Infirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 22 mai 2025, n° 24/00277 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00277 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Martin, 8 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 297 DU 22 MAI 2025
N° RG 24/00277 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DVHQ
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Basse-Terre, tribunal de proximité de Saint-Martin Saint-Barthélemy du 8 janvier 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 24/00006.
APPELANT :
M. [V] [L]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Alberte ALBINA COLLIDOR, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-MartinSaint-Barthélemy (Toque 4)
INTIMÉE :
S.A.R.L. SOCIÉTÉ BALTAZAR – agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Cécilia DUFETEL de la SELARL Cécilia Dufetel, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy (Toque 50)
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, président de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller
Mme Rozenn LE GOFF, conseiller
DÉBATS :
A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 907 et 799 du code de procédure civile, l’affaire ne requérant pas de plaidoirie, le conseiller de la mise en état a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre.Les parties ont été avisées que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 22 mai 2025.
GREFFIER :
Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties avisées ; signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffier.
Procédure
Se fondant sur sa qualité de propriétaire des lots 22 et 23, dans la copropriété [Adresse 3] à Saint-Martin jouxtant la propriété de la SCI Baltazar propriétaire des lots 19, 20 et 21 et sur l’existence de haies dépassant les hauteurs fixées par le règlement de copropriété et obstruant la vue, suivant un procès-verbal conciliation du 6 décembre 2021 portant engagement d’élaguer la haie «à la hauteur de la palissade (haut de la palissade) du voisin M. [C] sur toute la longueur (mangles vertes et raisiniers) et ce en tout temps. Cette hauteur étant maximale», par acte d’huissier de justice du 30 juin 2022, M. [V] [L] a fait assigner la SARL Baltazar devant le tribunal de proximité de Saint-Martin Saint-Barthélemy pour obtenir la coupe des mangles verts et la taille des raisiniers, sous astreinte.
Par jugement rendu le 8 janvier 2024, le tribunal a
— débouté M. [V] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamné M. [V] [L] à verser à la SARL Baltazar une somme de
1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Duffetel.
Par déclaration reçue le 13 mars 2024, M. [L] a interjeté appel de la décision en ce qu’elle l’a débouté de sa demande et l’a condamnée au paiement des dépens et de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions communiquées le 13 juin 2024, M. [L] a demandé, au visa des articles 544, 651, 1134 du code civil et de l’article D 212-19-1 du code de l’organisation judiciaire, de
— le déclarer recevable et bien fondé,
— infirmer la décision,
en conséquence,
— condamner la SARL Baltazar à procéder à la coupe des mangles verts et taille des raisiniers à la hauteur de la palissade, conformément au procès-verbal de conciliation signé entre les parties le 6 décembre 2021 qui a force exécutoire et ce dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard,
— juger que faute par la SARL Baltazar de le faire dans le mois de la décision à intervenir, M. [L] pourra le faire aux frais de la SARL Baltazar,
— condamner la SARL Baltazar à payer M. [L] la somme de 9 500 euros de dommages et intérêts pour le préjudice subi par M. [L],
— condamner la même à payer à M. [L] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SARL Baltazar aux entiers dépens de première instance, qui comprendront les frais le coût des actes d’huissier des 6 avril, 15 avril, 11 mai 2021et 14 janvier 2022 (constats d’huissier, dénonce d’acte et sommation de faire) ainsi que le constat de la SCP Emica Fontbonne du 30 août 2023 ;
— condamner la SARL Baltazar aux entiers dépens d’appel qui pourront être recouvrés directement par Me Albina Collidor, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il a fait valoir le non respect des prescriptions du règlement de copropriété, la perte de vue, le non respect du procès-verbal de conciliation assorti de la formule exécutoire et il a soutenu l’existence d’un préjudice consécutif justifiant sa demande de dommages et intérêts.
Par conclusions communiquées le 10 juillet 2024, la SARL Baltazar a demandé, au visa d’un procès-verbal de transport sur les lieux, de l’article 651 du code civil, de
— recevoir M. [L] en son appel et le déclarer mal fondé ;
— confirmer le jugement rendu le 8 Janvier 2024 ;
— débouter M. [L] de sa demande de coupe des mangles verts et taille des raisiniers à la hauteur de la palissade dans un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— débouter M. [L] de sa demande de dommages et intérêts ;
— condamner M. [L] à payer à la société Baltazar la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Dufetel.
Elle a fait valoir l’absence de preuve d’un trouble anormal du voisinage, l’absence de préjudice de perte de vue et de droit à la vue dans un lotissement et soutenu la confirmation du jugement.
La clôture est intervenue le 2 décembre 2024. Les parties ayant donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossiers a été autorisé le 3 mars 2025, reporté au 17 mars 2025, en raison de la fermeture du palais de justice à la date initialement fixée. L’affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 22 mai 2025.
