Infirmation partielle 4 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 4 avr. 2024, n° 21/00904 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00904 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 27 novembre 2020, N° 18/00570 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRÊT DU 04 AVRIL 2024
(n° 160, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00904 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDA5R
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 novembre 2020 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LONGJUMEAU – RG n° 18/00570
APPELANTE
S.A.S. SEPUR
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie COURPIED BARATELLI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0183
INTIMÉ
Monsieur [Y] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Nathalie LEHOT-CANOVAS, avocat au barreau de l’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Marie SALORD, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société SEPUR est une société spécialisée dans la collecte et le tri des déchets. Elle emploie plus de 10 salariés et applique les dispositions de la convention collective des activités du déchet.
M. [Y] [E] a été engagé par la société Veolia à compter du 13 juillet 2006, par un contrat à durée indéterminée écrit en qualité d’équipier de collecte, pour un salaire moyen en dernier lieu de 2.518,92 euros bruts.
La société SEPUR a remporté le marché public détenu jusque-là par la société Veolia et sur lequel M. [E] était affecté. Le contrat de travail a été transféré à la société SEPUR à compter du 1er janvier 2017 avec reprise d’ancienneté à compter du 13 juillet 2006.
Deux avenants ont été signés avec la société SEPUR les 28 décembre 2016 et 3 mars 2017.
Par courrier du 2 février 2018, la société SEPUR a convoqué M. [E] à un entretien préalable prévu le 14 février 2018 et l’a mis à pied à titre conservatoire.
Le 5 février 2018, M. [E] a contesté par écrit les motifs de cette procédure de licenciement, précisant que le 10 janvier il avait adressé un mail au Président concernant des incompréhensions par rapport à sa fiche de paye (heures supplémentaires).
L’entretien préalable s’est déroulé le 14 février 2018.
Par lettre du 20 février 2018, la société a procédé à son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Contestant le motif de son licenciement, M. [E] a saisi le Conseil de Prud’hommes de Longjumeau le 14 juin 2018.
Par jugement du 27 novembre 2020, le Conseil de Prud’hommes a :
— dit que le licenciement de M. [E] est sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société SEPUR à verser à M. [E] les sommes de 25 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné à la société SEPUR de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois d’indemnités ;
— condamné la société SEPUR aux dépens.
Le Conseil a relevé que M. [E], qui occupait le poste de responsable d’équipe, n’avait pas signé les feuilles de route mais que le licenciement était une sanction disproportionnée.
La société SEPUR a relevé appel de cette décision le 4 janvier 2021.
Par conclusions du 1er avril 2021, la société SEPUR demande à la cour de:
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que M. [E] occupait les fonctions de responsable de collecte ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a considéré que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et l’a condamnée à payer diverses sommes,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à rembourser au Pôle Emploi IDF les indemnités de chômage versées à M. [E] sur le fondement de l’article L.1235-4 du code du travail ;
Et, statuant à nouveau,
— juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [E] à lui verser la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société soutient que depuis le mois d’avril 2017, M. [E], qui donnait alors pleine satisfaction, a été promu au poste de responsable de collecte, niveau II, position 2, coefficient 107 de la convention collective ; que peu de temps après cette promotion, elle a déploré des manquements du salarié à ses obligations contractuelles, persistants malgré de multiples rappels.
Selon conclusions du 7 mai 2021, M. [E] demande à la cour de :
— confirmer le jugement qui a retenu que le licenciement était sans cause réelle ni sérieuse,
— l’infirmer sur le quantum alloué à ce titre,
Statuant à nouveau,
— condamner la société SEPUR à lui verser la somme de 45 000 euros nette de CSG CRDS à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle,
— la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
M. [E] conteste les motifs de son licenciement qu’il estime infondés et soutient que ses difficultés ont commencé lorsque le 10 janvier 2018 il a demandé des explications à son employeur concernant une de ses feuilles de paye.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L’instruction a été déclarée close le 6 décembre 2023.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat
Par application des dispositions de l’article L. 1232-1 du code du travail, un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d’instruction qu’il juge utile, il appartient néanmoins à l’employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué.
