Infirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 6 nov. 2025, n° 25/00790 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00790 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 16 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/214
N° RG 25/00790 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WFUZ
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l’appel formé par lettre recommandée avec accusé de réception le 24 Octobre 2025 par :
M. [L] [M]
né le 30 Décembre 1978 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier [5] de [Localité 4]
ayant pour avocat désigné Me Véronique SAUTEJEAU DENIS, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 16 Octobre 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;
En l’absence de [L] [M] (état incompatible avec une audition suivant avis psychiatrique du 29 octobre 2025), régulièrement avisé de la date de l’audience, représenté par Me Véronique SAUTEJEAU DENIS, avocat
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 28 octobre 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 03 Novembre 2025 à 14 H 00 l’avocat de l’appelant en ses observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
Le 06 octobre 2025, M. [L] [M] a été admis en soins psychiatriques dans le cadre de la procédure sur péril imminent.
Le certificat médical du 06 octobre 2025 du Dr [K] [D], n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil, a établi la présence chez M. [L] [M] d’un délire avec thématique de persécution (affirmant qu’on veut le tuer), une pensée désorganisée avec impossibilité de décrire la chronologie des derniers jours, ayant fait une tentative de suicide le 24 septembre 2025 avec hospitalisation libre, un épisode d’agressivité et d’agitation ce jour. Les troubles ne permettaient pas à M. [L] [M] d’exprimer un consentement. Le médecin a estimé que son hospitalisation devait être assortie d’une mesure de contrainte et a estimé que cette situation présentait un péril imminent.
Par une décision du 06 octobre 2025 du directeur de l’hôpital [5] à [Localité 4], M. [L] [M] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le certificat médical des ' 24 heures établi le 07 octobre 2025 à 10 heures 43 par le Dr [X] [Z] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 08 octobre 2025 à 11 heures 14 par le Dr [O] [U] ont préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Par décision du 08 octobre 2025, le directeur de l’hôpital [5] à [Localité 4] a maintenu les soins psychiatriques de M. [L] [M] sous la forme d’une hospitalisation complète tant qu’une autre forme de prise en charge ne lui est substituée.
L’avis motivé établi le 13 octobre 2025 par le Dr [O] [U] a décrit une décompensation psychotique, la persistance d’éléments délirants et une grande discordance chez M. [L] [M]. Ce dernier tenait des propos suicidaires et restait très imprévisible. Il minimisait ses troubles et ne percevait pas l’urgence de son hospitalisation. Il était auditionnable mais non transportable car il bénéficiait de soins intensifs en chambre fermée du fait du risque suicidaire. Le médecin a estimé que l’état de santé de M. [L] [M] relevait de l’hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 13 octobre 2025, le directeur de l’hôpital [5] à [Localité 4] a saisi le tribunal judiciaire de Nantes afin qu’il soit statué sur la mesure d’hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 16 octobre 2025, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Le récépissé de notification de l’ordonnance à M. [L] [M] porte la mention 'l’état clinique de M. [M] est incompatible avec la notification et la remise de document'.
M. [L] [M] a interjeté appel de l’ordonnance du 16 octobre 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour d’appel de Rennes le 24 octobre 2025 et reçue le 28 octobre 2025. Il a demandé à pouvoir bénéficier de visites et de coups de téléphone avec ses proches pour sa santé mentale. Il a indiqué qu’il ne pouvait pas voir sa famille, qu’il se sentait isolé et privé de ses libertés. Il a indiqué qu’il ne refusait pas de se soigner et qu’il était venu de son plein gré.
Le ministère public a noté que l’appel était recevable, le délai semblant n’avoir pas couru du fait de l’état de santé du patient incompatible avec la notification de l’ordonnance et a sollicité la confirmation de l’ordonnance attaquée.
Dans un certificat de situation du 29 octobre 2025 le Dr [F] [B] a mentionné s’agissant de M. [M] 'Tableau psychotique sévère résistant. Extrêmement fluctuant. Présence d’hallucinations visuelles, d’idées délirantes de persécution. Sentiment d’insécurité majeure dans l’unité.
Demande à réintégrer la CSI pour se mettre à l’abri. Présence d’éléments somatiques pouvant participer au tableau psychique (dysthyroïdie sévère avec risque de thyrotoxicose, maladie auto-immune possible au vu des examens biologiques) nécessitant des soins pluridisciplinaires.
Monsieur n’a cependant pas conscience de son état ni du besoin de soins.
Son état clinique n’est pas compatible avec une audition et un transport à l’audience devant le juge des libertés et de la détention. '
Dans des conclusions reçues au greffe le 03 novembre 2025, le conseil de M. [L] [M] a soulevé l’irrégularité de la procédure aux motifs :
— De l’absence de justification par le CHU de [Localité 4] de l’impossibilité de la recherche d’un tiers susceptible de faire la demande de soins sans consentement dans l’intérêt de M. [M]. Le conseil de M. [M] a indiqué qu’il n’apparaissait pas au dossier qu’il ait été impossible de trouver un tiers, que M. [M] était entouré de sa famille, qu’il critiquait ne pas avoir pu entrer en contact avec eux, que sa soeur était particulièrement concernée par sa situation médicale en étant présente à l’audience du magistrat et que la seule mention de l’impossibilité de recherche d’un tiers par SOS médecins n’était pas suffisante pour justifier de l’absence d’une personne suspectible de constituer ce tiers.
