Confirmation 18 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 18 déc. 2025, n° 23/03587 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/03587 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dunkerque, 20 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 18/12/2025
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 23/03587 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VBJF
Jugement rendu le 20 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Dunkerque
APPELANTS
Monsieur [Y] [G]
né le 03 août 1947 à [Localité 13]
Madame [S] [R] épouse [G]
née le 16 mars 1952 à [Localité 9]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentés par Me Jean-Pierre Congos, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [X] [D]
né le 29 août 1971 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Madame [I] [M]
née le 12 décembre 1980 à [Localité 11] (Angola)
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentés par Me Marianne Devaux, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 13 mai 2025 tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025 après prorogation du délibéré en date du 25 septembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine courteille, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 1er avril 2025
****
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [D] a été propriétaire de la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 7] située [Adresse 4] à [Localité 10].
M. [S] [R] épouse [G] est propriétaire en propre de la parcelle voisine cadastrée A n°[Cadastre 2] et n°[Cadastre 3].
Mme [U] et son époux, M. [Y] [G] sont propriétaires de la parcelle cadastrée B n°[Cadastre 1].
Souhaitant vendre son bien, M. [D] a fait procéder à un bornage amiable par le cabinet de géomètre [T] et associés.
M. et Mme [G] ont refusé la proposition de plan établi par le géomètre.
Ils ont mandaté le cabinet BPH, qui a proposé un plan que M. [D] a refusé.
Par acte d’huissier de justice signifié le 29 octobre 2020, M. [X] [D] a fait assigner M. et Mme [G] en référé devant le tribunal judiciaire de Dunkerque afin qu’il désigne un géomètre expert.
Par ordonnance rendue le 15 juin 2021, le juge des référés a fait droit à cette demande et a désigné M. [P] [Z] en qualité d’expert, aux frais avancés du demandeur.
M. [Z] a été remplacé par M. [E].
L’expert judiciaire a rendu son rapport le 10 janvier 2022.
Par acte authentique reçu le 17 mai 2022, M. [X] [D] a vendu à Mme [I] [M] la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 7] située [Adresse 4] à [Localité 10].
Par acte signifié le 7 juin 2022, M. [X] [D] et Mme [I] [M] ont fait assigner M. et Mme [G] devant le tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins de bornage entre leurs deux propriétés.
Une tentative de conciliation ordonnée le 22 octobre 2022 a échoué.
Par jugement du 20 juin 2023, le tribunal judiciaire de Dunkerque a :
— fixé les limites situées entre d’une part, la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 7] située [Adresse 4] à [Localité 10] appartenant à Mme [I] [M], d’autre part la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 2] appartenant à Mme [S] [G] née [R] et enfin la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 1] appartenant à Mme [S] [G] née [R] et son M. [Y] [G] selon le plan établi par M. [O] [E], géomètre expert, annexé à la présente décision ;
— dit que Mme [I] [M] d’une part et Mme [S] [G] née [R] d’autre devront faire procéder à l’implantation des bornes conformément au plan annexé à la présente décision entre leurs parcelles respectives cadastrées section A n°[Cadastre 7] et section A n°[Cadastre 2], les frais étant partagés par moitié entre elles ;
— dit que Mme [I] [M] d’une part, Mme [S] [G] née [R] et son époux M. [Y] [G] in solidum d’une part, devront faire procéder à l’implantation des bornes conformément au plan annexé à la présente décision entre leurs parcelles respectives cadastrées section A n°[Cadastre 7] et section B n°[Cadastre 1], les frais étant partagés par moitié entre elles, Mme [S] [G] née [R] et son épouse M. [Y] [G] étant tenus in solidum ;
— débouté les parties de leurs autres demandes ;
— condamné M. [M] au paiement d’un tiers des dépens comprenant ceux de référé et les frais d’expertise judiciaire ;
— condamné Mme [S] [G] née [R] au paiement d’un tiers des dépens comprenant ceux de référé et les frais d’expertise judiciaire ;
— condamné in solidum Mme [S] [G] née [R] et M. [Y] [G] au paiement d’un tiers des dépens comprenant ceux de référé et les frais d’expertise judiciaire ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 30 juillet 2023, M. et Mme [G] ont interjeté appel de la décision.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mai 2025, M. et Mme [G] demandent à la cour de :
— réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
— ordonner à M. [D] et Mme [M] de mettre fin à l’empiétement ;
— condamner M. [D] et Mme [M] à prendre en charge tous les frais liés aux différentes procédures ainsi qu’à la prise en charge des différents bornages ;
— condamner M. [D] et Mme [M] au paiement de 10 000 euros au titre des frais et article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2024, M. [X] [D] et Mme [I] [M] demandent à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dunkerque le 20 juin 2023 ;
y ajoutant,
— débouter M. et Mme [G] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
— condamner in solidum Mme [S] [G] et M. [Y] [G] à verser à chacun d’une part à M. [D] d’autre part à Mme [M] une somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum Mme [S] [G] et M. [Y] [G] à supporter les entiers dépens d’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et rappelées ci-dessus.
