Confirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 23 oct. 2025, n° 25/04844 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/04844 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2 juin 2025, N° 2025/M130;25/4844 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DEFERE
DU 23 OCTOBRE 2025
N°2025/580
Rôle N° RG 25/04844 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOXC2
S.A.R.L. FRANCOFER
C/
S.A.S. STYLE PEINTURE
S.D.C. DE L’IMMEUBLE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de caducité partielle du 2 Juin 2025 N°2025/M130 rendue par le président de la chambre 1-2 de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence enregistrée au répertoire général sous le n° 25/4844.
APPELANTE ET DEFENDERESSE AU DEFERE
S.A.R.L. FRANCOFER,
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Gérald GUILLOT, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES ET DEMANDEURS AU DEFERE
S.A.S. STYLE PEINTURE
dont le siège social est [Adresse 5]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée par Franck BANERE, avocat au barreau de GRASSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4]
sis [Adresse 5]
pris en la personne de son syndic en exercice AGEFIM CONSULTANTS dont le siège social est [Adresse 1],
caducité partielle
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Séverine MOGILKA, Conseillère, et Madame Paloma REPARAZ, Conseillère, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente rapporteur
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025,
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance en date du 13 mars 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a :
— jugé y avoir lieu à référé et que l’empiètement par la société Francofer sur les parties communes devant et le long du local loué par la société Style Peinture constituait un trouble manifestement illicite ;
— condamné la société Francofer à retirer l’ensemble de ses matériaux et véhicules empiétant sur les parties communes et empêchant l’accès à la société Style Peinture à son local et ce, sous astreinte de 400 euros par infraction constatée ;
— condamné la société Francofer à payer à la société Style Peinture la somme de
2 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Francofer aux dépens.
Par déclaration, transmise au greffe le 18 avril 2025, la société à responsabilité limitée (SARL) Francofer a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance, en date du 2 mai 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 26 janvier 2026, l’instruction devant être déclarée close le 12 janvier précédent.
L’avis de fixation a été envoyé le même jour au conseil de l’appelant.
Le 26 mai 2026, un avis de caducité partielle de la déclaration d’appel, à l’égard du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], fondé sur les dispositions de l’article 906-1 du code de procédure civile, a été envoyé à l’avocat de l’appelant, lui laissant un délai de dix jours pour présenter ses observations.
Par courrier transmis le jour même, le conseil de l’appelante a répondu qu’il n’avait aucune observation à formuler.
Par ordonnance en date du 2 juin 2025, le président de la chambre a prononcé la caducité partielle de la déclaration d’appel à l’égard du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6].
Par requête aux fins de déféré, transmise au greffe le 13 juin 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Style Peinture demande à la cour de réformer partiellement l’ordonnance précitée en ce que la déclaration d’appel n’a pas été déclarée caduque à son endroit et, statuant à nouveau, de :
— prononcer la caducité de l’appel à l’égard de toutes les parties à l’instance ;
— condamner la SARL Francofer aux dépens du déféré et au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises le 17 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Style Peinture maintient ses prétentions et porte à 2 000 euros sa demande fondée sur le dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose notamment que l’action qu’elle a engagée a trait à un empiètement sur les parties communes commis par la société Francofer, raison pour laquelle elle a dénoncé la procédure qu’elle a initiée au syndicat des copropriétaires, dont la présence aux débats est impérative afin de lui rendre commune et opposable la décision. Elle insiste sur l’indivisibilité du litige qui implique une caducité totale de l’appel, faisant valoir le risque d’une contradiction de décisions à l’égard de la copropriété entre une ordonnance faisant droit à sa demande et un arrêt qui l’infirmerait en la déboutant de ses demandes. Elle souligne qu’un arrêt infirmatif serait inopposable au syndicat alors que l’ordonnance entreprise a ordonné des mesures afin de mettre fin au trouble manifestement illicite causé par la société Francofer. Elle indique que si la loi du 10 juillet 1965 permet au locataire d’agir pour la jouissance des parties communes en se substituant au syndic, la copropriété reste concernée au premier chef lorsqu’il s’agit de l’occupation de parties communes. Elle se réfère également à l’article 553 du code de procédure civile qui énonce que l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance.