— De l’absence d’examen somatique complet de M. [L] [M] lors de la période d’observation de 24 heures, cet examen somatique complet devant permettre d’exclure toute problématique médicale ou toxique. Le conseil de M. [M] a estimé que cela était corroboré par le dernier avis psychiatrique du 29 octobre 2025 du Dr [F] [B] affirmant pour la première fois depuis l’admission du patient la présence d’éléments somatiques pouvant participer au tableau psychique.
— De l’irrégularité de la décision de maintien en hospitalisation complète en ce qu’elle ne mentionne pas précisément de durée alors qu’il ressort des dispositions du Code de la santé publique que le maintien en hospitalisation complète est prévue pour un mois. Le conseil de M. [M] a estimé que cette irrégularité lui causait un grief tenant à l’absolue ignorance de la durée de son maintien en hospitalisation complète.
Sur le fond, le conseil de M. [M] a invoqué une violation des droits du patient (impossibilité d’entrer en contact avec sa famille) et une volonté de se soigner de son plein gré, choix conscient en lien avec l’aide de sa famille.
A l’audience du 03 novembre 2025, le conseil de M. [M] a développé les trois moyens figurant dans ses écritures en insistant sur l’absence de recherche d’un tiers alors que M. [M] est entouré d’une famille nombreuse et sur l’absence d’examen somatique dans la mesure où près d’un mois après le début de l’hospitalisation il est mis en évidence que M. [M] a des problèmes de santé autres que psychiatriques qui peuvent être à l’origine de ces troubles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, M. [L] [M] a formé le 24 octobre 2025 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes du 16 octobre 2025.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
La saisine du juge prévue par l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Aux termes de l’article L. 3216-1 du Code de la santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l’exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée.
Sur la procédure dite du péril imminent :
Il ressort des écritures du conseil de M. [M] que la procédure est contestée en ce qu’il n’est pas justifié de la recherche d’un tiers dans le certificat médical initial.
Aux termes de l’article L 3212-1 II 2° du Code de la santé publique, le directeur de l’établissement hospitalier peut prononcer l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande d’un tiers et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical d’un médecin n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil.
Le juge est autorisé à rechercher, au-delà des seules considérations du certificat médical initial, les circonstances exactes de l’admission du patient permettant de vérifier l’existence d’un péril imminent au moment de l’hospitalisation.
En l’espèce, M. [M] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement, suivant la procédure de péril imminent sur la base d’un certificat médical initial du 06 octobre 2025 du Dr [K] [D], n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil, décrivant chez M. [L] [M] un délire avec thématique de persécution (affirmant qu’on veut le tuer), une pensée désorganisée avec impossibilité de décrire la chronologie des derniers jours, ayant fait une tentative de suicide le 24 septembre 2025 avec hospitalisation libre, un épisode d’agressivité et d’agitation ce jour.
Ces considérations notamment le risque suicidaire clairement mentionné et ayant motivé son placement en chambre de soins intensifs, caractérisent suffisamment le péril imminent.
En revanche une mention type 'aucune personne n’est actuellement susceptible de constituer un tiers auprès du patient’ figure sur le certificat du médecin de SOS Médecins.
Or il est avéré que le centre hospitalier disposait des coordonnées de la soeur de M. [M] qui l’avait amené à l’hopital le 24 septembre 2025 et laquelle a été contactée dans les 24 h pour être informée de l’hospitalisation sous contrainte selon la procédure de péril imminent.
Rien ne permet de dire qu’elle ou le père de l’intéressé n’aurait pu être contacté puisqu’à l’audience devant le premier juge, elle s’est présentée en ayant reçu l’information par le conseil et a déploré la rupture totale avec la famille et les demandes vaines de leur père pour voir son fils.
Dans ce contexte il y a lieu de constater que la procédure est irrégulière et que, au vu des déclarations de la soeur de M. [M], lors de l’audience devant le premier juge, il existe des éléments pour attester de l’intérêt que sa famille porte au patient.
Ces éléments permettent d’établir qu’il a été concrètement porté atteinte aux droits de M. [M] par le centre hospitalier qui n’a pas recherché si un membre de la famille pouvait constituer un tiers auprès de lui.
Il conviendra donc d’infirmer l’ordonnance entreprise et d’ordonner la mainlevée de la mesure sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés.
Toutefois, au vu des éléments médicaux du certificat précité et notamment 'Tableau psychotique sévère résistant. Extrêmement fluctuant. Présence d’hallucinations visuelles, d’idées délirantes de persécution. Sentiment d’insécurité majeure dans l’unité. ' cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du prononcé de la présente ordonnance afin que le cadre de l’hospitalisation soit revu ou qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi. La mesure d’hospitalisation complète prendra fin dès l’établissement de ce programme de soins ou au plus tard à l’issue du délai précité.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine Leon, présidente de chambre, statuant publiquement,et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit M. [L] [M] en son appel,
Infirme l’ordonnance entreprise,
Déclare la procédure irrégulière,
Statuant à nouveau :
Ordonne la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète de M. [L] [M],
Dit toutefois que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du prononcé de la présente ordonnance afin que le cadre de l’hospitalisation soit revu, ou qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi et que la mesure d’hospitalisation complète prendra fin dès l’établissement de ce programme de soins ou au plus tard à l’issue du délai précité,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 06 Novembre 2025 à 15 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [L] [M] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
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