La clôture a été prononcée le 1er avril 2025.
Le 13 mai 2025, M. et Mme [G] ont fait signifier par RPVA des conclusions procédurales sollicitant la révocation de l’ordonnance de clôture exposant qu’ils venaient de prendre connaissance de l’acte de vente de la propriété de M. [D] à Mme [M] que cette pièce justifiant de leur part des écritures complémentaires constituant un motif grave.
Par courrier du même jour, l’avocat de M. [D] s’est opposé à cette demande faisant valoir que la pièce n’apportait rien à l’argumentation des appelants et que la demande était purement dilatoire.
MOTIFS DE LA DECISON
Sur la demande de révocation de la clôture
Il résulte des dispositions de l’article 784 du code de procédure civile que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas en soi une cause de révocation.
En l’espèce, la communication de l’acte de vente de la propriété de M. [D] à Mme [M] intervenue postérieurement à l’expertise de M. [E] n’est pas de nature à constituer une cause de révocation de la clôture, l’expert judiciaire ayant largement analysé l’ensemble des titres de propriété antérieurs relatifs aux deux propriétés en cause, dont il ressort qu’aucun information déterminante n’y figure concernant les limites de propriété.
La demande de révocation de la clôture sera donc rejetée
— Sur la demande d’infirmation du jugement
M. et Mme [G] soutiennent que les limites retenues par le premier juge ne correspondent pas au procès-verbal de bornage qu’ils communiquent. Ils affirment qu’un échange de terrain avait été établi devant notaire avec les anciens propriétaires et qu’un protocole d’accord a été établi avec l’intimé, ils soutiennent que du fait du non-respect des limites de propriété, l’immeuble de M. [D] appartenant aujourd’hui à Mme [M] empiète sur leurs parcelles.
M. [D] et Mme [M] répliquent que le constat d’huissier sur laquelle ils basent leur argumentation n’est pas produit aux débats. Ils ajoutent concernant le document d’arpentage réalisé en 1993, qu’il ne concerne pas les limites des parcelles litigieuses et que le protocole d’accord qu’ils mentionnent n’est pas produit aux débats.
***
L’article 646 du code Civil dispose : « tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leur propriété contigüe, le bornage se fait à frais commun ».
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En cause d’appel M. et Mme [G] reprennent les moyens développés en première instance invoquant le document d’arpentage établi en 1993 à la demande des consorts [B] et [A] précédents propriétaires de l’immeuble de M. [D] y ajoutant un procès-verbal de constat établi le 10 août 2023.
Ainsi que l’a justement relevé le tribunal, l’expert a analysé un certain nombre de documents, les titres de propriétés des parties, les plans cadastraux, des photographies anciennes, un projet de protocole d’accord.
Il a pu constater en comparant les différents documents et particulièrement les photographies aériennes prises des parcelles depuis les années soixante que la limite de propriété était marquée par des clôtures et haies devant être rattachées à la maison de M. [D] puisque les parcelles de Mme [G] était constituée de terres en cultures.
