Infirmation 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 3 déc. 2024, n° 23/00888 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/00888 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Gap, 12 décembre 2022, N° RG20/00710 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.A. STAR LEASE |
Texte intégral
N° RG 23/00888
N° Portalis DBVM-V-B7H-LXFM
C3*
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
la SELARL BGLM
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 03 DECEMBRE 2024
Appel d’une décision (N° RG20/00710)
rendue par le tribunal judiciaire de Gap
en date du 12 décembre 2022
suivant déclaration d’appel du 1er mars 2023
APPELANTES :
S.A.S. PEDINIELLI prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 1]
S.A.R.L. PEDINIELLI prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentées par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Guillaume GARCIN, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
INTIMEES :
S.A.R.L. ALPES CAMPING CAR prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée et plaidant par Me Corinne PELLEGRIN de la SELARL BGLM, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
S.A. STAR LEASE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Emmanuelle PHILIPPOT, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 septembre 2024 , Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES
Selon contrat de crédit-bail mobilier du 5 février 2018, la société STAR LEASE a donné en location à la société ALPES CAMPING CAR dans le cadre d’une opération de lease-back un véhicule de type camping-car Fiat Trigano immatriculé [Immatriculation 5] d’une valeur de 43 809,60 euros TTC moyennant le paiement de 60 loyers mensuels de 648,02€ hors-taxes.
Ce véhicule avait été préalablement acquis par la société ALPES CAMPING CAR auprès du fabricant moyennant le même prix de 43.809,60€ TTC.
Dans le cadre d’une campagne de rappel, la société ALPES CAMPING CAR, représentée par M. [N] [K] , a confié le véhicule pour réparation le 21 août 2018 à la société PEDINIELLI qui exerce une activité d’achat, de vente et de réparation de tous types de véhicules.
Les travaux de réparation ont été effectués gratuitement le jour même et la société ALPES CAMPING CAR aurait été immédiatement prévenue téléphoniquement que le véhicule était tenu à sa disposition.
Selon le chef d’atelier de la société PEDINIELLI (M. [L] [V]) le véhicule a été remis très rapidement après cet appel téléphonique à une personne accompagnée d’un tiers, se présentant comme étant la fille de M. [K], Mme [Z] [K].
Le 23 août 2018, M. [N] [K] agissant pour le compte de la société ALPES CAMPING CAR a réclamé en vain la restitution du véhicule, dont il lui a été indiqué qu’il avait déjà été restitué le 21 août 2018.
Le jour même la société ALPES CAMPING CAR a déposé une plainte pénale pour vol contre
X, qui a toutefois fait l’objet ultérieurement d’un classement sans suite pour auteur inconnu.
Par lettre recommandée du 24 août 2018, la société ALPES CAMPING CAR a mis en demeure la société PEDINIELLI d’avoir à lui restituer le véhicule et à défaut à lui payer la somme de 43. 809,60€ TTC.
Après une vaine tentative en référé, la société ALPES CAMPING CAR a fait assigner, par acte extrajudiciaire du 7 août 2020, la société ALPES CAMPING CAR ainsi que la société STAR LEASE devant le tribunal judiciaire de Gap statuant au fond à l’effet d’entendre :
— condamner la société ALPES CAMPING CAR à lui restituer le véhicule de type camping-car Fiat Ducato sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— subsidiairement condamner la société ALPES CAMPING CAR à lui payer la somme de 43.809,60€ TTC pour manquement du dépositaire à son obligation de restitution au déposant ou à une personne habilitée par celui-ci,
— débouter la société STAR LEASE de l’ensemble de ses demandes au titre d’une prétendue surfacturation,
— condamner en tout état de cause la société ALPES CAMPING CAR à lui payer une indemnité de procédure de 2.000€.
La SARL PEDINIELLI s’est opposée à l’ensemble de ces demandes en faisant valoir qu’elle n’était plus en possession du véhicule et qu’elle n’avait commis aucune faute à l’occasion de l’exécution du contrat de dépôt gratuit.
