Confirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 20 mars 2025, n° 22/02488 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/02488 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 2 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. [ 6 ] c/ CPAM DE LA VENDEE |
Texte intégral
ARRET N° 76
N° RG 22/02488
N° Portalis DBV5-V-B7G-GUTR
S.A. [6]
C/
CPAM DE LA VENDEE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 20 MARS 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 septembre 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON
APPELANTE :
S.A. [6]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Maria BEKMEZCIOGLU de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
CPAM DE LA VENDEE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Mme [N] [M], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 10 Décembre 2024, en audience publique, devant :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile que l’arrêt serait rendu le 27 février 2025. A cette date le délibéré a été prorogé au 20 mars 2025
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 11 mai 2018, M. [L] [G], travaillant pour le compte de la société [6] en qualité d’ouvrier depuis 2008, a déclaré une maladie professionnelle suivant un certificat médical initial du 2 janvier 2018 faisant état d’une " récidive hernie discale L5S1 opérée 2 fois – sciatique G + lombalgie opérée pour la 2ème fois 22/04/2016 – échec kinésithérapie + infiltrations ".
Par courrier du 29 mai 2018, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Vendée a notifié à la société [6] cette déclaration de maladie professionnelle accompagnée du certificat médical initial.
Par courrier du 3 décembre 2018, la caisse primaire d’assurance maladie de la Vendée, après instruction et recours à un délai complémentaire, a notifié à la société [6] sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [G] au titre du tableau 98.
La société [6] a contesté cette décision en saisissant :
— le 4 février 2019 la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours par décision du 17 octobre 2019,
— le 17 décembre 2019 le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon, lequel a par jugement en date du 2 septembre 2022 :
— débouté la société [6] de son recours,
— déclaré la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée par M. [G] opposable à la société [6],
— condamné la société [6] aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 septembre 2022, la société [6] a interjeté appel de cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 décembre 2024.
Par conclusions du 9 décembre 2024, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [6] demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions,
— infirmer le jugement rendu le 2 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon en toutes ses dispositions,
Y faisant droit et jugeant à nouveau,
A titre principal,
— déclarer que le respect de la condition relative à la désignation de la pathologie, telle que figurant au tableau 98 des maladies professionnelles, n’était pas établi au moment où la caisse a pris en charge la maladie déclarée par M. [G], à défaut de caractériser une atteinte radiculaire de topographie concordante,
— déclarer que la CPAM ne pouvait pas faire application de la présomption d’imputabilité tirée du 5ème alinéa de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale,
En conséquence,
— lui déclarer inopposable la décision du 3 décembre 2018 de prise en charge de la maladie professionnelle du 2 janvier 2018 déclarée par M. [G], de même que toutes les conséquences financières y afférentes,
A titre subsidiaire,
— ordonner une expertise sur pièces du dossier médical de M. [G] et nommer tel expert qu’il plaira à la Cour avec pour mission de :
— se faire communiquer tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment médicaux encore en la possession de la CPAM et/ou par le service du contrôle médical ayant déterminé la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [G] et notamment celles ayant permis au médecin-conseil d’établir que les conditions médicales réglementaires du tableau 98 étaient réunies,
— entendre les parties éventuellement représentées par un médecin de leur choix ou celles-ci dûment appelées en leurs dires et observations,
— déterminer si au jour de la prise en charge de la maladie déclarée par M. [G], la condition relative à l’atteinte radiculaire de topographie concordante était satisfaite,
— soumettre aux parties un pré-rapport en leur impartissant un délai raisonnable pour formuler leurs observations écrites auxquelles il devra être répondu dans le rapport définitif, le tout dans les conditions prévues par l’article 276 du code de procédure civile,
— déposer son rapport au greffe de la cour dans un délai de trois mois à compter de la réception de sa mission et en adresser un exemplaire à chacune des parties,
— ordonner par ailleurs que l’expertise soit réalisée aux frais avancés par la caisse,
— enjoindre à la CPAM de communiquer à M. l’expert et au médecin-conseil désigné par l’employeur l’ensemble des éléments utiles à la réalisation de l’expertise,
En tout état de cause,
— débouter la CPAM de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la CPAM aux dépens.
Par conclusions du 6 décembre 2024, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la caisse primaire d’assurance maladie de la Vendée demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de la Roche sur Yon du 2 septembre 2022 ;
— dire et juger que la procédure qu’elle a suivie lors de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. [G] est conforme aux textes ;
— constater que la pathologie de M. [G] réunit toutes les conditions du tableau 98 des maladies professionnelles ;
— déclarer que la décision de prise en charge est opposable à la société [6].
MOTIFS DE LA DECISION
Au soutien de son appel, la société [6] fait valoir qu’en l’absence de preuve du respect de la condition de désignation de la maladie telle que prévue par le tableau 98 la cour doit prononcer l’inopposabilité de la décision de la caisse à son égard car l’atteinte radiculaire de topographie concordante n’a pas été caractérisée lors de la prise en charge de la maladie.
A titre subsidiaire, elle sollicite une expertise afin de déterminer si la caisse primaire d’assurance maladie de Vendée disposait d’éléments permettant de caractériser l’atteinte radiculaire de topographie concordante au jour de la prise en charge.
En réponse la caisse fait valoir que l’avis du service médical qui a retenu l’existence d’une sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante s’impose à la caisse, et qu’il est établi que la pathologie dont est atteint M. [G] correspond bien à la maladie désignée par le tableau 98.
La caisse rappelle en outre que les textes et la jurisprudence n’exigent aucun formalisme quant à l’avis du médecin conseil et n’imposent pas à la caisse de verser aux débats les pièces médicales ayant permis au médecin conseil de se prononcer sur le diagnostic de la maladie.
