Irrecevabilité 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 1er oct. 2025, n° 25/01086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/01086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance n°
du 01/10/2025
N° RG 25/01086
COUR D’APPEL DE REIMS
Chambre sociale
ORDONNANCE
Formule exécutoire le :
à :
Le premier octobre deux mille vingt cinq,
Nous, Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, magistrat en charge de la mise en état, assistée de Monsieur Francis JOLLY, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure inscrite sous le numéro N° RG 25/01086 du répertoire général, opposant :
Monsieur [F] [B], demeurant [Adresse 1]
Représenté par la SELARL AHMED HARIR, avocats au barreau des ARDENNES
APPELANT
à
L’Association 'VERS L’AUTONOMIE DU SUJET', demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Ingrid MILTAT, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE
* * * * *
Saisi par Monsieur [F] [B] de demandes à l’encontre de l’association Vers l’autonomie du sujet le 26 février 2024, par jugement en date du 20 juin 2025, le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières :
— s’est déclaré incompétent au profit des juridictions administratives,
— a renvoyé Monsieur [F] [B] à mieux se pourvoir auprès du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne,
— a condamné Monsieur [F] [B] aux entiers dépens de l’instance.
Le 15 juillet 2025, Monsieur [F] [B] a formé une déclaration d’appel.
Le 19 août 2025,un avis de caducité ou d’irrecevabilité de la déclaration d’appel a été adressé au représentant de l’appelant, et en copie au conseil de l’intimée, l’invitant à adresser ses observations écrites avant le 8 septembre 2025.
Aucune observation n’a été adressée au conseiller de la mise en état dans ledit délai.
Motifs :
Aux termes de l’article 85 du code de procédure civile 'Outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933, la déclaration d’appel précise qu’elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d’irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration'.
En l’espèce, la déclaration d’appel de Monsieur [F] [B] est ainsi rédigée :
'Objet de l’appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués :
Il est interjeté appel du jugement rendu le 20 juin 2025 par le conseil de prud’hommes et par conséquent il est sollicité l’infirmation du jugement rendu le 20 juin 2025 par le conseil de prud’hommes en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes présentées par Monsieur [F] [B], à savoir :
— dire et juger que Monsieur [F] [B] a subi un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner l’association Vers l’autonomie du sujet à verser à Monsieur [F] [B] les sommes suivantes :
* dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 6681 euros,
* indemnité de licenciement : 2227 euros,
* indemnité compensatrice de préavis : 13362 euros,
* indemnité de congés payés sur préavis : 1336,20 euros,
* dommages et intérêts pour préjudice moral : 2000 euros,
* dommages et intérêts pour violation de l’obligation de formation : 2000 euros,
* article 700 du code de procédure civile : 2000 euros'.
Dès lors que la déclaration d’appel n’est pas motivée et qu’aucune conclusion n’y a été jointe, celle-ci est irrecevable en application de l’article susvisé.
Monsieur [F] [B] doit être condamné aux dépens de l’instance d’appel.
Par ces motifs :
Disons que la déclaration d’appel en date du 15 juillet 2025 est irrecevable ;
Condamnons Monsieur [F] [B] aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier, Le magistrat,
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