Confirmation 6 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 6 juil. 2022, n° 21/00490 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 21/00490 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Cahors, 22 mars 2021, N° 2000000409 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
06 Juillet 2022
DB/CR
— --------------------
N° RG 21/00490
N° Portalis
DBVO-V-B7F-C4KZ
— --------------------
[I] [K]
C/
— -----------------
GROSSES le
à
ARRÊT n°
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
Section commerciale
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur [I] [K]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Juan Carlos HEDER, avocat postulant inscrit au barreau du GERS et par Me Nathalie AFLALO, avocate plaidante inscrite au barreau de PARIS
APPELANT d’un Jugement du Tribunal de Commerce de CAHORS en date du 22 Mars 2021, RG 2000000409
D’une part,
ET :
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Charlotte LAVIGNE, avocate postulante inscrite au barreau du LOT et par Me Nicolas CROQUELOIS, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
INTIMÉE
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 07 Mars 2022 devant la cour composée de :
Présidente : Claude GATÉ, Présidente de Chambre
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller qui a fait un rapport oral à l’audience
Cyril VIDALIE, Conseiller
Greffières : Lors des débats : Nathalie CAILHETON
Lors de la mise à disposition : Charlotte ROSA, adjoint administratif faisant fonction de greffier
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
FAITS :
Le 17 mai 2016, la SAS Atelier Aéronautique du Sud (la SAS 2AS) a souscrit auprès de la SA Natixis Lease un contrat de crédit-bail n° 932283 portant sur une machine outil Haas achetée auprès de la SAS Performer CNC pour un prix de 235 895 Euros HT.
Le contrat a été conclu pour une durée irrévocable de 60 mois avec paiement d’un loyer mensuel de 4 144,99 Euros HT, soit 4 973,99 Euros TTC.
Par acte sous seing privé du même jour, [I] [K] s’est porté caution solidaire des engagements du locataire envers la SA Natixis Lease de toute somme pouvant être due à cette société au titre de ce contrat.
Le 1er mars 2017, la Région Occitanie a accordé à la SAS 2AS une subvention de 50 000 Euros affectée au financement de la machine outil.
La SA Natixis Lease a établi un nouvel échéancier ramenant le loyer mensuel à 4 140,66 Euros.
Le 3 septembre 2018, la SAS 2AS a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Cahors, Me [P] [D] étant désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Le 22 octobre 2018, la SAS 2AS a été placée en liquidation judiciaire, Me [D] étant désigné en qualité de liquidateur.
Par lettres du 29 octobre 2018, la SAS Natixis Lease a déclaré une créance totale de 157 015,71 Euros à la liquidation judiciaire, et mis en demeure le liquidateur de l’autoriser à reprendre la machine outil.
Par lettre du même jour, elle a mis en demeure M. [K] de lui payer la même somme en exécution du cautionnement souscrit le 17 mai 2016.
Par ordonnance du 24 janvier 2019, le juge commissaire a autorisé la SA Natixis Lease a reprendre la machine outil.
Le 16 avril 2019, la créance de la SA Natixis Lease a été admise au passif pour le montant déclaré.
Le 13 mars 2020, la SA Natixis Lease, devenue la SA BPCE Lease, a été autorisée à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur un immeuble situé '[Localité 6]' à [Localité 5], appartenant à M. [K].
L’immeuble a été vendu amiablement pour un prix de 257 000 Euros dont 80 000 Euros ont été déposés sous séquestre en l’étude de la SCP Morel-Biron, notaires associés à Figeac, au profit de la SA BPCE Lease.
Entre temps, par acte délivré le 20 février 2020, la SA BPCE Lease a fait assigner M. [K] devant le tribunal de commerce de Cahors afin de le voir condamner à lui payer la somme de 157 015,71 Euros.
M. [K] a mis en cause la régularité de son cautionnement et sa disproportion, et a invoqué un manquement de la SA Natixis Lease à son devoir de mise en garde.
