Confirmation 1 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 1er juil. 2025, n° 22/05653 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05653 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 25 avril 2022, N° 20/02652 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 01 JUILLET 2025
(n° 2025/ , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05653 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF2MR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Avril 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/02652
APPELANT
Monsieur [L] [F]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Florent KAHN, avocat au barreau de METZ, toque : B211
INTIMEE
S.A. SNCF RÉSEAU
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuel JOB, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, présidente
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [L] [F], né en 1970, a été engagé par la S.A. SNCF Réseau, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 septembre 2007 en qualité de cadre.
Au dernier état de la relation de travail, il exerçait ses fonctions au sein de la Direction des Achats et à ce titre il siégeait au Comité de direction (CODIR).
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la branche ferroviaire.
Par lettre datée du 4 septembre 2019, M. [F] a fait l’objet d’une mesure de mise à pied à titre conservatoire puis a été convoqué à un entretien préalable fixé au 24 septembre 2019 par courrier du 13 septembre 2019.
Le 7 octobre 2019, M. [F] a été convoqué à comparaître devant le conseil de discipline le 4 novembre 2019.
M. [F] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 12 novembre 2019, motifs pris de comportements inappropriés à l’égard de salariées.
A la date du licenciement, M. [F] avait une ancienneté de 12 ans et 2 mois. La SA SNCF Réseau occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, M. [F] a saisi le 20 mai 2020 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 25 avril 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— déboute M. [F] [L] de l’ensemble de ses demandes,
— déboute SNCF Réseau de sa demande reconventionnelle,
— condamne M. [L] [F] aux dépens.
Par déclaration du 24 mai 2022, M. [F] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 5 mai 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 6 janvier 2025, M. [F] demande à la cour de :
— annuler le jugement du conseil de prud’hommes de Paris, et à titre subsidiaire, l’infirmer dans toutes ses dispositions,
se prononçant à nouveau,
— écarter des débats la pièce adverse « rapport [Z] » n°8 en raison de l’atteinte au règlement RPGD, à l’égalité des armes et à la loyauté des preuves,
— dire et juger que le licenciement M. [F] est sans cause réelle et sérieuse.
en conséquence,
— condamner la société à payer à M. [F] les sommes suivantes :
— 19.176,3 euros net au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 1.917,63 euros net au titre de l’indemnité de CP sur préavis
— 30.682,08 euros net au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement
— 70.313,1 euros net au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. (11 mois)
— 2.500 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— dire et juger que l’ensemble des sommes produiront intérêts au taux légal depuis la date d’introduction de la présente demande,
— condamner la société aux frais et dépens d’instance et d’exécution.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 27 décembre 2024, SNCF Réseau demande à la cour de :
— rejeter la demande de M. [F] en annulation du jugement du 25 avril 2022,
en tout état de cause,
— juger M. [F] mal fondé en l’ensemble de ses demandes (en ce compris sa demande tendant à ce que le rapport d’enquête soit rejeté des débats) et confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de ses prétentions,
— le condamner à payer à la S.A SNCF Réseau une indemnité de 2.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du CPC,
— le condamner également aux dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 08 janvier 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 11 février 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur la demande d’annulation du jugement
M. [F] soutient que faute pour le conseil de prud’hommes d’avoir repris les moyens et les prétentions et d’avoir répondu notamment sur la prescription invoquée et sur l’absence de respect du référentiel, il ne peut être considéré que justice a été rendue et que le jugement déféré doit être annulé au visa de l’article 455 du code de procédure civile.
La société SNCF Réseau réplique qu’il n’y a eu aucune violation de l’article 455 du code de procédure civile, le jugement déféré se référant régulièrement aux conclusions écrites visées par le greffier à l’audience et que la motivation ne saurait être considérée comme insuffisante.
Si l’article 455 du code de procédure civile prévoit que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, il autorise que cet exposé revête la forme d’un visa des conclusions avec l’indication de leur date.