Ainsi, l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Sur la qualité de responsable de collecte
Les parties s’opposent sur le poste occupé par le salarié lors de son licenciement, la société évoquant une promotion au poste de responsable de collecte et le salarié faisant valoir qu’il n’a signé aucun avenant en cette qualité, n’a pas reçu de fiche de poste de responsable, ni suivi la moindre formation en ce sens.
Il appartient à la cour d’apprécier les éléments soumis par les parties pour déterminer les fonctions réellement exercées par le salarié.
Il n’est pas contesté que M. [E] a été engagé par la société Veolia en qualité d’équipier de collecte.
Or, les deux avenants signés avec la société SEPUR les 28 décembre 2016 et 3 mars 2017 n’ont pas modifié cette qualification qui figure toujours avec le même coefficient, la même position et le même niveau sur les fiches de paie établies jusqu’au licenciement, notamment après le mois d’avril 2017, date à laquelle pourtant le salarié aurait, selon la société, accepté une promotion au poste de responsable de collecte.
Si comme le fait valoir la société, M. [E] a indiqué en page 4 de ses conclusions de première instance être très investi dans son travail et que c’était la raison pour laquelle il était passé 'responsable’ et a également évoqué dans un message du 10 janvier 2018 sa prise de poste en tant que 'responsable’ de la ville d'[Localité 4], la cour constate qu’il n’est pas mentionné le poste de 'responsable de collecte’ mais celui de 'responsable'.
De même, si M. [E] a été destinataire, comme d’autres salariés, d’une demande de validation des feuilles de route du matin et du soir, les mails des 17 mai et 23 août 2017 indiquent la nécessité d’une signature du 'chef d’équipe’ et non du responsable de collecte.
S’il n’est pas contesté que M. [E] a bénéficié d’une voiture de fonction depuis avril 2017 et d’un téléphone de fonction et qu’il conservait les clefs du dépôt, la société soutient, sans en justifier, que seuls les responsables de collecte bénéficiaient de ces avantages.
Enfin, force est de constater qu’il n’est produit aux débats aucune fiche de poste, qu’il s’agisse de l’emploi d’équipier de collecte, de chef d’équipe ou de responsable de collecte et il n’est pas plus justifié de la notification au salarié de nouvelles missions confiées lors de son passage au statut de 'responsable'.
Il en découle qu’il n’est pas établi qu’à compter du mois d’avril 2017 M. [E] occupait le poste de responsable de collecte.
Sur les griefs reprochés
La lettre de licenciement fait état des fautes suivantes :
— refus de signer les feuilles de route de ses équipages en contradiction avec les instructions qui sont données à l’ensemble des encadrants ;
— l’absence d’amélioration de la qualité de service et la carence d’optimisation économique sur le périmètre géographique confié (ville d'[Localité 4]) ;
— l’absence de rapports d’activité quotidiens depuis le 11 décembre 2017,
— le dénigrement de sa hiérarchie.
La société précise dans ses conclusions que les griefs formulés à l’encontre de M. [E] dans la lettre de licenciement sont 'liés exclusivement à ses missions de responsable de collecte’ et que compte tenu de cette fonction, il lui incombait de respecter et de faire respecter les directives de son employeur.
Comme précédemment développé, il n’est pas établi que M. [E] occupait le poste de responsable de collecte, dont les missions ne sont d’ailleurs pas précisées par une fiche de poste ou tout autre document émanant de l’employeur. Il n’est pas plus produit d’avenant ou de message adressé au salarié établissant que de nouvelles missions lui ont été confiées et qu’il aurait acceptées, en sus de celles d’équipier de collecte pour lequel il a été engagé.
De même, alors que la lettre de licenciement fait état des 'procédures SEPUR’ qui n’auraient pas été respectées, celles-ci ne sont pas produites et il n’est pas plus justifié de leur notification au salarié.
