Confirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 3e ch. civ., 20 mars 2025, n° 24/00673 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00673 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 8 avril 2024, N° 22/01879 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
[F] [V]
C/
[W] [D]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
3ème Chambre Civile
ARRÊT DU 20 MARS 2025
N° RG 24/00673 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GN3F
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 08 avril 2024,
rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dijon
RG N°22/01879
APPELANTE :
Madame [F] [V]
née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 9] (91)
domiciliée :
[Adresse 6]
[Localité 12]
représentée par Me Marie-Aude LABBE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 47
INTIMÉ :
Monsieur [W] [D]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 10] (21)
domicilié :
[Adresse 2]
[Localité 12]
représenté par Me Fabien KOVAC, membre de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 46
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Janvier 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Frédéric PILLOT, Président de Chambre, Président,
Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller,
Julie BRESSAND, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Lydie LAMBERT, Adjoint Administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mars 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Frédéric PILLOT, Président de Chambre, et par Lydie LAMBERT, Adjoint Administratif faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [F] [V] et M. [W] [D] ont vécu en concubinage et ont été pacsés du [Date mariage 4] 2018 au [Date mariage 1] 2021.
Le PACS a été dissous le 7 septembre 2021.
Par acte du 29 juillet 2022, Mme [F] [V] a fait assigner M. [W] [D] en paiement de la somme de 123 822 euros, portant sur :
89 174,00 euros, au titre du solde qui resterait dû sur un prêt immobilier souscrit par Mme [V],
27 648,00 euros, au titre du solde qui resterait dû sur un prêt automobile souscrit par Mme [V],
7 259,00 euros, au titre du solde qui resterait dû sur un prêt [8].
Par jugement du 08 avril 2024, le juge aux affaires familiales de Dijon a :
— débouté Mme [F] [V] de ses demandes en paiement à l’encontre de M. [W] [D],
— condamné Mme [F] [V] à payer à M. [W] [D] la somme de 3 047,65 euros,
— condamné Mme [F] [V] à payer à M. [W] [D] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [F] [V] aux dépens.
Par déclaration du 28 mai 2024, Mme [F] [V] a interjeté appel du jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes en paiement.
Selon le dernier état de ses conclusions transmises par voie électronique le 06 janvier 2025, Mme [F] [V], appelante, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
A titre principal,
— condamner M. [W] [D] à payer à Mme [F] [V] la somme de 93 709, 24 euros au titre du remboursement du capital restant dû des crédits [11], [7] et [8],
A titre subsidiaire,
— constater l’enrichissement sans cause de M. [W] [D],
— condamner M. [W] [D] à payer à Mme [F] [V] la somme de 93 709,24 euros,
— en tout hypothèse, ordonner la désolidarisation du compte joint,
— condamner M. [W] [D] à payer à Mme [F] [V] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamner M. [W] [D] à payer à Mme [F] [V] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— débouter M. [W] [D] de toutes ses demandes, fins et prétentions.
Selon le dernier état de ses conclusions transmises par voie électronique le 06 janvier 2025, M. [W] [D], intimé, demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [F] [V] de ses demandes en paiement, l’a condamné à lui payer la somme de 3 047,65 euros, et l’a condamné à lui payer la somme de 2 000 euros de frais irrépétibles,
— y ajoutant, condamner Mme [F] [V] à lui payer une somme de 3 500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [F] [V] aux entiers dépens d’appel.
Les parties ont été orientées vers une médiation par ordonnance du 03 octobre 2024, mais en vain.
La clôture a été ordonnée le 07 janvier 2025 et l’affaire a été fixée pour être examinée à l’audience du 16 janvier 2025.
La cour fait référence, pour le surplus de l’exposé des moyens des parties et de leurs prétentions, à leurs dernières conclusions récapitulatives sus-visées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur les demandes en paiement
Le jugement entrepris a débouté Mme [F] [V] de ses demandes en paiement à l’encontre de M. [W] [D].
Mme [F] [V] sollicite l’infirmation du jugement entrepris sur ce point et sollicite à titre principal, la condamnation de M. [W] [D] à lui verser la somme de 93 709,24 euros correspondant au capital restant dû des crédits précités à la date du 03 janvier 2025, ce à titre de créance dans le cadre du règlement des intérêts personnels et patrimoniaux entre partenaires, ou à titre subsidiaire, sur le fondement de l’enrichissement sans cause.
Elle explique que M. [W] [D] est propriétaire d’une maison à [Localité 12] et d’un véhicule, financés par des prêts régularisés par elle seule, via un crédit automobile [7], un crédit immobilier [11], et un crédit [8].