La société STAR LEASE s’en est rapportée à justice sur les demandes de la société ALPES CAMPING CAR, dont elle a sollicité la condamnation d’une part à lui payer la somme de 43.809€ TTC correspondant au prix d’achat du camping-car volé sous déduction des loyers payés, et d’autre part à lui payer la différence entre la valeur du camping-car éventuellement retenue par le tribunal et le prix d’achat qu’elle a elle-même payé.
Par jugement en date du 12 décembre 2022, le tribunal judiciaire précité a:
— rejeté la demande de restitution sous astreinte du véhicule Fiat Ducato formée par la société ALPES CAMPING CAR,
— condamné la société PEDINIELLI à payer à la société ALPES CAMPING CAR la somme de 43.809,60€ à titre de dommages et intérêts,
— rejeté la demande en paiement formé par la société STAR LEASE,
— rejeté toutes autres demandes au fond,
— a condamné la société PEDINIELLI à payer à la société ALPES CAMPING CAR la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société PEDINIELLI à payer à la société STAR LEASE la somme de 700€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société PEDINIELLI aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
Le tribunal a considéré en substance que :
— la demande de restitution du véhicule devait être rejetée à défaut pour la société ALPES CAMPING CAR d’établir qu’il était encore en la possession de la société PEDINIELLI,
— que la société PEDINIELLI avait manqué à son obligation de restitution au déposant en violation de l’article 1937 du code civil, ce qui engageait sa responsabilité en l’absence de force majeure,
— la juridiction n’était pas saisie d’une demande de minoration de la valeur du véhicule en l’absence de demande formée en ce sens dans le dispositif des conclusions de la défenderesse,
— la société STAR LEASE, qui ne justifiait pas de l’inexécution par la société ALPES CAMPING CAR de ses obligations contractuelles découlant du contrat de crédit-bail mobilier du 5 février 2018, devait être déboutée de sa demande en paiement.
La SAS PEDINIELLI et la SARL PEDINIELLI ont relevé appel de cette décision selon déclaration reçue le 1er mars 2023 aux termes de laquelle elles critiquent le jugement en ce qu’il a condamné la société PEDINIELLI à payer à la société ALPES CAMPING CAR la somme de 43.809,60€ à titre de dommages-intérêts, outre indemnités de 1.000€ et de 700€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce qu’il a condamné la société PEDINIELLI aux dépens et en ce qu’il a ordonné l’exécution provisoire.
La société STAR LEASE a déposé un incident d’irrecevabilité d’appel au motif que la société PEDINIELLI n’aurait pas intérêt à agir à son encontre, mais s’en est désisté, ce dont il lui a été donné acte par ordonnance juridictionnelle en date du 5 décembre 2023.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 27 août 2024 par la SAS PEDINIELLI et la SARL Pedinelli Automobiles qui demandent à la cour :
— de rectifier le jugement déféré en ce qu’il condamne la SARL Pedinelli Automobiles en lieu et place de la SAS PEDINIELLI,
— de mettre hors de cause la SARL Pedinelli Automobiles immatriculées au RCS de Manosque sous le numéro 524 659 950,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société PEDINIELLI à payer à la société ALPES CAMPING CAR la somme de 43.809,60€ à titre de dommages et intérêts,
— subsidiairement de ramener la condamnation à la somme de 18.254€ en raison de la faute commise par la société ALPES CAMPING CAR entraînant un partage de responsabilité par moitié,
— en tout état de cause de débouter les sociétés intimées de l’ensemble de leurs demandes, d’infirmer le jugement en ce qu’il a alloué à chacune des sociétés défenderesses une indemnité pour frais irrépétibles et en ce qu’elle a été condamnée aux dépens, de condamner la société ALPES CAMPING CAR à leur payer la somme de 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre condamnation aux entiers dépens.
