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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 25 mars 2025, n° 24/01132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
N° RG 24/01132 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQTJ-11
Monsieur [B] [T], né le 19 mars 1980 à [Localité 2],
Représentant : Me Camille ROMDANE, avocat au barreau de REIMS
APPELANT AU PRINCIPAL
DEFENDEUR A L’INCIDENT
La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST, société coopérative de crédit à capital variable, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de REIMS (51100) sous le numéro 394 157 085, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son président du conseil d’administration et de ses membres en exercice, domicilié ès qualités audit siège,
Représentant : Me William IVERNEL, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE AU PRINCIPAL
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU : 25 mars 2025
Nous, Kevin LECLERE VUE, conseiller chargé de la mise en état, assisté de Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière ;
Après débats à l’audience du 11 mars 2025, avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DE LA PROCEDURE
Par jugement réputé contradictoire du 31 mai 2024, le tribunal judiciaire de Reims a principalement :
— condamné M. [B] [T] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du nord est (ci-après la CRCAMNE) les sommes suivantes :
*2 089,54 euros au titre du prêt n°99295116557, outre intérêts au taux de 2% à compter du 7 septembre 2022 sur la somme de 1 796,12 euros,
*29 187,57 euros au titre du prêt n°99295116567, outre intérêts au taux de 2,85% à compter du 7 septembre 2022 sur la somme de 26 671,68 euros,
*7 702,92 euros au titre du prêt n°99295116578, outre intérêts au taux de 2,85% à compter du 7 septembre 2022 sur la somme de 6 908, 22 euros,
*45 789,47 euros au titre du prêt n°98381563155, outre intérêts au taux de 2,37% à compter du 7 septembre 2022 sur la somme de 43 342,83 euros,
*41 393,40 euros au titre du prêt n°98381563166, outre intérêts au taux de 2,37% à compter du 7 septembre 2022 sur la somme de 39 239,92 euros,
*2 969,11 euros au titre du prêt n°98381563170, outre intérêts au traux de 2% à compter du 7 septembre 2022 sur la somme de 2 750,83 euros,
— condamné M. [T] aux dépens sous le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné M. [T] à payer à la CRCAMNE la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration du 11 juillet 2024, M. [T] a interjeté appel de ce jugement.
La CRCAMNE a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 15 juillet 2024.
Par conclusions sur incident notifiées par RPVA le 23 décembre 2024, la CRCAMNE a saisi le conseiller de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la cour,
— condamner M. [T] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [T] aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de radiation de l’appel, elle fait valoir sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile que l’appelant n’a pas exécuté la décision de première instance.
Dans ses conclusions responsives sur incident notifiées par RPVA le 10 mars 2025, M. [T] demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter la CRCAMNE de sa demande de radiation de l’appel,
— condamner la CRCAMNE à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, il indique être dans l’impossibilité d’exécuter la décision de première instance compte tenu de ses charges de famille et de son revenu d’imposition 2024. Il estime que les conséquences de l’exécution de la décision seraient manifestement excessives.
A l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la demande de radiation de l’appel de la CRCAMNE
Aux termes du premier alinéa de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il sera rappelé en premier lieu que l’article susvisé a pour but de faire assurer par le débiteur l’exécution des jugements de première instance assortis de l’exécution provisoire. Il a été jugé que les dispositions relatives à la radiation étaient conformes à l’article 6 paragraphe 1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, de sorte qu’il n’existe aucune entrave disproportionnée au droit d’accès à la cour d’appel dès lors qu’il s’agit d’une mesure – la radiation – qui laisse la possibilité à l’appelant de faire réinscrire l’affaire dès qu’il s’acquitte de son obligation à paiement résultant de l’exécution provisoire attachée à la décision qu’il attaque.
En second lieu, il convient également de rappeler que pour l’application de l’article 524 sus-énoncé, le magistrat compétent n’a pas à tenir compte de l’éventuel caractère sérieux des moyens d’annulation ou d’infirmation invoqués à l’appui de son appel par la partie à qui le défaut d’exécution est reproché
Les moyens de défense au fond présentés à ce titre par M. [T], totalement inopérants en droit, ne seront donc pas examinés.
En l’espèce, M. [T] verse au débat son avis d’imposition 2024 au titre des revenus perçus en 2023, qui mentionne un revenu fiscal de référence de 61 768 euros (pièce n°4).
Il justifie avoir la charge de deux enfants selon livret de famille (pièce n°2).
Il produit une assignation en paiement de divers prêts à la consommation devant le juge des contentieux de la protection du 31 août 2023 (pièce n°1).
Il ne justifie en revanche d’aucune charge financière objectivable.
Compte tenu de l’absence de production par M. [T] des justificatifs de ses charges et de connaissance de l’issue de l’instance engagée devant le juge des contentieux de la protection, le conseiller de la mise en état n’est pas mis en mesure de caractériser l’impossibilité pour l’appelant d’exécuter la décision de première instance au regard de ses revenus.
En outre, M. [T] ne rapporte aucunement la preuve des conséquences manifestement excessives que pourrait revêtir l’exécution du jugement au-delà de la seule allégation de ce moyen.
En toute hypothèse, si la décision devait être infirmée partiellement ou en totalité, il ne se heurterait pas au risque d’insolvabilité du créancier de l’obligation, qui se trouve être une banque.
Par suite, il conviendra d’ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel.
M. [T], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’incident ainsi qu’à verser à la CRCAMNE une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire,
Ordonnons la radiation de l’affaire enregistrée sous le n° RG 24/01132 du rôle de la cour d’appel,
Rappelons que l’affaire pourra être rétablie au rôle de la cour sur justification de l’exécution du jugement frappé d’appel,
Condamnons M. [B] [T] à verser à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du nord est la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [B] [T] aux dépens du présent incident d’instance.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
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