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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 9 janv. 2025, n° 23/00959 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/00959 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 14 février 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/14
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 09 Janvier 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/00959 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IAYX
Décision déférée à la Cour : 14 Février 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE :
Société [18]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Patricia POUILLART, avocat au barreau de LILLE, substituée par Me Julie REMOLLEUX, avocat au barreau de LILLE
INTIMEE :
[7]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
M. [Z] [H], salarié de la société [18] y exerçant les fonctions de trempeur, a déclaré une maladie professionnelle, le 15 février 2021, auprès de la [7] ([12]). Un certificat médical du 14 mai 2020, lequel faisait mention d’une « tendinopathie de l’épaule D[roite] avec rupture partielle du supra-spinatus. Gestes répétés de soulèvement, abduction élévation MSD » a été joint à la déclaration.
L’instruction du dossier a permis de déterminer l’appartenance de la pathologie déclarée au tableau 57 A des maladies professionnelles, mais, en l’absence de la condition relative à la liste des travaux susceptibles de provoquer la maladie, le dossier a été transmis au [8] ([14]), afin que celui-ci se prononce sur le lien direct et certain entre la pathologie et l’activité professionnelle de M. [H].
Le 9 septembre 2021, le [15] a rendu un avis favorable à la reconnaissance de la pathologie déclarée par M. [H] au titre de la législation professionnelle.
À la suite de l’avis favorable rendu par le [14], la caisse a notifié sa décision de reconnaissance de la maladie professionnelle à l’employeur, le 10 septembre 2021.
Le 5 novembre 2021, la société [17] a saisi la commission de recours amiable ([13]) d’une réclamation à l’encontre de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle par la [12].
En l’absence de réponse de la commission de recours amiable, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, le 01 mars 2022, lequel, par jugement du 14 février 2023 a :
— constaté que l’avis du [15], rendu le 09 septembre 2021, permet d’établir l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée le 15 février 2021 par M. [H] et son activité professionnelle au sein de la société ;
— rejeté le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire.
En conséquence,
— confirmé la décision de la [12] du 10 septembre 2021 de la prise en charge de la pathologie déclarée par M. [H] au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— dit que la décision de la [12] du 10 septembre 2021 est opposable à la société ;
— débouté la société de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la société aux dépens ;
— rejeté la demande de la société au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu, premièrement, que l’avis du [14] fait état de conclusions claires, précises et sans ambiguïtés, en ce qu’elles affirment que M. [H] est suffisamment exposé pour expliquer la survenue de la pathologie, deuxièmement, que, nonobstant l’avènement de l’automatisation au sein de la société, M. [H] exerçait de la manutention manuelle susceptible de provoquer sa maladie et, ainsi, que le [14] a justement constaté qu’un lien direct et essentiel peut être établi entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle exercée.
Enfin, pour écarter toute violation du principe du contradictoire, les premiers juges ont constaté que la société a été destinataire de l’avis du [14], conformément aux dispositions réglementaires.
La société [17] a interjeté appel de la décision le 02 mars 2023.
Par conclusions, enregistrées le 08 novembre 2024, la société [17] demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
Avant-dire-droit,
— saisir pour un avis un nouveau [14] ;
— lui décerner acte qu’elle sollicite la communication au bénéfice du docteur [Y] [G], dont l’adresse est [Adresse 5], de la totalité du dossier communiqué au premier [14], ainsi que celui qui sera communiqué au deuxième [14], ainsi que de tous documents médicaux, et notamment tous rapports d’expert ou médecin consultant désigné, comme tous rapports, éléments ou informations communiqués à l’expert ou au médecin consultant désigné ;
En tout état de cause,
— déclarer inopposable à la société la décision de la [10] du 10 septembre 2021 de prise en charge de la maladie de M. [H] au titre de la législation professionnelle, en raison de l’absence de démonstration du caractère professionnel de la maladie de M. [H] par la [10] ;
Par conséquent,
— annuler la décision implicite de la commission de recours amiable rejetant le recours formé par la société à l’encontre de la décision de la [10] ;
À titre subsidiaire,
— constater l’absence de caractère professionnel de la maladie de M. [H] ;
Par conséquent,
— déclarer inopposable à la société la décision de la [10] du 10 septembre 2021 de prise en charge de la maladie de M. [H] au titre de la législation professionnelle
— annuler la décision implicite de la commission de recours amiable rejetant le recours formé par la société à l’encontre de la décision de la [10] ;
— condamner la [10] au versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante fait valoir :
— Sur la saisine, avant-dire-droit, d’un autre [14], qu’en vertu des dispositions légales, le tribunal judiciaire aurait dû saisir pour avis un nouveau [14], dans la mesure où le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues par l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
— Sur l’absence de démonstration du caractère professionnel de la maladie de M. [H], que la [10] n’apporte pas la preuve du lien direct entre la maladie du salarié et son travail habituel au sein de la société.