Elles font valoir :
— que bien que les assignations en référé et au fond aient été délivrées à la SAS PEDINIELLI immatriculée au RCS de Manosque sous le numéro 330 346 685, qui a seule conclu en première instance, la condamnation a été prononcée par erreur à l’encontre de la SARL Pedinelli Automobiles, ce qui justifie sa mise hors de cause et la rectification en ce sens du jugement,
— que dans le cadre, comme en l’espèce, d’un dépôt gratuit, le dépositaire n’est tenu que d’une simple obligation de moyens, ce qui implique qu’en l’absence de faute prouvée, ou si la cause de la perte de la chose demeure inconnue, la responsabilité du dépositaire n’est pas engagée,
— que compte tenu des circonstances de la remise aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de la société PEDINIELLI alors que 45 minutes après l’appel téléphonique du chef d’atelier Mme [Z] [K], qui a été formellement reconnue par deux préposés comme étant la fille de M. [N] [K], s’est présentée au garage avec un tiers au volant d’un véhicule de la société ALPES CAMPING CAR, que la restitution n’est donc pas fautive, puisqu’elle a été faite à une personne disposant des pouvoirs de récupérer le véhicule selon la pratique habituelle suivie entre les parties,
— qu’en toute hypothèse, d’une part le préjudice subi par la société ALPES CAMPING CAR ne saurait être évalué au coût d’acquisition TTC du véhicule plus d’un an avant les faits, toute éventuelle indemnisation devant nécessairement prendre en compte la dépréciation du camping-car, et d’autre part la responsabilité de la perte du véhicule doit être partagée par moitié entre les parties, puisque la société ALPES CAMPING CAR a commis une faute en annonçant, à réception de l’appel téléphonique du chef d’atelier, la venue d’un préposé habilité à récupérer le véhicule à la date et à l’heure convenues,
— que l’assurance du garage ne couvre pas le préjudice qui résulte de faits d’escroquerie non garantis.
Vu les conclusions déposées le 27 juin 2023 par la SARL ALPES CAMPING CAR qui demande également la rectification du jugement s’agissant de la désignation de la société défenderesse, qui sollicite la confirmation de la décision en ce que la société PEDINIELLI a été condamnée à lui payer la somme de 43.809,60€ à titre de dommages-intérêts et en ce que la société STAR LEASE a été déboutée de l’ensemble de ses demandes et qui en tout état de cause demande la condamnation de la société appelante à lui payer la somme de 3.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre condamnation aux dépens comprenant les éventuels frais d’exécution forcée en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 modifié.
Elle fait valoir :
— que c’est par erreur que le tribunal a condamné la SARL PEDINIELLI immatriculée au RCS sous le numéro 524 659 950 alors que la demande était dirigée à l’encontre de la SAS PEDINIELLI immatriculée au RCS sous le numéro 330 346 685, de sorte que le jugement devra être rectifié en ce sens,
— qu’il appartient au dépositaire d’établir que la restitution de la chose a été faite au déposant ou à une personne habilitée à la recevoir, tandis qu’il est de principe que le garagiste/réparateur répond de la perte du véhicule confié, sauf à apporter la preuve que celle-ci est survenue sans sa faute, le vol ne l’exonérant que s’il a pris toutes les précautions utiles pour l’empêcher,
que contrairement à ce qui est affirmé aucun de ses représentants ou employés ne s’est présenté le 21 août 2018 au garage pour récupérer le véhicule,
que contrairement aux attestations qu’ils ont délivrées plus de trois mois après les faits les deux salariés de la société PEDINIELLI ont déclaré devant les enquêteurs que les clés du camping-car avaient été remises à un homme qu’ils ne connaissaient pas et qu’ils n’avaient pas identifié la conductrice du véhicule automobile,
qu’aucune vérification de l’identité des personnes s’étant présentées le 21 août 2018 n’a été effectuée préalablement à la remise des clés du véhicule, ce qui caractérise une faute de négligence aggravée par le fait qu’aucun bon d’enlèvement n’a été régularisé,
que Mme [Z] [K] a confirmé lors de son audition qu’elle n’était pas présente le 21 août 2018 et qu’elle n’est venue au garage que le 23 août 2018 accompagnée de son frère,
qu’elle n’a pour sa part commis aucune faute pouvant justifier un partage de responsabilité,
que son préjudice comprend nécessairement la TVA qu’elle a acquittée lors de l’achat du véhicule auprès de la société Trigano et de sa revente à la société STAR LEASE dans le cadre d’un contrat de lease-back,
qu’aucune dépréciation ne saurait être appliquée, puisqu’entre l’achat initial du 14 février 2017 et la rétrocession à la société STAR LEASE le 22 février 2018 le véhicule n’a pas été immatriculé ni mis en route, étant observé que le marché du camping-car est très dynamique,
que la société STAR LEASE n’a pas été victime d’une surfacturation et n’a pas subi de préjudice, puisque le véhicule était neuf lors de sa revente et que les loyers ont toujours été réglés.