Elle expose avoir contracté le crédit immobilier seule, que M. [W] [D] est caution solidaire de l’emprunt, que les parties sont séparées depuis plus d’un an et qu’elle a demandé à de multiples reprises à M. [W] [D] de reprendre à son nom les emprunts, en vain, et qu’en finançant la maison et la voiture de M. [W] [D], elle s’est appauvrie.
M. [W] [D] sollicite la confirmation du jugement entrepris et le rejet des demandes en paiement de Mme [V].
Il estime qu’il appartient à Mme [F] [V] de faire la démonstration de ce qu’elle détient une créance à son encontre, que les sommes réclamées par elle correspondent au montant restant dû au titre des emprunts, qu’il s’agit de sommes restant à payer et qu’elle n’a pas encore réglées, qu’elle ne peut pas lui en demander le remboursement, que les échéances du prêt sont prélevées sur le compte joint et qu’il est alimenté uniquement par lui, que depuis décembre 2022, les échéances de remboursement du prêt relatif au financement du véhicule sont désormais prélevées sur un compte ouvert à son seul nom, qu’il a soldé le prêt [8], et que dans ces conditions Mme [F] [V] ne démontre pas son enrichissement sans cause. Elle ajoute que celle-ci lui doit la somme de 3 609,26 euros.
En droit, l’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1342-1 de ce code énonce que le paiement peut être fait même par une personne qui n’y est pas tenue.
Selon l’article 1303 du même code, en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
L’article 1303-1 du même code dispose que l’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale et l’article 1303-2 qu’il n’y a pas lieu à indemnisation si l’appauvrissement procède d’un acte accompli par l’appauvri en vue d’un profit personnel.
L’article 1303-4 du même code précise que l’appauvrissement constaté au jour de la dépense, et l’enrichissement tel qu’il subsiste au jour de la demande, sont évalués au jour du jugement. En cas de mauvaise foi de l’enrichi, l’indemnité due est égale à la plus forte de ces deux valeurs.
Il revient à celui qui invoque les dispositions des articles 1303 et suivants du code civil de rapporter la preuve de son appauvrissement, celle de l’enrichissement de l’autre partie et de démontrer une corrélation entre l’appauvrissement et l’enrichissement et le fait que celle-ci soit sans fondement ni justification.
En l’espèce, selon offre de prêt en date du 25 juillet 2018, Mme [F] [V] a contracté seule un prêt immobilier auprès du [11] d’un montant de 100 817 euros remboursable en 240 mensualités de 484,17 euros, et elle réclame le remboursement de la somme de 89 174 euros au titre du solde de ce prêt.
Mme [V] n’a jusqu’à présent, pas réglé les échéances de l’emprunt, M. [D] ayant jusqu’alors amiablement procédé au règlement, mais il n’en reste pas moins qu’elle est juridiquement seule tenue à cette dette, le principe de son appauvrissement pouvant être considéré comme établi, mais à charge pour elle de démontrer que cette somme ne se trouve pas en son patrimoine.
Mme [V] affirme que la somme de 100 000 euros issue du prêt a été utilisée par elle pour régler la soulte due par M. [D] à son ex-compagne au titre de l’acquisition du bien immobilier indivis.
En ses écritures, M. [D] ne reconnait pas que les fonds ont servi au règlement de la soulte litigieuse, il reste taisant sur les causes expliquant le remboursement par lui des mensualités du crédit immobilier, ce silence ne pouvant cependant valoir acquiescement.
Or, Mme [V] ne démontre pas avoir effectué ce règlement de la soulte, la pièce 14 visé à ce titre par elle ne correspondant pas à un mouvement bancaire, mais à de simples photographies du site [7] ne permettant pas de démontrer la réalité du paiement, aucune autre pièce produite ne permettant d’objectiver un tel versement.
Si Mme [V] justifie bien (PA4 et 5) d’un projet d’acte établi par Maître [N] pour lui permettre, en contrepartie du versement d’une somme de 98 000 euros, se décomposant en 90 000 euros de prix et 8 000 euros de frais, de devenir propriétaire indivise à hauteur de 19,65 % du bien immobilier de M. [D] situé à [Localité 12], ce projet d’acte, par ailleurs non régularisé par M. [D], est insuffisant à démontrer la réalité du paiement litigieux.
Ainsi, en l’état des pièces figurant au dossier, Mme [V] démontre avoir souscrit un emprunt de 100 817 euros, mais échoue à justifier de l’utilisation des fonds pour régler la dette de M. [D].
L’enrichissement de M. [D] n’est donc pas démontré, la corrélation avec le principe d’appauvrissement de Mme [V] n’est pas établie.
