Confirmation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 11 mars 2025, n° 25/01882 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01882 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Marseille, 9 février 2017 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01882 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QHHE
Nom du ressortissant :
[L] [M]
[M] C/ Mme LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 11 MARS 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [L] [M]
né le 17 Juillet 1993 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
Ayant pour conseil Maître Nathalie LOUVIER, avocate au barreau de LYON, commise d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 11 Mars 2025 à 12 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 25 octobre 2019, le tribunal correctionnel de Marseille a condamné [L] [M] à la peine de 6 mois d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé, a ordonné la révocation de la peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis prononcée le 09 février 2017 par le tribunal correctionnel de Marseille et a prononcé une interdiction du territoire national d’une durée de 5 ans.
Le 22 juillet 2021 une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant 3 ans a été notifiée à [L] [M] par le préfet des Alpes-Maritimes.
Par jugement du 09 février 2023, le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains a condamné [L] [M] pour des faits de port d’arme prohibé et pénétration sur le territoire après interdiction judiciaire du territoire à la peine de 4 mois d’emprisonnement et a prononcé une interdiction du territoire national d’une durée de 10 ans.
Par décision du 11 mai 2023 et notifiée à [L] [M] le 12 mai 2023 le préfet de la Savoie a fixé le pays de renvoi soit l’Algérie, pays dont il a la nationalité ou tout autre pays où il serait admissible.
Le 21 février 2024 [L] [M] était incarcéré dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate et se voyait condamner par le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains à la peine d’un an d’emprisonnement pour des faits de pénétration non autorisée sur le territoire après interdiction judiciaire du territoire en état de récidive légale. Il était mis à exécution aussi la peine de 4 mois d’emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de Thonon les Bains le 17 mars 2022 pour des faits de recel dont il avait été déclaré coupable.
Le 06 mars 2025, le préfet du Rhône a ordonné le placement de [L] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
A sa levée d’écrou [L] [M] a été conduit au centre de rétention de [3].
Dans son ordonnance du 09 mars 2025 à 14 heures 32, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet du Rhône et a ordonné la prolongation de la rétention de [L] [M] dans les locaux du centre de rétention administrative de [3] pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration au greffe le 10 mars 2025 à 12 heures 46, [L] [M] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L 741-3 du CESEDA, [L] [M] et motive sa requête d’appel comme suit: « J’estime que M. le Préfet du Rhône n’a pas effectue les diligences nécessaires afin d’organiser mon départ pendant les quatre premiers jours de ma rétention. »
Par courriel adressé le 10 mars 2025 à 13 heures 55, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 11 mars 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l’avocat de la préfecture reçues par courriel le 10 mars 2025 à 18 heures 03 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées.
Vu les observations de Maître Louvier, avocat de la personne retenue, reçues par courriel le 10 mars 2025 à 18 heures 28 dans lesquelles elle souligne que l’autorité administrative n’a pas entamé de démarches avant le placement en rétention ce qui retarde d’autant la délivrance du laissez-passer consulaire.
MOTIVATION
Attendu que l’appel de [L] [M] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Attendu qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;
Attendu qu’en l’espèce devant le juge [L] [M] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement ; Que ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté ;
Que [L] [M] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant les premiers jours suivant son placement en rétention administrative ;
Attendu qu’il ressort des pièces du débat qu’au moment de sa requête du 08 mars 2025 à 15 heures 10, l’autorité administrative avait déjà saisi les autorités consulaires algériennes afin d’obtenir l’identification de [L] [M] qui circulait sans document de voyage en cours de validité et étant précisé que l’autorité administrative dispose d’une précédente reconnaissance de l’intéressé faite par le consul d’Algérie de [Localité 4] le 09 octobre 2020 outre une identification SCCOPOL suivant procès-verbal de police du 19 août 2020 ;
Que la réalité de ces diligences n’est pas contestée ; Que l’intéressé ayant fait l’objet d’une identification SCCOPOl outre le fait qu’un laissez-passer consulaire a déjà été délivré, il ne peut être valablement soutenu que l’autorité préfectorale a tardé à entamer des diligences, l’identification de [L] [M] étant dors et déjà certaine ;
Attendu que le faible délai dont dispose l’autorité préfectorale avant de saisir le premier juge d’une requête en prolongation, ne lui permettait pas d’engager d’autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure ;
Qu’il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ;
Qu’il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [L] [M] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [L] [M],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ynes LAATER Isabelle OUDOT
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