Vu les uniques conclusions déposées le 26 juin 2023 par la SA STAR LEASE qui demande à la cour de déclarer la société PEDINIELLI irrecevable en son appel dirigé à son encontre pour défaut d’intérêt à agir, de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le litige existant entre les sociétés PEDINIELLI et ALPES CAMPING CAR, de la mettre hors de cause et de condamner tout succombant à lui payer la somme de 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
— que la société PEDINIELLI n’a formé en première instance aucune demande à son encontre, tandis que le jugement ne porte aucune condamnation à son profit au détriment de l’appelante, de sorte que cette dernière ne justifie pas de son intérêt à l’intimer dans la procédure d’appel,
— qu’elle s’en rapporte à justice sur le litige principal, étant précisé que le contrat de crédit-bail est à ce jour intégralement exécuté et que la propriété du véhicule litigieux a été transférée à la société ALPES CAMPING CAR.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 17 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel dirigé contre la société STAR LEASE
Le jugement déféré a condamné la société PEDINIELLI à payer à la société STAR LEASE une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
À la date de l’appel le crédit bailleur était toujours propriétaire du véhicule, le contrat de crédit-bail n’étant venu à terme qu’au cours de la procédure d’appel, ce qui était de nature à justifier sa présence dans l’instance s’agissant notamment de la détermination du bénéficiaire final de la condamnation.
La présence de la société STAR LEASE était également nécessaire en vue de la détermination du préjudice subi par le déposant en l’état de la discussion portant sur la valeur vénale effective du véhicule volé.
La société PEDINIELLI justifie ainsi pleinement de son intérêt à agir à l’encontre de la société STAR LEASE.
L’appel également dirigé contre cette dernière sera par conséquent déclaré recevable.
Sur la détermination de la société dépositaire
Il est constant que la demande a été dirigée à l’encontre de la SAS PEDINIELLI immatriculée au RCS de Manosque sous le numéro 330 346 685, mais que la condamnation a été prononcée par erreur à l’encontre de la SARL Pedinielli Automobiles immatriculées au même RCS sous le numéro distinct 524 659 950.
Cette dernière sera par conséquent mise hors de cause.
En application de l’article 462 du code de procédure civile le jugement déféré sera en outre rectifié en ce qu’il a condamné la SARL Pedinielli Automobiles en lieu et place de la SAS PEDINIELLI.
Sur le fond
La demande de restitution du véhicule en nature n’est pas maintenue en appel, la société ALPES CAMPING CAR ne soutenant plus que la société PEDINIELLI serait encore en possession du véhicule.
Si au sens des articles 1927, 1928 et 1929 du code civil le dépositaire est débiteur d’une obligation de moyens dans la garde et la conservation de la chose confiée, il est garant de sa restitution à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ainsi qu’en décide l’article 1937 du même code.
Le dépositaire est ainsi présumé en faute à défaut de restitution au déposant, mais peut s’exonérer de sa responsabilité en prouvant son absence de faute ou l’existence d’un cas de force majeure.
En l’espèce, la société PEDINIELLI, qui n’excipe pas d’un cas de force majeure, doit dès lors apporter la preuve qu’elle n’a pas commis de faute en remettant le véhicule aux deux personnes qui se sont présentées le 21 août 2018 dans son atelier.
Il résulte de l’enquête pénale diligentée sur la plainte pour vol déposée par la société ALPES CAMPING CAR que les deux salariés de la société PEDINIELLI, qui ont procédé matériellement à la remise litigieuse, n’ont effectué aucune vérification de l’identité de l’homme et de la femme venus récupérer le véhicule et n’ont pas exigé la régularisation d’un bon d’enlèvement.
