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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 21 oct. 2025, n° 24/01235 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01235 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 28 mai 2024, N° 22/01687 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
R.G. : N° RG 24/01235 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQ3M
ARRÊT N° 367
du : 21 octobre 2025
[M] [B]
c/
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL PERSEE
la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2025
APPELANT :
d’un jugement rendu le 28 mai 2024 par le tribunal judiciaire de REIMS (RG 22/01687)
Monsieur [M] [B]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Maître Matthieu CIUTTI de la SELARL PERSEE, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître François SAMMUT de la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2025, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 805 du code de procédure civile, Madame Anne POZZO DI BORGO, et Monsieur Kevin LECLERE VUE, conseillers, ont entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ces magistrats en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Christine DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère
Monsieur Kevin LECLERE VUE, conseiller
GREFFIER D’AUDIENCE :
Madame Lozie SOKY, greffier placé lors des débats et de la mise à disposition
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Kevin LECLERE VUE, conseiller, en remplacement de Madame DIAS DA SILVA, Présidente de chambre régulièrement empêchée, conformément à l’article 456 du code de procédure civile , et par Madame SOKY, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par exploit délivré le 24 mai 2022, M. [M] [B] a fait assigner la S.A Caisse régionale de crédit agricole mutuel du nord-est (ci-après le Crédit agricole) devant le tribunal judiciaire de Reims aux fins d’indemnisation de son préjudice.
Par jugement contradictoire du 28 mai 2024, le tribunal judiciaire de Reims a :
débouté M. [B] de sa prétention tendant à l’octroi de dommages et intérêts,
condamné M. [B] aux entiers dépens sous le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile,
condamné M. [B] à payer au Crédit agricole la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
rappelé l’exécution provisoire de plein droit du jugement.
Par déclaration du 17 juillet 2024, M. [B] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 17 octobre 2024, M. [B] demande à la cour de :
condamner le Crédit agricole à lui verser la somme de 44 405 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,
condamner le Crédit agricole à lui verser la somme de 3 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l’instance d’appel,
condamner le Crédit agricole aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 17 janvier 2025, le Crédit agricole demande à la cour de :
débouter M. [B] de l’ensemble de ses prétentions,
confirmer le jugement,
condamner M. [B] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [B] aux entiers dépens des deux degrés de juridiction sous le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoiries du 17 juin 2025 à laquelle elle été renvoyée à l’audience du 7 octobre 2025.
Par message reçu par RPVA le 6 octobre 2025, le conseil de M. [B] a notifié son acte de décès survenu le [Date décès 1] 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application combinée des articles 370 et 371 du code de procédure civile, l’instance est interrompue par le décès d’une partie, dans les cas où l’action est transmissible, à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie avant l’ouverture des débats.
L’article 373 du même code dispose que l’instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense.
A défaut de reprise volontaire, elle peut l’être par voie de citation.
Il est constant que les actions à caractère personnel, telles les actions en responsabilité, sont transmissibles aux héritiers.
En l’espèce, le conseil de M. [B] a notifié le 6 octobre 2025 son acte de décès survenu le [Date décès 1] 2024. Cette notification étant intervenue avant l’ouverture des débats, elle a eu pour effet d’interrompre l’instance.
L’action de M. [B] introduite à l’encontre du Crédit agricole mutuel du nord-est, qui tend à l’engagement de sa responsabilité, est transmissible à ses héritiers.
Par conséquent, il conviendra de constater l’interruption de l’instance et de radier l’affaire du rôle de la cour selon les modalités précisées au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt valant mesure d’administration judiciaire,
Constate l’interruption de l’instance intervenue le 6 octobre 2025,
Ordonne la radiation de l’affaire enregistrée sous le n°24/1235 du rôle de la cour,
Dit que l’affaire pourra être réinscrite en cas de reprise de l’instance dans les formes prévues par l’article 373 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller
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