Par jugement rendu le 22 mars 2021, le tribunal de commerce de Cahors a :
— débouté M. [I] [K] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [K] à payer à la BPCE Lease la somme de 76 543,92 Euros,
— condamné M. [K] à payer la somme de 1 750 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [I] [K] aux entiers dépens de l’instance.
Le tribunal a considéré qu’il n’existait aucune disproportion du cautionnement ; que la BPCE Lease étant un crédit-bailleur, elle n’était tenue à aucune obligation de mise en garde et que M. [K], actionnaire et gérant, était une caution avertie ayant une parfaite connaissance de l’entreprise.
Par acte du 27 avril 2021, M. [K] a régulièrement déclaré former appel du jugement en indiquant que l’appel porte sur la totalité du dispositif du jugement, qu’il cite dans son acte d’appel.
La clôture a été prononcée le 9 février 2022 et l’affaire fixée à l’audience de la Cour du 7 mars 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Par dernières conclusions notifiées le 7 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, [I] [K] présente l’argumentation suivante :
— La BPCE Lease ne justifie pas du remboursement de la partie de la subvention non utilisée : sa dette doit ainsi être réduite de 26 666,56 Euros.
— La BPCE Lease ne justifie pas avoir respecté son obligation d’information du premier incident de paiement non régularisé et d’information annuelle de la caution :
* sa dette doit être réduite de 13 263,97 Euros.
* en tout état de cause, la clause pénale doit être réduite de moitié, soit 6 632 Euros.
— Son cautionnement était disproportionné à sa situation :
* le patrimoine à prendre en compte est un patrimoine net, de sorte que l’établissement financier doit procéder à une analyse chiffrée et détaillée des biens et revenus de la caution.
* l’intimée ne pouvait ignorer, pour appartenir au même groupe (la fiche de renseignements remplie auprès de la SA Natixis Lease étant à l’en-tête de la Banque Populaire), qu’à la date de son engagement, il avait donné d’autres cautionnements (6 500 Euros + 30 000 Euros + 50 000 Euros) auprès de la Banque Populaire Occitane, soit un passif total de 419 574 Euros pour un actif net de 350 000 Euros.
* c’est à l’intimée d’établir que son patrimoine actuel lui permettrait de faire face à son engagement, en y intégrant son endettement global.
— La banque a manqué à son obligation de mise en garde :
* il n’est compétent qu’en matière d’usinage de précision et non en diagnostic d’entreprise ou en stratégie de gestion.
* il aurait dû être mis en garde sur ses capacités financières et sur son risque d’endettement.
Au terme de ses conclusions, (abstraction faite des multiples 'constater et juger, juger’ qui constituent un rappel des moyens et non des prétentions) il demande à la Cour de :
— réformer le jugement en toutes ses dispositions,
— lui déclarer l’acte de cautionnement inopposable,
— rejeter la demande présentée au titre de la clause pénale et, subsidiairement, la réduire à la somme de 6 632 Euros.
— à titre reconventionnel, condamner la BPCE Lease à lui payer la somme de 76 543,92 Euros en indemnisation de son préjudice personnel, outre 3 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens dont distraction.
*
**
Par dernières conclusions notifiées le 25 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SA BPCE Lease présente l’argumentation suivante :
— Le cautionnement souscrit était proportionné à la situation de M. [K] :
* M. [K] ne justifie pas de son imposition pour l’année 2016, seule la première page de l’avis étant produite, ni de son patrimoine, alors qu’il était l’associé unique de la SAS 2AS dont il possède les 15 000 Euros de capital.
* il disposait également de revenus mensuels de 25 000 Euros et d’un immeuble d’une valeur de 300 000 Euros sans faire mention d’autres cautionnements.
* il peut faire face à son engagement compte tenu de la vente de l’immeuble, sur laquelle il a pu disposer de 150 000 Euros, alors qu’il ne reste dû que 76 543,92 Euros.