Au constat que le jugement déféré, vise expressément les écritures des parties déposées à l’audience entre les mains du greffier, le 1er février 2022, tout en rappelant succinctement les moyens et les prétentions des parties, la cour en déduit, s’agissant de surcroît d’une procédure orale, que cette formalité a été respectée.
Le seul fait qu’un jugement ait pu omettre de statuer sur des prétentions ne le rend pas nul, étant rappelé qu’il n’existe pas de nullité sans texte, d’autant qu’il existe une voie de recours à la disposition de la partie qui estimerait que sa voix n’a pas été entendue.
La cour déboute M. [F] de sa demande d’appel nullité du jugement rendu.
Sur la demande tendant à ce que le rapport d’enquête soit écarté des débats
Pour infirmation du jugement déféré qui n’a pas fait droit à sa demande sur ce point, M. [F] sollicite que le rapport d’enquête confiée au cabinet [Z] soit écarté des débats au titre de son droit à l’accès à l’ensemble des données personnelles le concernant et figurant notamment dans son dossier personnel et disciplinaire mais aussi au nom du respect de la loyauté et de l’égalité des armes, expliquant notamment qu’il n’a pas pu vérifier le contenu des témoignages repris dans le rapport et notamment s’il a aussi été tenu compte des témoignages à décharge.
La SNCF réplique que l’enquête effectuée à un organisme tiers à l’entreprise à la suite de la dénonciation de faits de harcèlement moral n’est pas soumise aux dispositions de l’article L.1222-4 du code du travail et ne constitue pas une preuve déloyale. Elle indique avoir versé aux débats les verbatims des personnes entendues qui n’ont pas sollicité l’anonymat.
Il est acquis aux débats que la SNCF Réseau pour mettre un terme aux débats a produit en cours de procédure les verbatims des auditions de :
Mme [V], Mme [A], Mme [M], Mme [U], Mme [C], Mme [R], Mme [D] et MM [G] et [F].
La cour en déduit que les griefs tenant au droit à l’accès à l’ensemble des données personnelles le concernant et figurant notamment dans son dossier personnel et disciplinaire au respect de de la loyauté et de l’égalité des armes ne sont plus d’actualité.
La cour rappelle en outre qu’en matière prud’homale la preuve est libre sous réserve de ne pas recourir à des preuves illicites.
Il est admis que les parties peuvent produire aux débats tout élément qu’elles considèrent comme étant de nature à étayer leurs moyens et prétentions. Il appartient ensuite au juge d’apprécier souverainement la valeur probante de ces éléments pris ensemble ou séparément.
Il est également jugé que l’employeur est autorisé à produire un rapport d’enquête interne même établi de façon non contradictoire à condition d’être corroboré au regard d’autres éléments produits par ailleurs.
Il s’en déduit qu’il n’y a pas lieu d’écarter le rapport d’enquête produit aux débats.
Sur le fond
Sur le licenciement pour faute grave
Pour infirmation du jugement déféré, M. [F] fait valoir d’une part que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse en raison du non-respect tant de la procédure de notification du licenciement que du référentiel RH00144 et d’autre-part que les faits reprochés sont prescrits et non établis, le rapport d’enquête sur lequel la SNCF s’est basée n’étant pas valide et tardif.
Pour confirmation de la décision, la SNCF réplique qu’aucune irrégularité n’affecte la procédure de licenciement, qu’une enquête effectuée par un organisme tiers à l’entreprise à la suite de dénonciation de faits de harcèlement ne constitue pas une preuve déloyale, que les faits reprochés à M. [F] ne sont pas prescrits et que son comportement inadmissible à l’égard de plusieurs salariées et prestataires justifiait son licenciement immédiat.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige était ainsi essentiellement libellée:
«Objet : Notification d’un licenciement pour faute grave
Par la présente, je vous informe que compte-tenu des faits qui vous sont reprochés et des avis émis par le conseil de discipline qui s’est tenu le 04/11/2019, j’ai décidé de prononcer votre licenciement pour les motifs repris dans la «notification d’une sanction» figurant en pièce jointe.
