Confirmation 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 21 août 2025, n° 25/04559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04559 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 19 août 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE LA SEINE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 21 AOUT 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04559 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLZZ7
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 août 2025, à 11h16, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Nathalie Renard, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Valentin Hallot, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [U] [T]
né le 24 septembre 1991 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
Informé le 20 août 2025 à 14h26, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE [Localité 4]
Informé le 20 août 2025 à 14h26, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 19 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [U] [T] au centre de rétention administrative n°2 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 17 août 2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 19 août 2025, à 17h20, par M. [U] [T] ;
— Vu les observations de M. [U] [T] reçues le 20 août 2025 à 15h44 ;
— Vu les observations de M. [U] [T] reçues le 20 août 2025 à 15h44 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l’espèce, la déclaration d’appel invoque l’absence d’actualisation du registre prévu à l’article L. 744-2 et de diligences effectuées par l’administration.
Le juge des libertés et de la détention a visé l’extrait individualisé du registre et a retenu que l’intéressé avait été pleinement informé de ses droits lors de la notification de son placement et n’avait cessé d’être placé en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention.
Il a relevé que les autorités consulaires algériennes avaient été saisies le 21 juillet 2025, puis relancées les 28 juillet, 4 et 11 août 2025, et que l’Italie avait refusé de réadmettre l’intéressé.
Il a retenu l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de l’absence de présentation par l’intéressé de son document de voyage, obligeant l’administration à effectuer des démarches pour établir sa nationalité réelle et son véritable état civil et obtenir un laissez-passer.
La deuxième prolongation est fondée sur les dispositions de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’intéressé n’apporte aucun élément de contestation de ces motifs, tant en ce qui concerne l’actualisation du registre produit au dossier, que les diligences effectuées par l’administration.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que le grief, qui ne conteste pas la motivation de la décision du juge des libertés et de la détention, doit être considéré comme manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 21 août 2025 à 9h39
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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