Motifs de la décision
La recevabilité de la demande de M. [L], copropriétaire qui poursuit le respect du règlement de copropriété relativement aux parties privatives par un autre copropriétaire n’est pas contestée.
Sur la demande d’élagage et de taille des haies
Au terme du règlement de copropriété les parties privatives comprennent les haies (article 10) lesquelles ne pourront avoir une hauteur supérieure à 1,50mètres (article 14-4 dans la rubrique jouissance des parties privatives). L’obligation de respecter ce règlement de copropriété par chacun des copropriétaires n’est pas discutée, étant précisé qu’il n’est ni allégué ni démontré que ce règlement de copropriété ait été modifié.
En l’espèce, il résulte des photographies jointes au procès-verbal de transport sur les lieux que les haies sur la propriété de la SARL Baltazar dépassent la hauteur de 1,50mètres puisqu’elles arrivent pour certaines à hauteur de l’égout du toit et pour d’autres dépassent la palissade. Les haies ne respectent donc pas le règlement de copropriété. Peu importe qu’elles aient été plus hautes lors de l’achat par la SARL Baltazar, qu’elles n’obstruent pas totalement la vue, qu’un contrat d’entretien existe ou que ne soit pas démontré un trouble anormal de voisinage dans un lotissement ou que le préjudice subi soit discuté puisque M. [L] poursuit la mise en conformité des haies avec le règlement de copropriété.
Le jugement doit donc être infirmé. Il y a donc lieu de condamner la SARL Baltazar à procéder à la coupe des mangles verts et à la taille des raisiniers, conformément au règlement de copropriété, sur toute la longueur et en tout temps et de la débouter de ses prétentions contraires.
En outre suivant procès-verbal de conciliation revêtu de la formule exécutoire, la SARL Baltazar s’est engagée à élaguer ses haies à la hauteur de la palissade sur toute la longueur et en tout temps cette hauteur étant maximale. Elle a ainsi reconnu que les demandes de M. [L] étaient fondées et il est démontré qu’elle n’a pas respecté son engagement.
Il y a donc lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant six mois à l’issue d’un délai de deux mois suivant la signification de l’arrêt. Il n’y a pas lieu de prévoir une faculté de substitution au profit de M. [L] puisqu’elle aurait pour conséquence de le conduire à pénétrer sur la propriété d’autrui.
Sur la demande de dommages et intérêts
M. [L] a produit un courrier du 22 janvier 2021 de son locataire qui se plaint de la perte de vue causée par l’excessive hauteur des haies et réclame une réduction du loyer. Cependant, il ne démontre pas qu’il a réduit le loyer en conséquence.
Il est établi par les pièces que M. [L] a signalé le problème de la hauteur excessive des haies en dépit des prévisions du règlement de copropriété au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, le 30 juin 2020, le 9 décembre 2020, le 25 janvier 2021, le 15 février 2021, le 27 février 2021, il a sollicité l’intervention de son avocat et saisi un conciliateur avant d’assigner.
Il ne démontre pas que le non respect du règlement de copropriété lui a causé un préjudice qui ne serait pas réparé par la mise en conformité des haies, au delà de la nécessité de procéder à des démarches et des dépenses déjà engagées pour l’obtenir. Compte tenu de ces éléments, la SARL Baltazar est condamnée à lui payer la somme de 2 500 euros comprenant le coût des deux constats d’huissier de justice, de la sommation de faire (166,64) et de la dénonciation (64,67 euros), qui ne font pas partie des dépens. M. [L] est débouté du surplus de ses demandes.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La SARL Baltazar qui succombe est condamnée au paiement des dépens au paiement des dépens de première instance et d’appel avec distraction pour ceux des frais dont avance aurait été faite sans avoir reçu provision au profit de Me Albina Collidor. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, elle est déboutée de sa demande et condamnée à payer à M. [L] la somme de 4 000 euros.
Par ces motifs
La cour
— Infirme le jugement en toutes ses dispositions critiquées,
Statuant de nouveau,
— condamne la SARL Baltazar à procéder à la coupe des mangles verts et à la taille des raisiniers, conformément au règlement de copropriété et au procès-verbal de conciliation signé entre les parties le 6 décembre 2021, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant six mois à l’issue d’un délai de deux mois suivant la signification de l’arrêt ;
— condamne la SARL Baltazar à payer à M. [V] [L] la somme de 2 500 euros de dommages et intérêts ;
Y ajoutant
— déboute la SARL Baltazar de ses demandes contraires ;
— déboute M. [V] [L] du surplus de ses demandes ;
— condamne la SARL Baltazar au paiement des dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de Me Albina Collidor, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamne la SARL Baltazar à payer à M. [V] [L] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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