Confirmation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 17 oct. 2025, n° 24/03578 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03578 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 septembre 2024, N° 19/01626 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03578 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JZDF
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 17 OCTOBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/01626
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 19] du 05 Septembre 2024
APPELANT :
Monsieur [K] [H]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant en personne
INTIMEE :
[9] [Localité 19] [Localité 17] [Localité 16]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 09 Septembre 2025 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 09 septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 17 Octobre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 20 juin 2018, M. [H], employé par la société [5] [Localité 17] en qualité de préparateur de commandes, a établi une déclaration de maladie professionnelle qui mentionnait « fracture de fatigue du col fémoral droit ».
Le certificat médical initial établi le 29 avril 2017 mentionnait « tendinite des adducteurs cuisse droite fracture de fatigue du col fémoral droit».
Par courrier du 1er février 2019, la [6] [Localité 19] [Localité 17] [Localité 16] (la caisse) a notifié au salarié son refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
M. [H] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable ([10]) de la caisse ; laquelle, après avoir recueilli l’avis du [7] ([11]) de Normandie, a, par décision du 27 juin 2019, rejeté le recours de M. [H].
M. [H] a saisi le 6 août 2019 le pôle social du tribunal de grande instance de Rouen, devenu tribunal judiciaire.
Par jugement du 5 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen, après avoir sollicité l’avis des [8] ([11]) du Nord Pas-de-Calais Picardie et de la région Bretagne, a :
— débouté M. [H] de sa demande tendant à la prise en charge de la maladie du 29 avril 2017, au titre de la législation professionnelle,
— débouté M. [H] de sa demande d’expertise médicale judiciaire,
— débouté M. [H] de sa demande de condamnation de la caisse sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [H] aux dépens.
La décision a été notifiée à M. [H] et il en a relevé appel le 14 octobre 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 11 mars 2025 puis renvoyée à celle du 9 septembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [H], intervenant en personne, demande à la cour d’infirmer le jugement rendu le 5 septembre 2024, de statuer de nouveau et :
— d’ordonner la prise en charge au titre de la législation professionnelle de sa pathologie « fracture de fatigue du col fémoral droit »,
— de condamner la caisse au paiement d’une somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Après avoir confirmé à la cour qu’il ne sollicitait pas l’assistance d’un nouveau conseil, M. [H] expose qu’en l’absence de pathologie antérieure ou d’infection, sa maladie ne trouve sa cause que dans le travail qu’il a accompli. Il indique avoir été opéré et être désormais porteur d’une prothèse de hanche.
Il verse aux débats des pièces médicales, régulièrement communiquées à la caisse, et notamment le rapport d’expertise du docteur [S] en date du 27 décembre 2024 qui conclut qu’au regard de son jeune âge, de son activité professionnelle, de l’absence de facteurs prédisposants, il est légitime de rendre M. [H] éligible à la prise en charge d’une maladie professionnelle hors liste.
Par dernières conclusions remises le 3 septembre 2025, régulièrement communiquées et soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions ledit jugement et de condamner M. [H] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La caisse rappelle que les trois [11] saisis ont tous relevé qu’il ne pouvait être retenu de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle et, ce, après avoir eu accès aux éléments médicaux constituant le dossier de M. [H].
La caisse considère que l’assuré n’apporte aucunement la preuve d’un lien direct et essentiel entre sa pathologie et son travail, qu’il ne produit pas de nouvel élément.
Il est renvoyé aux écritures et observations des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée
Sur le fondement de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, alinéas 5 à 8, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’au moins 25 %.
Dans le cas mentionné ci-dessus, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qui s’impose à elle.
En l’espèce, M. [H] a déclaré une 'fracture de fatigue du col fémoral droit'.
Il est constant que cette pathologie ne figure pas dans l’un des tableaux de maladie professionnelle, de sorte que, pour être prise en charge au titre de la législation professionnelle, il faut qu’elle soit essentiellement et directement causée par le travail habituel de M. [H].
Interrogés, les trois [11] saisis du dossier de l’assuré ont rendu des avis défavorables dans ces termes :
— pour le [15] (avis du 7 mai 2019): 'Après avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments du dossier, le [11] constate que l’activité professionnelle de préparateur de commandes/ manutentionnaire exercée par M. [H] depuis 2007 ne l’expose pas à des contraintes touchants les articulations des hanches suffisamment caractérisées pour expliquer la pathologie déclarée.
Pour ces raisons, le comité ne reconnaît pas le lien essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle',
— pour le [14] (avis du 12 mai 2021): 'A la lecture attentive des pièces médicales et administratives du dossier, et en l’absence de toute pièce supplémentaire contributive fournie à l’appui du recours, aucun élément ne permet d’émettre un avis contraire à celui très bien argumenté du [11] précédent. Pour toutes ces raisons, il ne peut être retenu de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle',
— pour le [13] ( avis du 7 février 2023): ' Compte tenu de la maladie présentée, de la profession, de l’étude attentive du dossier, de l’absence de données scientifiques dans la littérature permettant d’associer la pathologie déclarée par l’assuré à ces expositions processionnelles, en tenant compte de la durée d’exposition mais aussi du niveau d’exposition, de l’insuffisance de description des contraintes biomécaniques réelles au poste, notamment en terme de quotité hebdomadaire et de réalisation de certaines tâches pathogènes pouvant expliquer la maladie présentée, de l’analyse des éléments apportés par le conseil de l’assuré en support de sa contestation ne permettant pas d’infirmer l’avis du précédent [12] [Localité 19] en date du 7 mai 2019, le comité ne peut établir une relation directe et essentielle entre la maladie présentée par l’intéressé et son activité professionnelle, au vu des connaissances scientifiques actuelles'.
Ces trois avis concordants ne sont pas utilement remis en cause par l’assuré.
En effet, celui-ci ne produit pas d’élément concernant précisément les tâches exercées dans le cadre de son activité professionnelle.
La plupart des pièces médicales versées aux débats ont été communiquées aux [11] et par conséquent analysées par ces derniers.
Enfin, le compte rendu d’expertise réalisé par le docteur [S] le 27 décembre 2024 conclut que si effectivement une cause professionnelle devrait être retenue, cette reconnaissance découle de l’élimination de toutes les autres causes de survenance de ce type de facture. En effet, le médecin précise : ' même si la fracture de fatigue du col fémoral droit survenue en 2017 dont a souffert M. [H], ne fait pas partie de la liste limitative, on peut néanmoins en analysant son activité professionnelle, en éliminant toutes les autres causes de survenance de ce type de fracture, retenir un lien direct et certain entre activité professionnelle et fracture [18]'.
Ces éléments sont insuffisants à établir que la pathologie a été essentiellement et directement causée par le travail habituel de M. [H].
En conséquence, par confirmation du jugement entrepris, il y a lieu de débouter M. [H] de sa demande.
2/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
M. [H], partie succombante, est condamné aux dépens et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation respective des parties ne conduit à faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la caisse en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen du 5 septembre 2024,
Y ajoutant :
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne M. [K] [H] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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