Conformément aux dispositions de l’article 16 du GRH00144 «garanties disciplinaires et sanctions» la rupture de votre contrat de travail prend effet à compter de la date d’expédition de cette notification de sanction. Votre licenciement pour faute grave intervient sans préavis ni indemnité de licenciement, conformément aux dispositions de l’article 14.3 du chapitre 2 du GRH 00254«dispositions applicables au personnel contractuel».(…)
La notification d’une sanction en pièce jointe poursuit: «Suite à une alerte concernant des comportements présumés inappropriés de votre part envers des salariés, une enquête a été diligentée. Les conclusions de cette enquête ont été remises le lundi 2 septembre 2019 et il apparaît que vous avez eu des comportements inappropriés envers plusieurs femmes:
vous avez fait des propositions sexuelles de manière insistante et répétée alors qu’un refus vous avait été clairement adressé,
— vous avez demandé des contreparties en échange de votre appui en cas d’erreur sur un dossier:(paiement de repas à la cantine ou un restaurant, cadeaux (exemple: une chemise)'
Ces événements ont eu des conséquences sur les salariées:
— état de santé dégradés (arrêt de travail, burn-out, isolement, pleurs etc.),
— mobilités non prévues,
— refus de renouvellement de contrat de portage salarial ou refus de continuer à travailler dans votre service de façon soudaine,
— mise en place de stratégies d’évitement par les salariées pour ne pas avoir affaire à vous,
— changement de tenue vestimentaire soudaine(vêtements plus amples, pantalon')
Ce comportement s’exerce en outre de manière plus fréquente à l’égard de personnes ayant un statut «précaire» (exemple: contrat de portage salarial).»
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Il est constant que le juge a le pouvoir de requalifier la gravité de la faute reprochée au salarié en restituant aux faits leur exacte qualification juridique conformément à l’article 12 du code de procédure civile ; qu’en conséquence, si le juge ne peut ajouter d’autres faits à ceux invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l’employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Sur la prescription des faits reprochés
En application de l’article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Il est constant que ce n’est pas la date des faits qui constitue le point de départ du délai mais celle de la connaissance par l’employeur des faits reprochés. Cette connaissance par l’employeur s’entend d’une 'connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits'. Cette connaissance peut dépendre de la réalisation de vérifications auxquelles l’employeur doit procéder pour s’assurer de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés.
M. [F] soulignant que les premiers juges n’ont pas statué sur ce point, fait valoir que s’il n’est pas discuté que le point de départ de la prescription de deux mois peut être décalé à la fin de l’enquête lorsque celle-ci est nécessaire pour connaître l’étendue des faits, qu’en l’espèce les faits qui lui sont reprochés sont prescrits puisque le rapport qui n’était ni loyal, ni impartial, n’a pu interrompre le délai.
La SNCF réplique avoir fait le choix suite à l’alerte dont elle été destinataire, de confier une enquête à un cabinet indépendant [Z], renforcé par deux salariés de SNCF Réseau pour procéder aux auditions du personnel, dont Mme [T] qui ne peut être assimilée à son supérieur hiérarchique, dont les conclusions ont été déposées le 2 septembre 2019.
C’est à juste titre que l’employeur fait valoir avoir eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés à la date du dépôt du rapport d’enquête peu importe que le salarié conteste à tort ou à raison l’impartialité de l’enquête. Au regard de l’engagement de la procédure disciplinaire à compter du 4 septembre 2019 par la mise à pied à titre conservatoire de M. [F], aucune prescription n’est encourue.
Sur la régularité de la procédure de licenciement
Pour infirmation du jugement déféré, M.[F] fait valoir que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse faute pour la lettre de licenciement de lui avoir été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception et par écrit et que les garanties de fond de la procédure de la procédure de licenciement n’ont pas été respectées.