Sur la condition de la désignation de la maladie
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
En cas de contestation par l’employeur d’une décision de prise en charge d’une maladie au titre de la législation professionnelle, il appartient à la caisse, subrogée dans les droits du salarié qu’elle a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau de maladies professionnelles dont elle invoque l’application sont remplies. A défaut, la prise en charge est déclarée inopposable à l’employeur. Une fois la présomption d’imputabilité établie, il appartient à l’employeur de démontrer que l’affection litigieuse a une cause totalement étrangère au travail.
Le tableau n° 98, 'affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes', vise, notamment, la sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Le certificat médical initial du 2 janvier 2018 fait état d’une 'récidive hernie discale L5S1 opérée 2 fois – sciatique G + lombalgie opérée pour la 2ème fois 22/04/2016 – échec kinésithérapie + infiltrations', sans précision sur l’atteinte radiculaire de topographie concordante.
En application des articles L. 461-1 du code de la sécurité sociale et du tableau n° 98 des maladies professionnelles il y a lieu s’agissant du litige sur la désignation de la maladie, de rechercher si l’affection déclarée par le salarié est au nombre des pathologies désignées par le tableau n°98, sans se déterminer par une seule analyse littérale du certificat médical initial.
Le colloque médico-administratif du 8 novembre 2018, a fixé la date de première constatation médicale au 31 mars 2014. Le docteur [T], médecin conseil, a noté le code syndrome 98AAM51B, correspondant à la sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante et a libellé le syndrome de la manière suivante 'sciatique par hernie discale L5S1".
Il a coché la case indiquant que les conditions médicales réglementaires du tableau étaient remplies, ce qui confirme la présence d’une atteinte radiculaire de topographie concordante.
Interrogé par le service juridique et contentieux, le docteur [S] médecin conseil du service médical, dans une note du 2 décembre 2024, indique qu’il s’agit bien d’une sciatique S1 gauche avec hernie discale L5S1 gauche et que les conditions médicales sont remplies.
Il précise que les documents (dates et type d’examens), sur lesquels le médecin conseil s’est fondé pour prendre sa décision, sont :
— le scanner du 6 mai 2014 et le compte rendu opératoire du docteur [U] du 4 juillet 2014 qui a pratiqué une discectomie L5S1 G par voie endoscopique
— IRM du 14 janvier 2016 : récidive d’une hernie discale L5S1 G avec conflit radiculaire situé en postérieur au niveau foraminal ;
— intervention du 22 avril 2016 : cure d’une récidive de hernie discale L5S1 G.
Il importe peu que ce médecin conseil ne soit pas celui ayant émis le premier avis.
La mention 'de topographie concordante’ signifie que l’examen clinique doit être complété par une imagerie permettant de vérifier l’étagement de l’atteinte radiculaire, de sorte que contrairement à ce que soutient l’appelante, les examens de scanner du 6 mai 2014, et d’IRM du 14 janvier 2016, ainsi que le compte rendu opératoire du 4 juillet 2014, éléments extrinsèques du certificat médical et connus avant la prise de décision, complétés par les conclusions de l’examen clinique à l’origine du certificat médical initial, ont permis au service médical de poser le diagnostic dans sa qualification exacte requise par le tableau n°98 et de justifier ainsi la décision de prise en charge de la caisse, peu important l’absence littérale de la mention inscrite dans le tableau des maladies professionnelles mais qui ressortait des éléments contenus dans le dossier mis à la disposition de la société avant la prise de décision.
Il résulte des pièces du dossier que l’ensemble des éléments constitutifs de la maladie a été vérifié par le médecin conseil et que la maladie déclarée correspond bien à celle décrite dans le tableau n° 98 des maladies professionnelles, le scanner, et l’IRM n’ayant pas à être communiqués, que ce soit les examens eux-mêmes ou leurs comptes rendus.
Par courrier du 15 novembre 2018, la caisse a informé la société [6] que l’instruction du dossier était terminée et qu’elle avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier avant la décision devant intervenir le 3 décembre 2018.
Il résulte ainsi des éléments du dossier que figurait au dossier mis à la disposition de l’employeur l’avis favorable du médecin conseil de la caisse à la prise en charge de la maladie professionnelle, établissant qu’il considérait remplie la condition médicale du tableau, en ce compris l’objectivation de l’atteinte radiculaire de topographie concordante, de sorte que l’employeur a été mis en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief (2e Civ, 11 mai 2023, n° 21-21.335, F-D).
La société a donc eu la possibilité de consulter le dossier et d’avoir connaissance, par la lecture du colloque médico-administratif, de la maladie instruite et de la réalisation des conditions médicales réglementaires du tableau.
A titre subsidiaire la société [6] sollicite l’instauration d’une mesure d’expertise médicale afin de déterminer si au jour de la prise en charge de la maladie déclarée par M. [G], la condition relative à l’atteinte radiculaire de topographie concordante était satisfaite.
Il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées.
Au regard de l’ensemble des pièces produites par la caisse qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, les éléments de contestation produits par la société appelante ne sont pas de nature à accréditer ou créer un doute quant à la désignation de la maladie professionnelle de M. [G].
Il convient dès lors, en l’absence de tout différend d’ordre médical, de rejeter la demande d’expertise formée par l’employeur.
En conséquence, la décision de prise en charge de la caisse doit être opposable à l’employeur.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens
La société [6], qui succombe en son appel, doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déboute la société [6] de sa demande d’expertise,
Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon le 2 septembre 2022 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société [6] aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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