— Elle n’a pas manqué à une obligation de mise en garde :
* elle n’est intervenue qu’en qualité d’établissement financier agréé et non au titre d’un prêt d’argent.
* c’est la SAS 2AS qui a décidé l’acquisition de la machine outil qu’elle lui a demandé de financer sous forme d’un crédit-bail.
* lors de la conclusion du contrat, la SAS 2AS était en activité depuis plus d’un an et était en mesure de payer les mensualités.
* M. [K] était l’actionnaire unique et le gérant de la société qu’il connaissait parfaitement.
* la somme due a été admise au passif en tous ses éléments et ne peut plus être remise en cause.
— Elle a respecté son obligation d’information :
* l’obligation d’information annuelle de la caution ne s’applique qu’aux établissements qui ont accordé un concours financier, et non à un crédit-bailleur.
* elle a informé la caution de la défaillance du débiteur principal le 29 octobre 2018, alors que la première défaillance est intervenue le 24 août 2018.
* en tout état de cause, elle ne réclame ni intérêts ni pénalités au titre de cet impayé.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
— débouter M. [K] de ses demandes,
— confirmer le jugement,
— condamner M. [K] à lui payer la somme de 3 500 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
— ------------------
MOTIFS :
1) Sur la proportionnalité du cautionnement donné par M. [K] :
Aux termes de l’ancien article L. 341-4 du code de la consommation devenu l’article L. 332-1, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Ce texte n’impose pas au créancier de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, laquelle supporte, lorsqu’elle l’invoque, la charge de la preuve de démontrer que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
La disproportion doit être manifeste, c’est à dire flagrante ou évidente, au regard de tous les éléments du patrimoine de la caution et pas seulement de ses revenus.
Enfin, la caution qui a rempli, à la demande du créancier ou du crédit-bailleur, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d’anomalie apparente sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu’elle a déclarée au créancier.
En l’espèce, en premier lieu, M. [K] s’est porté caution du paiement d’une somme de 283 074 Euros, outre indemnités, frais et accessoires.
Lors de la signature de cet acte, il a rempli une 'fiche de renseignements situation personnelle’ dont la SA BPCE Lease peut se prévaloir, mentionnant les éléments suivants :
— marié sous le régime de la communauté universelle,
— situation professionnelle : PDG, revenus annuels : 25 200 Euros,
— charges annuelles : 10 000 Euros correspondant au remboursement d’un crédit immobilier, soit 833,33 Euros/mois.
— patrimoine : immeuble commun d’une valeur de 300 000 Euros, sur lequel il restait dû 70 000 Euros donnant lieu aux remboursements mentionnés ci-dessus.
Il est également constant que M. [K] était propriétaire d’actions de la SAS 2AS d’une valeur totale a minima de 15 000 Euros.
L’examen de ces éléments ne caractérise pas que le cautionnement souscrit serait manifestement disproportionné aux biens et revenus de M. [K].
L’appelant ne peut être admis à opposer l’existence d’autres cautionnements antérieurs souscrits auprès de la Banque Populaire, qu’il s’est abstenu de déclarer dans la fiche de renseignements.
En effet, cette banque n’est pas la même personne morale que la SA Natixis Lease, peu important que ces deux établissements appartiennent au même groupe.
En outre, l’un des cautionnements qu’invoque l’appelant d’un montant de 50 000 Euros, a été souscrit postérieurement à celui dont se prévaut l’intimée et ne peut être pris en compte pour apprécier la disproportion.
En second lieu, il est constant qu’actuellement, il reste dû à la SA BPCE Lease la somme de 76 543,92 Euros.
M. [K] a vendu son bien immobilier et a perçu 150 000 Euros, dont 80 000 Euros sont séquestrés en l’étude notariale pour garantir le paiement de la somme due à la SA BPCE Lease, ce qui indique que le notaire n’a pas reçu d’opposition à ce paiement par d’autres créanciers.