Pour confirmation de la décision, la SNCF réplique qu’aucune irrégularité n’affecte la procédure de licenciement.
1)Sur la notification de la lettre de licenciement
Il est constant que l’article 13 intitulé remise de la notification 704 du référentiel ressources humaines RH00144 de la SNCF prévoit que si la sanction entraîne une cessation de fonctions, (') la notification est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Il est établi que la SNCF a tenté de remettre le 12 novembre 2019 à M. [F] qui l’a refusée, la lettre de licenciement du même jour, que l’employeur affirme lui avoir adressée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 13 novembre 2019 (1A164 336 4169 7). M. [F] soutient que cette lettre ne contenait que le certificat de travail daté du 12 novembre 2019 tandis que les autres documents de fin de contrat lui ont été adressés début décembre 2019.
Il est constant que la notification de la lettre de licenciement, qui doit faire l’objet d’un écrit, n’est pas exigée en droit du travail par lettre recommandée à titre de validité mais préconisée à titre de preuve.
La cour retient ainsi que le fait observer l’employeur que c’est sans s’expliquer que par courrier du 20 novembre 2019,M. [F] s’est adressé à la SNCF en ces termes « (') J’ai été licencié par vous en date du 12 décembre 2019. Je vous demande par la présente de préciser éventuellement les motifs que vous énoncez dans la lettre de licenciement. (') J’en profite pour réaffirmer que je conteste absolument les motifs qui s’y trouvent.(…) ». La cour observe que M. [F] évoque la lettre de licenciement sans soutenir qu’il ne l’a pas reçue, qu’il en conteste les griefs et qu’enfin il n’est nullement établi que le certificat de travail lui aurait été adressé, dès le 12 novembre 2019, isolément des autres documents de fin de contrat dont il indique avoir été destinataire en décembre 2019.
La cour en déduit que la lettre de licenciement a bien été notifiée à M. [F] par écrit par lettre recommandée signée le 13 novembre 2019.
2)Sur le respect du référentiel RH 00144
M. [F] soutient que les garanties de fond de la procédure de disciplinaire prévues par le référentiel RH 00144 n’ont pas été respectées. Il s’appuie sur l’attestation de M. [J] [G] son ancien supérieur hiérarchique qui indique qu’il s’est vu refuser l’accès à un quelconque élément du dossier retenu contre l’appelant et que pour autant il lui a été ordonné de signer la demande d’explication au salarié avec lequel il n’a pu échanger par rapport à ce qui lui était reproché et qu’il a été contraint de signer la proposition de sanction.
La SNCF a répondu sur ce point qu’elle n’était pas tenue de communiquer au cours de l’entretien préalable les pièces susceptibles de justifier la sanction.
Aux termes des dispositions du référentiel RH 00144, la procédure disciplinaire est engagée par l’ouverture par le responsable hiérarchique du 0701 d’une « demande d’explications écrites » au salarié où sont exposés clairement tous les griefs retenus contre ce dernier et en cas d’enquête lorsque tous les éléments nécessaires ont été réunis.
La cour relève que la demande d’explications écrites signée par M. [G], produite aux débats, présente dans les grandes lignes les griefs formés contre M. [F] et que c’est sans le prouver qu’il affirme avoir été contraint de proposer la sanction de licenciement de ce dernier, dont la décision en dernier ressort revenait à l’employeur après avoir réuni le conseil de discipline.
La cour rappelle que la jurisprudence considère que certaines conditions notamment de délais ne constituent que des garanties de forme, sauf si l’irrégularité a pour effet de priver le salarié d’assurer utilement sa défense et permet seulement au salarié d’obtenir la réparation du préjudice qui lui a été causé.
En l’espèce, la cour retient que M. [F], dont il n’est pas contesté qu’il a pu utilement se défendre devant le conseil de discipline qui a pu valablement rendre un avis au vu du rapport interne qui a été produit, ne démontre pas le non-respect d’une garantie de fond qu’il invoque et qu’il doit être débouté de ses prétentions pour irrégularité de la procédure de licenciement.