À ce titre, elle invoque l’avis rendu par le [16], qu’elle juge imprécis sur les raisons qui ont conduit ce dernier à reconnaître le lien entre la maladie et l’activité professionnelle, notamment sur les mouvements répondant aux « sollicitations des épaules », et ce, alors même que la robotisation et l’automatisation de « certaines tâches » sont évoquées.
Poursuivant dans ses allégations d’imprécision de l’avis du [14], l’appelante souligne le caractère subjectif des termes « suffisant[es] » pour qualifier les sollicitations des épaules et « un peu moins » pour évoquer la fréquence des mouvements d’épaules depuis la robotisation de la ligne de production.
En outre, elle relève que le [14] a conclu son avis par la mention suivante :
« le comité peut établir un lien direct entre l’activité professionnelle et l’affection », et rappelle que le lien entre la pathologie et l’activité professionnelle du salarié doit être direct, mais surtout certain.
Par ailleurs, l’appelante interroge les éléments objectifs sur lesquels le [14] s’est appuyé pour rendre son avis, dans la mesure où les deux questionnaires, salarié et employeur, sont contradictoires et alors qu’aucune enquête complémentaire n’a été réalisée.
De qui précède, l’appelante en conclut que l’avis du [14] ne répond pas à l’exigence de motivation posée par les dispositions légales et, ainsi, que la caisse n’apporte pas la preuve du lien direct entre le travail habituel de M. [H] et sa pathologie.
— À titre subsidiaire, sur l’absence de caractère professionnel de la maladie de M. [H], qu’il n’existe pas de lien direct et certain entre la pathologie de ce dernier et son travail habituel.
Au préalable, elle affirme que le tribunal a inversé la charge de la preuve, en ce qu’il incombait à la caisse d’apporter la preuve du caractère professionnel de la maladie de M. [H], ce qu’elle n’a pas fait, et non à elle d’apporter des éléments pour remettre en cause la décision de celle-ci.
Dans la mesure où elle estime que ni le [14], ni la caisse n’ont donné d’information sur les éléments qui permettaient d’établir ce lien, l’appelante procède à l’étude des gestes réalisés par M. [H] à la lumière du tableau 75 A.
Elle rappelle, à ce titre, que M. [H] a exercé ses missions de trempeur sur la ligne Whitehouse / Cieffe à partir de 2008, laquelle a été robotisée et automatisée à compter du mois de février 2015, ce qui signifie que de nombreuses étapes sont assurées par un robot.
S’agissant de la seule étape du processus non robotisée, laquelle consiste à déposer une pièce à l’entrée du four, l’appelante souligne que la ligne de production est équipée d’une aide à la manutention et, dès lors, que le salarié n’a les bras décollés du corps qu’une heure par jour maximum, ce qui contredit ses réponses au questionnaire de la caisse.
En outre, elle affirme que sur la période antérieure à la robotisation, soit avant 2015, deux trempeurs étaient affectés à la ligne de production et une rotation s’effectuait toutes les demi-heures, de sorte que les sollicitations des épaules étaient réduites.
Par conclusions, enregistrées le 01 juillet 2024, la [11] demande à la cour de confirmer le jugement et de :
— déclarer opposable à la société la décision de la [12] du 10 septembre 2021 de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l’affection déclarée par M. [H] le 15 février 2021 ;
— débouter la société de l’intégralité de ses prétentions ;
— condamner la société à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société aux entiers frais et dépens de la procédure.
L’intimée soutient :
— Sur l’avis rendu par le [15], qu’il est motivé.
À ce titre, elle rappelle que les dispositions légales ne fixent pas le contenu de la motivation de l’avis du [14] ; seuls sont listés les éléments au vu desquels le comité doit rendre son avis.
Par ailleurs, l’intimée affirme, d’une part, que la motivation du [14] est claire, en ce que, malgré la robotisation et l’automatisation de certaines des tâches, compte-tenu des travaux réalisés par le salarié, la sollicitation des épaules est suffisante pour expliquer la survenue de l’affection déclarée, d’autre part, que la motivation est suffisante, en ce que le comité s’est fondé sur la déclaration de maladie professionnelle, le certificat médical initial, l’enquête réalisée par la caisse, le rapport circonstancié de l’employeur, le rapport du service médical et l’avis motivé du médecin du travail.
— Sur le lien direct et essentiel entre l’affection et l’activité professionnelle du salarié, qu’il est établi.
Premièrement, sur la notion de « bras décollés du corps », elle affirme que le calcul de la société sur le temps cumulé durant lequel M. [H] effectuait les mouvements exigés par le tableau n° 57 est inopérant, en ce que c’est le non-respect même de cette condition qui a motivé la transmission du dossier du salarié auprès du [14], lequel a considéré que, nonobstant, la nature des activités exercées exposait le salarié à une sollicitation des épaules suffisantes pour expliquer la survenue de la pathologie.