Il en résulte qu’au jour où il a été assigné et appelé, M. [K] peut faire face à son engagement.
Le jugement qui a écarté sa demande tendant à ce que le cautionnement souscrit auprès de la SA Natixis Lease lui soit déclaré inopposable doit être confirmé.
2) Sur l’information de la caution :
M. [K] invoque les dispositions de l’article L. 341-6 du code de la consommation, devenu les articles L. 333-2 et L. 342-6 qui disposent :
'Le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement ; si l’engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée ; à défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information.'
Il invoque également les dispositions de l’article L. 341-1 du code de la consommation, devenu les articles L. 333-1et L. 343-5, selon lesquels :
'Toute personne physique qui s’est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement ; si le créancier ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.'
Mais la créance de la SA BPCE Lease ne contient ni intérêts de retard, ni pénalités sur les échéances impayées.
Par suite, l’invocation de ces textes est sans portée.
3) Sur le devoir de mise en garde :
Pour invoquer un manquement d’un établissement ayant octroyé un crédit-bail à son obligation de mise en garde envers elle, une caution, fut-elle non avertie, doit rapporter la preuve que son engagement n’est pas adapté à ses capacités financières personnelles ou qu’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du crédit-bail, lequel résulte de l’inadaptation de celui-ci aux capacités financières du locataire, débiteur principal.
En l’espèce, en premier lieu, M. [K] ne prétend pas que le crédit-bail accordé à la SAS 2AS n’aurait pas été adapté aux capacités de cette société.
Tel n’est d’ailleurs pas le cas, cette société ayant payé les mensualités pendant plus de deux ans sans incident.
En second lieu, compte tenu de la situation de M. [K], telle qu’étudiée ci-dessus lors de l’examen de son argumentation relative à la disproportion du cautionnement, son engagement n’était pas inadapté à ses facultés et ne générait aucun risque d’endettement contre lequel il aurait dû être mis en garde.
D’ailleurs, il a écrit de sa main la formule suivante 'Je m’engage à rembourser au prêteur Natixis Lease les sommes dues sur mes revenus et mes biens si Atelier Aéronautique du Sud 2A, le locataire, n’y satisfait pas lui-même', attestant ainsi qu’il a été informé de la portée exacte de son engagement.
Par conséquent, le jugement qui a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour manquement à un devoir de mise en garde doit être confirmé.
4) Sur les montants restant dus :
La créance déclarée par la SA BPCE Lease a été admise au passif, sans qu’aucune contestation ne soit opposée.
Par conséquent, son montant, incluant la clause pénale 13 263,97 Euros, s’impose à la caution qui ne peut solliciter sa réduction au motif qu’elle serait manifestement disproportionnée, ce qui ne constitue ni une exception personnelle à la caution, ni une exception inhérente à la dette.
Ensuite, la SA BPCE Lease dépose aux débats une copie d’écran du logiciel de comptabilité publique Hélios, établi par [Y] [T], responsable de l’Unité Recettes Service Ressources Financières de la région Occitanie, qui atteste de l’encaissement de la somme de 26 666,76 Euros le 8 octobre 2021, en restitution de la partie de la subvention versée.
Il n’y a donc pas lieu de la déduire du montant dû par M. [K].
Finalement, le jugement sera intégralement confirmé, l’équité nécessitant d’allouer à l’intimée, en cause d’appel, la somme de 3 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
— la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
— CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
— Y ajoutant,
— CONDAMNE [I] [K] à payer à la SA BPCE Lease, en cause d’appel, la somme de 3 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE [I] [K] aux dépens de l’appel.
Vu l’article 456 du code de procédure civile, le présent arrêt a été signé par Dominique BENON, Conseiller ayant participé au délibéré en l’absence de Mme la présidente de chambre empêchée, et par Charlotte ROSA, adjoint administratif faisant fonction de greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le Conseiller,
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