3) Sur les faits reprochés
Au soutien de la réalité des faits reprochés à savoir des comportements inappropriés envers plusieurs femmes, constitués des propositions sexuelles de manière insistante et répétée et de demandes de contreparties en échanges de son appui en cas d’erreur sur un dossier, dont la preuve lui incombe l’employeur produit le rapport d’enquête qu’elle a diligentée et confiée au Cabinet [Z], épaulé de deux salariés de SNCF Réseau, Mme [K] [T] reposnable du Pôle relations sociales siège réseaux et M. [E] [X] conseiller carrière et correspondant mixité égalité professionnelle qui ont procédé aux auditions et à la rédaction, mais aussi sur les verbatims des déclarations des personnes entendues, qui ont été produites en cours de procédure.
Les dénégations de M. [F] portent essentiellement sur la critique du rapport interne dont il a d’abord contesté la validité en réclamant la production des témoignages afin de vérifier les comptes rendus qui en ont été faits pour ensuite affirmer qu’aucun des témoins entendus n’atteste de la validité du rapport au regard de leurs propos qui ont été paraphrasés vore déformés ou amplifiés.
Il est acquis aux débats que la SNCF Réseau pour mettre un terme aux débats a produit en cours de procédure les verbatims des auditions de :
Mme [V], Mme [A], Mme [M], Mme [U], Mme [C], Mme [R], Mme [D] et MM [G] et [F].
C’est en vain toutefois que M. [F] soutient que cette production établit que le travail effectué était à charge, d’autant que la cour est en mesure de vérifier et d’accéder directement aux verbatims désormais produits, ayant servi de base au rapport d’enquête établi.
Il ressort ainsi de l’audition de Mme [V], acheteuse opérationnelle travaux, que celle-ci rapporte qu’à l’occasion d’un séminaire à [Localité 6] en soirée elle a fait l’objet de propositions insistantes de drague qu’elle qualifiera « d’indécentes voire de déguelasses » de la part de M. [F], dont elle était impressionnée car il était membre du CODIR. C’est en vain que M. [F] qui ne conteste pas avoir dragué Mme [V], en soulignant que le lendemain il s’en est excusé, invoque qu’il s’agit d’un fait relevant de sa vie privée, puisqu’il ressort clairement que cette soirée s’inscrivait dans la suite d’un séminaire professionnel entre un membre du CODIR et une acheteuse opérationnelle qui cependant lui a résisté notamment car elle était titulaire et qu’elle n’était pas acheteuse dans son équipe, lui opposant notamment sa vie de couple. Il ressort également de son audition que bien qu’elle ait fait le choix de rentrer à son hôtel tandis que d’autres dont M. [F] prolongeaient la soirée, elle a souhaité se faire raccompagner par un collègue auquel elle a rapporté ce qui lui était arrivé et qui en a été scandalisé.
Il ressort de l’audition de Mme [S] [A] acheteur leader et manager fonctionnel, qu’elle confirme que Mme [V], choquée s’est confiée à elle le lendemain. Elle évoque par ailleurs une alerte de Mme [W] [B] qui était en portage salarial au sein du service et qui lui avait rapporté que M. [F] lui avait fait des propositions claires de « coucher avec lui » à plusieurs reprises bien qu’elle lui ait indiqué qu’elle souhaitait préserver sa virginité pour son futur mari, qu’il l’avait attirée dans un « bar à entraineuses » et qu’elle a fini par changer de façon de s’habiller puis a refusé le renouvellement de son contrat de portage en raison du comportement de M. [F].
Si c’est à juste titre que M. [F] soulève le fait que Mme [B] n’a pas été auditionnée, il n’en reste pas moins que celle-ci s’est confiée à d’autres salariées en détail et que rien ne permet de considérer comme le suggère M. [F], que celles-ci auraient été influencées par Mme [T] la DRH, soit qu’elles voulaient lui nuire, soit les deux.
