante.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*Sur la demande d’expertise judiciaire préalable au rapport à la succession de la valeur du bien reçu en donation partage par Mme [H] [X]
Pour rejeter sa demande d’expertise le tribunal a constaté que Mme [F] [X] épouse [K] ne justifiait pas du fait que la valeur du bien qui lui a échu a augmenté ou diminué de plus du quart depuis la donation-partage.
L’appelante soutient qu’une expertise judiciaire est nécessaire pour entreprendre une action en révision de la soulte mise à sa charge, au regard des relations dégradées entre les parties.
L’intimée qui s’y oppose réplique que la détermination de l’actif de la succession, pour le principal déjà chiffré dans la déclaration de succession, ne nécessite pas le recours à un expert. Elle prétend que sous couvert de sa demande d’expertise sa soeur demande la réduction de la libéralité qui lui a été faite.
L’appelante qui réfute vouloir entreprendre une telle action indique qu’elle ne serait quoi qu’il en soit pas prescrite.
Sous couvert de sa demande d’expertise Mme [F] [X] qui sollicite la réduction de la soulte mise à sa charge présente en réalité une demande de réduction de la libéralité faite à sa soeur, action prévue par l’article 921 qui prévoyait dans sa version ici applicable 'Le délai de prescription de l’action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l’ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès.'
En l’espèce la succession s’est ouverte par le décès de [I] [X] le [Date décès 3] 2013 et l’action a été introduite par sa soeur le 7 mai 2021 soit déjà passé le délai de prescription d’une telle action.
La demande d’expertise est donc en réalité destinée à permettre la réduction de la libéralité consentie à Mme [H] [X] et de la soulte mise à la charge de Mme [F] [X] en conséquence.
Cette action étant prescrite comme n’ayant être formée que par conclusions postérieures à l’expiration du délai de prescription, la demande d’expertise sera rejetée par voie de confirmation du jugement.
*sur la demande d’expertise aux fins d’évaluation de l’indemnité due par Mme [H] [X] au titre du raccordement en eau et électricité et de l’occupation à titre gratuit par Mme [H] [X] du lot N°1
Pour rejeter la demande de Mme [F] [X] à ce titre le tribunal a jugé qu’il ne résultait d’aucune pièce que les avantages indirects dont aurait bénéficié Mme [H] [X] ont conduit à un appauvrissement de ses parents, et qu’elle se contentait d’affirmer, sans preuve, qu’ils auraient été privés du bénéfice de locations.
L’acte de donation partage du 28 décembre 2009 prévoit : 'le bien immobilier attribué à Mme [X] est actuellement branché sur les compteurs d’eau et d’électricité de l’immeuble attribué en nue-propriété à Mme [F] [X]. Du fait de la présente donation-partage, Mme [H] [X] s’oblige à faire exécuter à ses frais les travaux de branchement de l’immeuble à elle attribué aux réseaux public d’eau et électricité à partir de la voie publique jusqu’à son immeuble. Les dits travaux devront être exécutés au plus tard le 30 juin 2010, date à partir de laquelle le donateur sera en droit de couper l’alimentation dudit immeuble à partir de ses compteurs'.
Mme [F] [X] prétend que sa soeur a ainsi bénéficié d’un avantage indirect constituant donc une libéralité qui a appauvri le patrimoine de ses parents, appauvrissement qui doit être évalué par le truchement d’une expertise judiciaire.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’appelante produit une facture de la [9] en date du 29 avril 2015 mentionnant une consommation d’eau au 5 mars 2015 de 328 m3 avec une évolution à la hausse de 79 m3 par rapport à la période comprise entre janvier 2014 et juin 2014.
Cette pièce n’établit ni que les parents des parties étaient animés d’une intention libérale à l’égard de l’intimée en permettant ce raccordement à partir de leur fonds, ni un appauvrissement consécutif à la libéralité alléguée.
En effet, ce raccordement devait être provisoire et ne procédait donc d’aucune intention libérale.
En outre n’est produit aucun élément permettant de vérifier et d’apprécier les conséquences financières de ces raccordements.
Mme [X] épouse [K] qui procède donc par simple affirmation, sera déboutée de sa demande de sommation à Mme [X] de communiquer des éléments de preuve sur ses consommations de fluides.
Sur l’occupation du lot n°1, à titre gratuit, Mme [X] épouse [K] soutient que sa soeur a occupé ce bien de 1981 à 2009, avant qu’il lui soit donné et demande une expertise pour évaluer l’indemnité dont elle prétend que celle-ci est débitrice à son égard au titre de cet avantage indirect.
Pour preuve de l’appauvrissement de ses parents, elle soutient que ceux-ci auraient pu tirer bénéfice de la location de ce bien.
Or, l’appelante qui formule une simple hypothèse ne rapporte ainsi la preuve ni d’une intention libérale, ni d’un appauvrissement consécutif.
Mme [X] épouse [K] qui n’établit pas l’existence d’avantages indirects constitutifs de libéralités, sera déboutée de ses demandes d’expertise judiciaire et de sommation de communiquer des pièces, par voie de confirmation du jugement sur ces points.
*sur la demande d’expertise des biens meubles
Mme [X] épouse [K] procède encore par affirmation pour dire qu’il est impossible de procéder à l’évaluation des biens meubles dépendants de la succession, hors expertise judiciaire.
La liste qui en est donnée (véhicule, bijoux, comptes bancaires) ne traduit aucun élément de complexité rendant nécessaire une telle expertise.
Enfin, il est rappelé que l’évaluation de biens, immobiliers et mobiliers, ressort de la mission habituelle du notaire désigné pour procéder aux opérations de comptes liquidation et partage.
Par voie de conséquence, le jugement sera encore confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande d’expertise.
*dépens et articles 700
L’appelante ne rapporte la preuve ni de la mauvaise foi ni d’une intention malveillante de la part de sa soeur susceptibles d’entraîner la réformation de la décision attaquée au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Par conséquent cette décision sera confirmée en ce qu’elle a dit que les dépens de l’instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de partage et qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 16 mars 2023 en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant
Dit que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de partage,
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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