Le premier témoin, M. [R] [O] salarié de la société PEDINIELLI, a, en effet, déclaré que le véhicule a été déposé le 21 août 2018 en début de matinée par le fils de M. [M] [K], que son chef d’atelier a téléphoné au propriétaire en fin de matinée pour le prévenir que le véhicule était prêt et qu’une dame lui aurait répondu qu’une personne viendrait chercher le véhicule dans « une petite demi-heure », que le jour même à 11h45 la fille de M. [K], au volant d’une Opel corsa de couleur blanche, s’est présentée au garage en compagnie d’un homme de type européen, d’une cinquantaine d’années environ, qu’il n’avait jamais vu auparavant, auquel il a remis les clés du véhicule, que si la conductrice était restée au volant de l’Opel corsa à une dizaine de mètres de lui , il avait formellement reconnu la fille de M. [K], qui avait elle-même déposé le même camping-car une dizaine de jours auparavant.
Le second témoin, M. [X] [P], a déclaré pour sa part qu’il était en compagnie de son collègue le mardi 21 août 2018 en fin de matinée lorsqu’une jeune femme au volant d’un véhicule Opel corsa de couleur blanche est venue chercher le camping-car en compagnie d’un homme de type européen d’une cinquantaine d’années, qu’il n’avait jamais vu auparavant, auquel M. [O] a remis les clés de ce véhicule, qu’il n’avait pas vu la conductrice sortir de la voiture, mais qu’il pensait avoir déjà vu cette personne car son visage lui était familier, que normalement c’est le chef d’atelier qui remet au propriétaire les clés des véhicules après réparations, mais que ce jour-là celui-ci était absent.
Dans l’attestation qu’il a délivrée ultérieurement M. [O] a confirmé les déclarations faites aux enquêteurs. M. [P] a également établi une attestation dans laquelle il indique que la personne conduisant le véhicule Opel corsa était la fille de M. [K], mais sans préciser qu’il l’avait lui-même identifiée en tant que telle.
Entendue à son tour Mme [Z] [K], fille du dirigeant de la société ALPES CAMPING CAR , a formellement contesté être la personne qui conduisait le véhicule Opel corsa, dont elle a confirmé qu’il appartenait bien à l’entreprise, a affirmé qu’elle était restée sur son lieu de travail jusqu’à 12 heures et a confirmé que si la secrétaire de la société ALPES CAMPING CAR avait bien reçu le 21 août 2018 aux environs de 11 heures un appel téléphonique du chef d’atelier de la société PEDINIELLI pour la prévenir que le camping-car était disponible, cette salariée n’avait jamais annoncé à son interlocuteur que le véhicule serait récupéré dans la demi-heure suivante.
Quant à M. [L] [V], chef d’atelier de la société PEDINIELLI, il a déclaré pour sa part que le 21 août 2018 il était absent du garage lorsque le camping-car a été réceptionné, qu’à son retour M. [R] [O] l’a avisé que les réparations étaient terminées, qu’il en a alors immédiatement informé par téléphone la société ALPES CAMPING CAR et qu’une dame lui aurait répondu que le véhicule allait être récupéré dans la demi-heure, mais « qu’il ne pouvait être formel sur ce (point) », précisant qu’il pensait avoir été insistant pour que le propriétaire vienne rapidement.
Enfin Mme [T], secrétaire de la société ALPES CAMPING CAR , a catégoriquement nié avoir répondu au chef d’atelier de la société PEDINIELLI que le véhicule serait récupéré dans la demi-heure, précisant qu’elle en réfère toujours au dirigeant ou à son fils, qui agissent en fonction de leurs disponibilités, et que ce jour-là, le dirigeant étant occupé avec des clients, elle n’avait pu l’informer qu’en début d’après-midi.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [O] a lui-même procédé à la restitution du véhicule camping-car sans en informer son chef d’atelier, qui était pourtant présent et qui est habituellement chargé des restitutions aux propriétaires après réparations, qu’il a remis les clés à un inconnu dont il ne s’est pas assuré de l’identité, sans avoir échangé avec la conductrice du véhicule Opel corsa qu’il dit avoir reconnue, mais qu’il n’a pas approché à moins de 10 m, et enfin qu’il n’a pas exigé la signature d’un bon d’enlèvement, ou de tout autre document, attestant de l’achèvement des travaux, dont la réalité devait être justifiée même s’ils étaient gratuits dans le cadre de la campagne de rappel.
N’ayant pris aucune des précautions d’usage lors de la remise du véhicule, la société PEDINIELLI ne démontre donc pas qu’elle n’a commis aucune faute de négligence ou d’imprudence dans l’exécution de son obligation de restitution au déposant, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu sa responsabilité entière.