C’est ainsi que Mme [R], acheteuse à la direction Voyage, confirme que Mme [B] lui avait parlé des propositions de M. [F] et lui avait même montré des messages écrits par SMS de ce dernier.
Mme [M], acheteuse en portage salarial, s’agissant de Mme [B], évoque quant à elle aussi les confidences de celle-ci quant l’épisode du club échangiste ainsi que les remarques sur son physique et le changement de tenue pour les éviter mais aussi qu’elle a vu des SMS de M. [F].
Mme [O] [C], acheteuse, rapporte aussi que Mme [B] lui a parlé de la proposition du club échangiste, mais aussi des propos de M. [F] à la recherche de jeunes et de beurettes et sur la crainte exprimée par l’intéressée suite aux tentatives d’approches refusées, qu’il soit mis fin au contrat. Elle cite aussi le fait que M. [F] n’a pas voulu tenir compte de sa charge de travail.
Mme [M] évoque par ailleurs l’humour salace de M. [F] qui pouvait porter sur le sexe et devant les femmes et sa façon insistante de les regarder mais aussi qu’elle lui a opposé un refus net de lui acheter une chemise en cas d’erreur ce que ce dernier n’a pas apprécié.
Mme [P] [U], anciennement acheteuse dans le service de M. [F], relate le fait que ce dernier ayant constaté une erreur dans son travail lui aurait dit « tu me dois un resto » et qu’en effet elle lui a payé son repas à la cantine mais qu’ensuite à l’occasion d’une question sur un dossier il a demandé de lui payer un resto, ce qu’elle a refusé et qu’à compter de cette date il l’a ignorée juqu’à ce qu’elle commette une nouvelle erreur, qu’elle a eu peur de lui confier et qu’il réclame une invitation au restaurant avant de procéder dans la foulée à son évaluation à charge ce qui ensuite la conduite à faire un malaise à la sortie puis à être arrêtée. Elle indique que le refus du restaurant a fait que l’attitude de M. [F] a changé à son égard qu’il aime plaire être séducteur faire comprendre qu’il est chef, faires des blagues lourdes sur le sexe et sexistes.
Mme [D] acheteuse dans le service de M. [F] rapporte elle aussi les propos de Mme [B] après qu’il lui ait proposé des relations intimes et également le fait qu’elle ait changé sa tenue vestimentaire afin de ne pas éveiller ses ardeurs mais aussi sa volonté de ne pas en parler de peur que cela lui cause du tort et désormais celle de vouloir oublier tout ce qui s’est passé.Mme [D] rapporte enfin que Mme [H] [I] avec laquelle M.[F] s’entendait bien et qui lui faisait des cadeaux (chemise, saucisse de [Localité 5]), était la seule prestataire à bénéficier du télétravail ce qui avait été refusé à d’autres et la seule à laquelle les erreurs dans le travail n’étaient pas reprochées.
Il ressort plus particulièrement des verbatims ainsi produits qu’il est arrivé à M. [F] d’avoir une attitude de favoritisme dans la répartition de la charge de travail ou de l’autorisation du télétravail, d’avoir une relation parfois ambiguë voire malsaine avec certaines consultantes dont il acceptait les cadeaux voire les suscitaient ou d’en donner les apparences.
C’est en vain que M. [F] qui reconnaît avoir dragué Mme [V] et « être à l’aise pour draguer les femmes »(sic), en soulignant que ce n’est pas une faute en soi, fait valoir que c’est après s’être confiée à Mme [A], qu’elle décidera de se faire entendre. C’est sans convaincre qu’il soutient qu’elle a été poussée, par les enquêteurs « à charger la mule » en témoignent ses reflexions relatives à ses possibilités de refuser les avances de M. [F] en raison de sa situation de titulaire et s’interrogeant sur la position de salariées en portage notamment. Il ne ressort en effet nullement de son audition que ces déclarations ont été orientées. Tout au contraire, elle fait bien la distinction sans animosité ni outrance entre sa propre expérience, admettant qu’il n’y a pas eu d’agression mais une drague lourde, choquante de la part d’un membre du CODIR et celle des salariées en statut précaire. Il convient d’admettre qu’un tel comportement n’a pas sa place ni sur le lieu du travail ni dans son prolongement.