Il ne peut donc être reproché à M. [E] ni son absence de signature des feuilles de route, ni son absence de transmission d’un rapport d’activité quotidien, le fait qu’il en ait envoyé jusqu’en décembre 2017 étant insuffisant à établir une obligation en ce sens, ni encore l’absence d’amélioration de la qualité de service sur la ville d'[Localité 4] sur laquelle il était affecté, étant au surplus relevé que 'l’analyse des signalements semaine 01-02-03-04' produite aux débats ne permet ni d’imputer les incidents mentionnés au salarié, ni de caractériser sur une période aussi courte une absence d’amélioration sur ce secteur, en l’absence d’éléments chiffrés sur une période plus longue.
Enfin, alors que la lettre de licenciement fait état de ses 'actions répétées orales et écrites de dénigrement de sa hiérarchie vis à vis de ses subordonnées et de la direction générale', il n’est visé qu’un seul mail en date du 10 janvier 2018 de M. [E] dans lequel il indique au président de la société que 'cette mission a été accomplie avec plaisir et ce fut un succès, malgré le comportement de mes responsables directs qui n’étaient pas ravis que cette «évolution» leur soit imposée par vous'.
Ce seul message, qui fait état du ressenti du salarié, sans termes injurieux, ne permet pas de conclure à un dénigrement caractérisé de la hiérarchie, ni de justifier une mesure de licenciement.
Le jugement qui a jugé le licenciement de M. [E] sans cause réelle ni sérieuse est dès lors confirmé.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [E] sollicite la somme de 45 000 euros nette de CSG CRDS à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, en faisant valoir, d’une part, ses difficultés pour retrouver un emploi et sa baisse importante de ressources dégradant sa situation familiale et, d’autre part, la non-conformité de l’article L.1235-3 du code du travail, tel qu’il résulte de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui limite le montant de l’indemnisation due à un salarié dont le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, aux textes européens et internationaux que la France a ratifiés.
L’article L. 1235-3 du code du travail dispose que lorsque le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis, et que si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau reproduit dans l’article.
Les stipulations de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT), qui créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir à l’encontre d’autres particuliers et qui, eu égard à l’intention exprimée des parties et à l’économie générale de la convention, ainsi qu’à son contenu et à ses termes, n’ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l’intervention d’aucun acte complémentaire, sont d’effet direct en droit interne. Les dispositions de l’article L. 1235-3 dans sa version précitée, qui permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur, sont de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT). Il en résulte que les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention précitée.
Les dispositions de la Charte sociale européenne selon lesquelles les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en oeuvre nécessite qu’ils prennent des actes complémentaires d’application et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique visé par la partie IV, ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers. L’invocation de son article 24 ne peut dès lors pas conduire à écarter l’application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige.
Il se déduit de ce qui précède que le barème d’indemnisation établi par les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable à la cause ne peut être écarté au motif qu’il serait contraire aux normes internationales susmentionnées.
Ainsi, l’article L.1235-3 du code du travail prévoit, pour un salarié qui bénéficie d’une ancienneté de 11 ans au moment de son licenciement, une indemnité comprise entre 3 et 10,5 mois de salaire brut.
Eu égard à l’âge du salarié au moment de la rupture du contrat de travail, à son salaire, à son ancienneté et aux pièces versées sur sa situation postérieure à la rupture, il convient de lui allouer la somme de 20.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé sur le quantum.
Enfin, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société SEPUR au remboursement des indemnités chômage versées au salarié dans la limite de six mois en application de l’article L.1235-4 du code du travail.
Sur les demandes accessoires
La société qui succombe partiellement devra supporter les dépens d’appel et participer en application de l’article 700 du code de procédure civile aux frais irrépétibles engagés par l’intimé en cause d’appel à hauteur de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a :
— dit que le licenciement de M. [E] est sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société SEPUR à verser à M. [E] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné à la société SEPUR de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois d’indemnités ;
— condamné la société SEPUR aux dépens ;
INFIRME le jugement sur le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau sur ce chef et y ajoutant :
CONDAMNE la société SEPUR à verser à M. [E] la somme de 20.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société SEPUR à verser à M. [E] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
CONDAMNE la société SEPUR aux dépens d’appel.
La greffière, La présidente.
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