Par ailleurs M. [D] et Mme [M] porduisent six attestations de voisins 5Mme [C], Mme [W], Mme [J]-[D], Mme [K] corroborant la position des intimés quant aux limites de parcelles.
Le procès-verbal de constat dressé le 10 août 2023 par Me [F], commissaire de justice, reprend les déclarations de M. Et Mme [G] concernant « un morceau de parcelles leur appartenant situé en fonds de parcelle du voisin et occupé par celui-ci illégalement. » Les photographies du constat, montrant des morceaux de clôture qui ne sont pas situées par rapport au plan du géomètre sont insuffisantes à justifier des limites revendiquées par les appelants. alors que le rapport d’expertise judiciaire est très clair dans ses observations et propositions.
Quant au protocole d’accord produit de nouveau en cause d’appel, il sera relevé comme l’ont fait l’expert et le tribunal que ce document a été abandonné et ne saurait justifier des affirmations de M. et Mme [G].
En toute hypothèse, les limites de propriété sont arrêtées conformément aux propositions de l’expert, par conséquent aucun empiétement ne peut être invoqué par les appelants, lesquels tout en invoquant un empiétement ne forment aucune demande à ce titre dans le dispositif de leurs écritures.
En conséquence, adoptant les motifs pertinents du premier juge, la cour confirmera le jugement en ce qu’il a entériné les propositions de M. [E].
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé de ce chef notamment en ce qu’il a procédé à un partage des frais et dépens, Mme [M] en supportant un tiers, Mme [S] [H] un tiers au titre des parcelles A [Cadastre 2] et [Cadastre 3], Mme [S] [G] et M. [Y] [G] un tiers au titre de la propriété de la parcelle B [Cadastre 1].
M. et Mme [G] succombant, seront condamnés aux dépens exposés en cause d’appel ainsi qu’au paiement d’une indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à chacun des intimés que l’équité commande de fixer à la somme de 2 000 euros chacun.
PAR CES MOTIFS
La cour,
REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
CONFIRME le jugement rendu le 20 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Dunkerque ;
CONDAMNE M. [Y] et Mme [S] [G] in solidum au paiement de la somme de 2 000 euros chacun à M. [X] [D] et Mme [I] [M] ;
CONDAMNE M. [Y] et Mme [S] [G] in solidum aux dépens.
Le greffier
La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Avis ·
- Sécurité sociale ·
- Saisine ·
- Délai ·
- Tableau ·
- Comités ·
- Statuer ·
- Demande
- Contrats ·
- Incident ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Demande de radiation ·
- Intimé ·
- Radiation du rôle ·
- Ordonnance ·
- Mise en état
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Accident de trajet ·
- Employeur ·
- Magasin ·
- Sociétés ·
- Plan d'action ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Extensions ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Prescription ·
- Ordonnance de référé ·
- Bâtiment ·
- Action directe ·
- Euro
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délibération ·
- Charges de copropriété ·
- Règlement de copropriété ·
- Charges ·
- Épouse
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Honoraires ·
- Administrateur provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Réception ·
- Ordonnance de taxe ·
- Recours ·
- Rémunération ·
- Lettre recommandee ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en état ·
- Copie ·
- Radiation ·
- Avocat ·
- Peine ·
- Conseiller ·
- Ordre ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Clôture
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Conclusion ·
- Électronique ·
- Incident ·
- Avocat ·
- Notification ·
- Mise en état ·
- Délai ·
- Intimé ·
- Procédure
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Consignation ·
- Logement ·
- Saisie-attribution ·
- Bailleur ·
- Exécution provisoire ·
- Immobilier ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Dépôt ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Registre ·
- Appel ·
- Observation ·
- Pourvoi en cassation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Diligences ·
- Identification ·
- Tribunal correctionnel ·
- Interdiction ·
- Emprisonnement ·
- Algérie ·
- Peine ·
- Fait ·
- Courriel ·
- Pays
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Liquidateur ·
- Urssaf ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Pouvoir ·
- Instance ·
- Département
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.