En réplique aux moyens de défense, elle relève qu’en application des articles 906 et suivants du même code, elle n’avait aucune obligation de solliciter, par incident, la caducité de l’appel, le président ayant statué d’office en sollicitant les observations des parties et que, dès lors, le déféré tendant à la caducité totale de l’appel est recevable. De même, elle expose que l’appelante ne peut se prévaloir de l’absence d’intérêt à agir et de l’absence de grief dès lors que la caducité, qui doit être prononcée d’office par le magistrat en tant que sanction en raison de l’absence des diligences résultant des articles 906 et suivants du code de procédure civile, n’a rien à voir avec le défaut d’intérêt à agir.
Par dernières conclusions transmises le 11 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Francofer sollicite de la cour qu’elle :
— juge que la SAS Style Peinture n’a jamais sollicité par voie d’incident la caducité de l’appel (total ou partiel) de la SARL Francofer et qu’elle n’est plus recevable à le faire pour avoir conclu au fond en date du 10 juillet 2025 ;
— rejette ledit déféré comme étant mal fondé, la caducité partielle prononcée d’office le 2 juin 2025 à l’égard du syndicat des copropriétaires étant sans incidence sur la régularité et la recevabilité de l’appel dirigé contre la SAS Style Peinture, au regard des dispositions des articles 552 et 902 du code de procédure civile ;
— juge que la société Style Peinture n’a jamais formé de demande à l’encontre du syndicat des copropriétaires en première instance, et dise qu’elle n’est plus recevable à en former en cause d’appel, conformément à l’article 564 du code de procédure civile ;
— juge que la cause ne présente aucun caractère d’indivisibilité juridique, au sens des articles 1310 et suivants du code civil, ni d’indivisibilité procédurale, et que le litige relève exclusivement de la relation bilatérale opposant Style Peinture à Francofer ;
— juge que, surabondamment, la société Francofer s’est valablement désistée de son appel par voie de conclusions à l’égard du syndicat des copropriétaires, et que l’instance se poursuit utilement entre parties constituées ;
— confirme l’ordonnance de caducité partielle rendue en date du 02 juin 2025 ;
— condamne la société Style Peinture à verser à la société Francofer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la
présente procédure de déféré, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la société Style Peinture aux entiers dépens.
Au soutien de sa défense, elle relève notamment que le déféré est sans objet en l’absence de grief ou de préjudice pour la société Style peinture, en ce qu’elle n’a jamais formulé la moindre demande à l’encontre du syndicat des copropriétaires, lequel n’a jamais comparu ni conclu, tant en première instance qu’en appel, ce qui démontre qu’aucune relation procédurale directe ne s’est nouée entre ces deux parties. Elle souligne que la société Style peinture ne serait plus recevable, à hauteur d’appel, de former des demandes à l’encontre du syndicat des copropriétaires. Elle estime donc, qu’en l’absence de grief et d’intérêt à agir, la caducité partielle prononcée d’office par la cour est parfaitement justifiée.
Par ailleurs, elle fait valoir que le déféré ne peut être utilisé pour remettre en cause le maintien de l’appel contre une autre partie. Elle souligne que l’article 906-3 du code de procédure civile ne saurait être détourné pour solliciter la caducité totale de l’appel alors que la caducité partielle qui a été prononcée concerne un ex défendeur qui n’est plus intimé en raison de l’ordonnance d’incident qui a été rendue mais également des conclusions de désistement partielle d’appel qu’elle a prises au profit du syndicat des copropriétaires, et ce, avant même que la procédure de déféré ne soit introduite. Elle relève que la société Style peinture n’a jamais saisi la cour d’une demande de caducité par voie de conclusions d’incident et s’est bornée à transmettre un courrier simple daté du 2 juin 2025 par le biais du RPVA en réponse à la proposition de caducité partielle du président de la chambre.