Aucune faute partiellement exonératoire ne peut, en effet, être retenue à la charge de la société ALPES CAMPING CAR, même dans l’hypothèse où sa secrétaire aurait annoncé un enlèvement immédiat, puisque dans ce cas aussi il appartenait au réparateur de s’assurer que le véhicule était remis à une personne représentant effectivement le déposant.
La dépréciation du véhicule ne saurait être prise en compte dans l’évaluation du préjudice, puisque le contrat de crédit-bail a été conclu sur la base de la valeur à neuf du camping-car, qui n’avait pas été mis en circulation antérieurement.
Cependant s’agissant d’un achat professionnel, la société ALPES CAMPING CAR a pu bénéficier du mécanisme de la déduction de la TVA lors de l’achat du véhicule auprès de la société Trigano et de sa revente à la société STAR LEASE dans le cadre de l’opération de lease-back, de sorte que la TVA qu’elle a acquittée, mais récupérée, ne constitue pas pour elle un chef de préjudice indemnisable, étant observé que les dommages et intérêts compensatoires ne relèvent pas du régime de la TVA.
Par voie de réformation du jugement sur le quantum de la réparation, il sera par conséquent fait droit à la demande en dommages-intérêts dans la limite de la somme de 36.508€ correspondant à la valeur hors-taxes du véhicule.
Enfin le jugement, qui n’est pas critiqué sur ce point, sera confirmé en ce qu’il a débouté la société STAR LEASE de ses demandes en l’état de l’exécution complète à ce jour du contrat de crédit-bail.
Sur les mesures accessoires
La SAS PEDINIELLI qui succombe dans son recours est condamnée aux dépens d’appel et conserve la charge de ses frais irrépétibles exposés devant la cour.
Il n’y a pas lieu de statuer sur les frais de recouvrement forcé de la créance comme sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996, lesquelles ont été modifiées par l’article 10 du décret n°2001-212 du 8 mars 2001 lui-même ayant été modifié par le décret n°2016-230 du 26 février 2016.
En effet, hors le cas spécifique prévu par l’article R.631-4 du code de la consommation au profit du consommateur titulaire d’une créance à l’encontre d’un professionnel, aucune disposition légale ou réglementaire n’autorise le juge à mettre à la charge du débiteur les droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement de l’huissier de justice mis à la charge du créancier par le tableau 3-1 annexé à l’article R.444-3 du code de commerce auquel renvoie l’article R.444-55 du même code institué par le décret précité du 26 février 2016.
L’équité commande de faire à nouveau application de l’article 700 du code de procédure civile au seul profit de la société ALPES CAMPING CAR en appel.
Les mesures accessoires de première instance sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Déclare la SAS PEDINIELLI recevable en son appel dirigé contre la SA STAR LEASE,
Rectifiant le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SARL PEDINIELLI en lieu et place de la SAS PEDINIELLI, dit que les condamnations prononcées au profit des sociétés ALPES CAMPING CAR et STAR LEASE sont à la charge de la SAS PEDINIELLI immatriculée au RCS de Manosque sous le numéro 330 346 685,
Met hors de cause la SARL Pedinielli Automobiles immatriculée au même RCS sous le numéro 524 659 950.
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de restitution sous astreinte du véhicule camping-car, déclaré la société PEDINIELLI entièrement responsable du défaut de restitution de ce véhicule au déposant, rejeté les demandes en paiement formées par la SA STAR LEASE et condamné la société PEDINIELLI au paiement de deux indemnités pour frais irrépétibles, outre les dépens,
Réforme le jugement déféré pour le surplus et statuant à nouveau en y ajoutant :
— condamne la SAS PEDINIELLI à payer à la SARL ALPES CAMPING CAR la somme de 36.508€ euros à titre de dommages et intérêts, outre une nouvelle indemnité de procédure de 1.000€ ,
— dit n’y avoir lieu à application en cause d’appel de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SA STAR LEASE,
Rejette la demande de la SARL ALPES CAMPING CAR fondée sur l’article 10 du décret du 8 mars 2001 modifié,
Condamne la SAS PEDINIELLI aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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