Dans ces conditions, le paiement de la dette d’autrui n’étant pas établi, Mme [V] échouant à démontrer l’enrichissement injustifié de l’article 1303 précité, et alors qu’elle ne peut prétendre à des créances entre partenaires puisqu’elle n’a jamais effectué de débours à ce titre, elle ne peut prétendre au remboursement de la somme de 76 904,80 euros au titre du capital restant dû au 3 janvier 2025 sur le prêt immobilier [11] N°50025404TSJB11GH.
Concernant la somme de 9 545,44 euros sollicité au titre du capital restant dû d’un emprunt [7] N°4366 852 090 9004, M. [D] justifie que depuis décembre 2022, les échéances de remboursement du prêt relatif au financement du véhicule TOUAREG sont désormais prélevées, non plus sur le compte joint, mais sur un compte ouvert à son seul nom, Mme [V] n’ayant là encore effectué aucun débours à ce titre, étant surabondamment relevé que ce véhicule, selon les propres conclusions de Mme [V], semble être de société et non propre à M. [D].
Concernant la somme de 7 259 eruos au titre du capital restant dû sur un crédit [8] Mme [V] reconnaît en ses écritures que M. [D] a repris à son nom ce crédit, ce fait étant confirmé suivant courrier [8] du 30 mai 2022, de sorte que, n’ayant effectué aucun débours à ce titre, elle ne peut justifier d’une créance ni d’un motif justifiant de la condamnation à paiement de celui-ci.
Dans ces conditions, c’est par une juste appréciation que le premier juge a rejeté les demandes en paiement de Mme [V] et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
— Sur la demande de désolidarisation du compte joint
Comme rappelé par le premier juge, la demande de désolidarisation est une simple requête à formuler auprès de l’établissement bancaire et, en l’absence de justification de telles démarches préalables par Mme [V], cette désolidarisation n’a pas à être judiciairement ordonnée.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
— Sur la demande en dommages et intérêts de Mme [V]
Le présent arrêt n’ayant pas fait droit aux demandes de Mme [V], celle-ci ne peut caractériser une faute de M. [D] ni prétendre à des dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil.
Le jugement entrepris ayant rejeté sa demande à ce titre sera confirmé.
— Sur la demande reconventionnelle de M. [D] en condamnation de Mme [V] à lui rembourser cette somme de 3 609,26 euros
Le jugement entrepris a condamné Mme [V] à rembourser à M. [D] la somme de 3 047,65 euros.
Mme [V] demande l’infirmation du jugement sur ce point, elle conteste devoir cette somme au titre d’une reconnaissance de dette, et subsidiairement demande à ce qu’il soit tenu compte d’un règlement effectué par elle le 7 août 2021, le montant mis à sa charge ne pouvant excéder 3 047,65 euros.
M. [D] demande la confirmation.
Il explique que cette somme et le solde à rembourser d’une somme de 16 965,31 euros versée par lui à Mme [V], et pour laquelle celle-ci a déjà réalisé un certain nombre de remboursements partiels.
En droit, l’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, M. [D] produit un document écrit et signé des parties du 09 septembre 2018 attestant un versement de 16 965,31 euros de la part de M. [D] à Mme [V], avec mention sur le même document d’un remboursement par elle le 09 septembre 2019 de la somme de 5 534,24 euros et d’un deuxième remboursement le 25 mars 2020 de la somme de 5 716,29 euros.
L’authenticité de ce document n’est pas contestée, Mme [V] ne conteste pas non plus avoir reçu la somme afférente.
Par la suite, Mme [V] a remboursé les sommes de 561,61 euros le 07 août 2021, 526,38 euros le 7 septembre 2021, puis 526,38 euros le 7 octobre 2021, puis 526,38 euros le 7 novembre 2021, puis 526,38 euros le 7 décembre 2021.
Mme [V] a donc remboursé la somme de 13 356,05 euros, la somme de 3 047,65 euros demeurant encore impayée.
Mme [V], qui a effectué spontanément plusieurs remboursements, ne peut utilement invoquer une intention libérale de son compagnon de l’époque, ni une sur contribution de sa part aux charges du couple, de sorte qu’elle est tenue au remboursement du prêt.
Dans ces conditions, c’est par une juste appréciation que le premier juge à fait droit à la demande en paiement de M. [D], et le jugement entrepris sera confirmé.
— Sur les autres demandes
Mme [F] [V], qui succombe au principal, supportera les entiers dépens d’appel.
L’équité commande de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la Cour,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [F] [V] aux dépens d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Adjoint Administratif Le Président
faisant fonction de greffier
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