C’est également sans emporter la conviction de la cour que M. [F] reprend les affirmations de M. [G] qui dénonce des conditions de pression mises par les enquêteurs sur les personnes auditionnées sans le démontrer au-delà de son cas personnel mais aussi que la véritable raison de son licenciement doit être recherchée dans le fait que la SNCF avait à c’ur d 'affirmer et de prouver sa volonté de lutter contre les violences sexuelles faites aux femmes dans un contexte mondial de dénonciations de tels faits ou encore dans la vindicte personnelle à son égard de Mme [D], acheteuse dont il était le manager, afin pour cette denière de soigner son image. Les attestations de Mme [I] qui se défend de lui avoir fait des cadeaux de son propre chef et de Mme [Y] qui exprime son soutien à M. [F] mais aussi celles de personnes qui ont confirmé ne jamais avoir été victime de ce dernier, ne sont pas de nature à modifier l’analyse de la situation.
La cour déduit de l’ensemble de ce qui précède que la réalité des faits reprochés à M. [F] est établie et que leur gravité justifiait, par confirmation du jugement déféré, le licenciement pour faute grave de l’intéressé et son débouté de ses prétentions indemnitaires.
Sur les autres dispositions
Partie perdante, M. [F] est condamné aux dépens d’instance et d’appel, le jugement déféré étant confirmé sur ce point et à verser à la SA SNCF Réseau une indemnité de 2500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
REJETTE la demande tendant à l’annulation du jugement déféré.
REJETTE la demande tendant à ce que le rapport d’enquête soit écarté des débats.
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions.
CONDAMNE M. [L] [N] aux dépens d’appel.
CONDAMNE M. [L] [N] à verser à la SA SNCF Réseau une indemnité de 2500 euros par application de l’article 700 du cod de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Délai ·
- Signification
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Contrôle ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Identité ·
- Consulat ·
- Interprète ·
- Police ·
- Algérie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Machine ·
- Impression ·
- Rappel de salaire ·
- Différences ·
- Congés payés ·
- Horaire ·
- Demande ·
- Travail ·
- Rémunération ·
- Papier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maroc ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- L'etat ·
- Bénéficiaire ·
- Territoire français ·
- Document d'identité
- Gaz ·
- Garantie décennale ·
- Ouvrage ·
- Chaudière ·
- Réception tacite ·
- Canalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Tuyau ·
- Commissaire de justice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Prime ·
- Sociétés ·
- Complément de salaire ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Arrêt de travail ·
- Maladie ·
- Fait ·
- Poste
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Décès ·
- Usufruit ·
- Restitution ·
- Partage ·
- Créance ·
- Compte ·
- Notaire ·
- Ouverture ·
- Tribunal judiciaire
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Rentabilité ·
- Dol ·
- Nullité ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Bon de commande ·
- Point de départ ·
- Prescription
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Horaire ·
- Licenciement ·
- Changement ·
- Salariée ·
- Liquidation judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Congé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Prêt ·
- Véhicule ·
- Contrat de travail ·
- Illicite ·
- Entreprise ·
- Mission ·
- Discrimination
- Cautionnement ·
- Engagement ·
- Mise en garde ·
- Crédit-bail ·
- Patrimoine ·
- Créanciers ·
- Machine ·
- Disproportionné ·
- Endettement ·
- Information
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Cautionnement ·
- Banque populaire ·
- Bourgogne ·
- Franche-comté ·
- Disproportion ·
- Engagement ·
- Prêt ·
- Demande ·
- Patrimoine ·
- Épouse
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.