Secondement, sur la robotisation et l’assistance au levage, l’intimée rappelle, d’une part, que celle-ci n’a pas supprimé totalement la manutention manuelle, d’autre part, que celle-ci n’est intervenue qu’en 2015, alors que le salarié exerce des fonctions au sein de la société depuis 1988 et ses fonctions de trempeurs depuis 2002.
— Sur la demande de saisine d’un autre [14], que le jugement doit être confirmé sur ce point.
À l’audience du 28 novembre 2024, les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur la demande avant-dire-droit de saisir, pour avis, un nouveau [14]
L’article 461-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut-être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ['] ».
En l’espèce, M. [H] a déclaré être atteint d’une « tendinopathie de l’épaule D[roite] avec rupture partielle du supra-spinatus ['] », par la voie d’un formulaire de demande de reconnaissance de maladie professionnel, daté du 15 février 2021.
Au cours de l’instruction, la [12] a déterminé l’appartenance de la pathologie déclarée au tableau 57 A des maladies professionnelles, mais, en l’absence « [des] conditions nous permettant de la prendre en charge directement ['] », à savoir la condition relative à la liste des travaux susceptibles de provoquer la maladie, la caisse a « transm[is] cette demande à un comité d’experts médicaux ([14]) chargé de rendre un avis sur le lien entre la maladie et votre activité professionnelle », conformément aux dispositions précitées du code de la sécurité sociale.
Le [15], par un avis du 09 septembre 2021, s’est dit « favorable à la reconnaissance en maladie professionnelle » de la pathologie de M. [H], aux motifs suivants :
« M. [H] travaille depuis 1988 dans une société de fabrication de roues d’atterrissage. Sur son poste de travail de trempeur de janvier 2002 à janvier 2016, il charge, décharge et sable des pièces de poids variables. À partir de février 2016, il occupe un poste de technicien d’atelier, conducteur de ligne sur four de traitement thermique pour le même employeur. Selon les éléments présents au dossier, M. [H] est toujours exposé à des sollicitations des épaules, certes un peu moins du fait de la robotisation et de l’automatisation de certaines tâches, mais encore suffisamment pour expliquer la survenue de la pathologie. Dans ces conditions, le comité peut établir un lien direct entre l’activité professionnelle et l’activité déclarée ».
Contestant cet avis et la décision de prise en charge de la maladie professionnelle par la [12], la société [17] a saisi la commission de recours amiable, le 5 novembre 2021, puis, en l’absence de réponse dans le délai imparti, le tribunal judiciaire de Mulhouse.
En première instance, la société a sollicité, avant-dire-droit, la nomination d’un deuxième [14] en invoquant, d’une part, le défaut de motivation de l’avis du 9 septembre 2021, d’autre part, le fait que la condition relative à la liste limitative des travaux ne soit pas remplie.
Par jugement du 14 février 2023, la société a été déboutée de ses demandes, dont celle portant sur la saisine d’un deuxième [14].
Or, l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale dispose : « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches ».
Lorsque ce nouvel avis d’un [14] n’a pas été recueilli devant le tribunal de première instance, la cour d’appel doit d’office saisir un [14] pour avis avant de se prononcer sur le litige (Cass. 2e civ., 17 mars 2011, n° 10-15.145).
Ainsi, le litige portant précisément sur la reconnaissance d’une maladie dans les conditions prévues au sixième alinéa de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, à savoir l’absence d’une ou plusieurs conditions fixées dans le tableau de maladies professionnelles, soit, en l’espèce, la liste limitative des travaux, la cour demandera, avant-dire-droit, à l’avis d’un autre [14].
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :
Avant-dire-droit, désigne le [9] aux fins de donner son avis sur le caractère professionnel de l’affection contractée par Monsieur [Z] [H], telle que déclarée le 15 février 2021 ;
Dit que la [7] transmettra au comité désigné le dossier de M. [Z] [H] conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale ;
Invite les parties à communiquer au comité les documents médicaux en leur possession en vue de la constitution du dossier prévu au même article D. 461-29 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle au comité désigné qu’il dispose, conformément à l’article D. 461-35 du même code, d’un délai de quatre mois pour adresser son avis motivé au greffe de la chambre sociale, section 4SB ;
Sursoit à statuer sur le fond dans l’attente de l’avis du [14] ;
Ordonne le retrait du rôle ;
Dit que l’affaire sera reprise par la partie la plus diligente dès réception de l’avis du comité en joignant ledit avis à son acte de reprise d’instance ;
Cet arrêt a été signé par M. Jean-François Lévêque, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Caroline Wallaert, greffier.
La greffière, Le président de chambre,
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