Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 17 juil. 2025, n° 24/18977 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/18977 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 28 octobre 2024, N° 2024J00883 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 17 JUILLET 2025
(n° /2025, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/18977 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKLED
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Octobre 2024 -Tribunal de commerce d’EVRY – RG n° 2024J00883
APPELANTE
S.A.R.L. ANAS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’EVRY sous le numéro 527 587 026,
Dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me David SULTAN de la SELEURL SULTAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque B 784,
INTIMÉS
S.E.L.A.F.A. MJA, ès qualités,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 440 672 509,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Julie MOLINIE de la SELAS BERSAY, avocat au barreau de PARIS, toque B 485,
Assistée de Me Morgane MICHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0485
L’URSSAF
Située [Adresse 3]
[Localité 8]
TRIBUNAL DE COMMERCE
Situé [Adresse 1]
[Localité 6]
Non constitués
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 1er juillet 2025, en audience publique, par la cour, composée de:
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Constance LACHEZE, conseillère, chargée du rapport,
Monsieur François VARICHON, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
— Rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Constance LACHEZE , conseillère faisant fonction de présidente, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La société à responsabilité limitée Anas exerce depuis sa création en 2010 une activité de restauration, traiteur, vente à emporter, vente de boissons alcoolisées.
Sur assignation de l’Urssaf et par jugement du 28 octobre 2024, le tribunal de commerce d’Evry a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Anas, ouvert une période d’observation de six mois, fixé provisoirement au 24 avril 2023 la date de cessation des paiements, nommé la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [Y], en qualité de mandataire judiciaire, et employé les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Le 7 novembre 2024, la société Anas a relevé appel de cette décision, intimant la SELAFA MJA, ès qualités. Par ordonnance du 13 mars 2025, le délégataire du premier président de la cour d’appel de Paris a rejeté la demande de suspension d’exécution provisoire.
Après un changement de distribution, l’affaire a été fixée en circuit court le 8 avril 2025.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 8 février 2025, la société Anas demande à la cour :
— de la juger recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,
— à titre principal, d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il l’a déclarée en état de cessation des paiements et a ouvert à son encontre une procédure de redressement judiciaire,
— statuant de nouveau, de constater qu’elle n’est pas en cessation des paiements au regard de sa capacité à répondre partiellement de ses dettes et donc qu’elle ne peut pas être placée en situation de redressement judiciaire,
— de prononcer la clôture de la procédure de redressement judiciaire,
— de prononcer la mise en place d’un échéancier à hauteur de 500 euros par mois,
— de prononcer la remise des majorations de retard dues à l’Urssaf.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 8 avril 2025, la SELAFA MJA, ès qualités, demande à la cour :
— de débouter la société Anas de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— en conséquence, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
— de dire irrecevable la demande formée par la société Anas quant à la clôture de la procédure de redressement judiciaire,
— de dire irrecevable la demande formée par la société Anas quant à la mise en place d’un échéancier à hauteur de 500 euros par mois et quant à la remise des majorations de retard dues à l’Urssaf,
— de condamner la société Anas au versement de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société Anas (sic).
L’instruction a été clôturée le 17 juin 2025.
Par bulletins des 1er et 3 juillet 2025, la cour a demandé à la société Anas de s’expliquer sur le défaut d’intimation de l’Urssaf, les mentions manquantes de la déclaration d’appel, le respect du délai d’appel et le défaut de signification de la déclaration d’appel à l’Urssaf.
La société Anas n’a pas répondu.
SUR CE,
Selon l’article 547 du code de procédure civile, en matière contentieuse, l’appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés.
Aux termes de l’article 553 du même code, en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel de l’une produit effet à l’égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l’instance ; l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance.
L’article 906, alinéa 1er, du code de procédure civile dans sa version en vigueur au jour de la déclaration d’appel, dispose que lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
En l’espèce, par déclaration du 7 novembre 2024 intervenue dans le délai légal, la société Anas a interjeté appel du jugement d’ouverture de son redressement judiciaire, intimant le tribunal de commerce et le mandataire judiciaire, la SELAFA MJA, ès qualités.
Le 23 janvier 2025, la société Anas a transmis à la cour un document qu’elle a intitulé « avis de complément sur la déclaration d’appel du 7 novembre 2024 » mentionnant l’Urssaf comme étant l’intimée. L’affaire a ensuite été fixée à bref délai par bulletin du 8 avril 2025, ouvrant à l’appelant le délai de vingt jours pour signifier sa déclaration d’appel.
L’URSSAF n’a pas constitué avocat et la société Anas ne justifie pas avoir signifié la déclaration d’appel à l’URSSAF, demandeur à l’instance qu’elle a intimé en cause d’appel.
En raison du caractère indivisible, au sens de l’article 553 du code de procédure civile, du jugement ayant pour objet l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, le présent litige est indivisible entre toutes les parties, de sorte que la caducité de la déclaration d’appel doit être prononcée à l’égard de toutes les parties.
Dans ces conditions, la déclaration d’appel sera déclarée caduque.
Les dépens d’appel seront recouvrés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et par défaut,
Prononce la caducité de la déclaration d’appel ;
Dit que les dépens d’appel seront recouvrés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Constance LACHEZE
Conseillère faisant fonction de présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Trouble ·
- Préjudice ·
- Réputation ·
- Nuisance ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Locataire ·
- Expert ·
- Demande
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Entreprise ·
- Effets ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Rôle ·
- Incident ·
- Conclusion
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Lettre de mission ·
- Recours ·
- Décret ·
- Horaire ·
- Tva
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Erreur ·
- Manifeste ·
- Prolongation ·
- Contentieux ·
- Siège
- Employeur ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Congé ·
- Licenciement ·
- Cheval ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Prime d'ancienneté ·
- Contrats
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Étang ·
- Eaux ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Commissaire de justice ·
- Ouvrage ·
- Expert ·
- Mission ·
- Sociétés immobilières ·
- Trouble manifestement illicite
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Règlement de copropriété ·
- Saint-barthélemy ·
- Procès-verbal ·
- Demande ·
- Conciliation ·
- Signification ·
- Dépens ·
- Astreinte ·
- Procédure civile ·
- Dommages et intérêts
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Fracture ·
- Fatigue ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Activité professionnelle ·
- Législation ·
- Tableau ·
- Lien ·
- Activité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative au rapport à succession ·
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Fondation ·
- Versement ·
- Assurance-vie ·
- Prime ·
- Souscription du contrat ·
- Successions ·
- Décès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bénéficiaire ·
- Sociétés
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Ordre des avocats ·
- Locataire ·
- Renouvellement ·
- Bâtonnier ·
- Protocole d'accord ·
- Bail ·
- Consultation ·
- Accord ·
- Accord transactionnel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Collecte ·
- Licenciement ·
- Responsable ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Indemnité ·
- Cause ·
- Code du travail ·
- Fiche
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.