Enfin, elle se prévaut de l’absence d’indivisibilité de la cause en ce qu’aucune demande n’a été formée à l’encontre du syndicat des copropriétaires et qu’aucun chef de demande n’impose un lien indivisible entre ce syndicat et la société Francofer, l’action engagée l’étant uniquement sur un fondement contractuel (bail commercial) et sur le fondement autonome d’un prétendu trouble manifestement illicite. Elle estime que le fait que les faits se soient déroulés sur les parties communes n’implique pas ipso facto une indivisibilité de la cause dès lors que les prétentions de la société Style peinture ne visaient pas à obtenir une mesure ou une condamnation engageant ou contraignant le syndicat. Elle expose que la loi du 10 juillet 1965 permet à un locataire d’agir directement en justice pour la préservation de ses droits d’usage ou de jouissance des parties commues sans avoir à passer par le syndic et exercer ainsi les actions nécessaires à la préservation de ses droits. Elle estime donc que la société Style peinture, en tant que locataire commercial, n’avait nul besoin de mettre en cause le syndicat pour agir à son encontre au titre d’un prétendu trouble affectant l’usage de son local ou l’accès à celui-ci.
Par avis du 17 juin 2025, les conseils des parties ont été informés que le déféré serait examiné à l’audience du 2 septembre suivant.
Par nouvel avis, en date du 1er juillet 2025, l’affaire a été défixée puis refixée à l’audience du 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du déféré formé par la Style peinture
La fixation à bref délai relevant des articles 906-1 et suivants du code de procédure civile, dans leur version en vigueur au 1er septembre 2024, est soumise à des délais impératifs à peine de caducité de l’appel ou d’irrecevabilité des conclusions. Le contrôle des délais est confié au président de la chambre ou au magistrat désigné par le premier président.
Ainsi, en application de l’article 906-1 du code de procédure civile, lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les 20 jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
Ses ordonnances sont susceptibles de déféré qui suit les mêmes règles que celles applicables au déféré des ordonnances du conseiller de la mise en état.
Il résulte de l’article 913-8 du même code que les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment de l’arrêt au fond. Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les 15 jours de leur date lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance, lorsqu’elles constatent son extension ou lorsqu’elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps. Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu’elles statuent sur une exception de procédure relative à l’appel, la recevabilité de l’appel ou des interventions en appel, la recevabilité des conclusions, un incident mettant fin à l’instance d’appel et la caducité de la déclaration d’appel.
En l’espèce, entendant soulever d’office la caducité partielle de l’appel, faute pour la déclaration d’appel d’avoir été signifiée dans le délai imparti au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], le président de la chambre 1-2 a adressé, le 26 mai 2025, un avis de caducité partielle en leur impartissant un délai de 10 jours pour lui adresser leurs éventuelles observations écrites sur ce point et/ou la justification de la signification.
Par courriel, transmis par la voie du RPVA le 26 mai 2025, le conseil de l’appelant indiquait à la cour n’avoir aucune observation à formuler sur la caducité partielle envisagée dès lors qu’il ne formait aucune demande à l’encontre du syndicat des copropriétaires.
Avant même l’expiration du délai imparti aux parties pour adresser leurs observations, lequel expirait le 5 juin 2025, le président de la chambre a, par ordonnance en date du 2 juin 2025, au vue notamment des observations de l’appelant, prononcé la caducité partielle de la déclaration d’appel à l’égard du syndicat des copropriétaires.
Ce faisant, il n’a pas pris en compte les observations formulées par la société Style peinture, régulièrement intimée, par courrier transmis par la voie du RPVA le 2 juin 2025, soit dans le délai imparti, aux termes desquelles elle sollicitait du président de la chambre de prononcer la caducité totale de l’appel en l’état d’une indivisibilité entre les intimés.
Dès lors que l’ordonnance d’incident rendue par le président de la chambre le 2 juin 2025 porte sur la caducité de la déclaration d’appel qu’il a relevée d’office, toutes les parties, appelant ou intimé, avaient le droit de la déférer à la cour par requête, dans les conditions de forme requises, sans avoir à justifier d’un grief ni même d’un intérêt à le faire, le non-respect des délais impératifs de la procédure à bref délai étant sanctionné par la caducité de l’appel et non par sa nullité pour irrégularité ou son irrecevabilité.
De même, ce n’est que lorsque le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président ne relève pas d’office la caducité de la déclaration d’appel que les parties peuvent la solliciter par voie de conclusions d’incident, et ce, même si elles ont déjà conclu au fond étant donné qu’il s’agit d’un incident d’instance qui n’est pas assujetti à l’application de l’article 74 du code de procédure civile. Elles peuvent même invoquer cette caducité dans leurs conclusions de fond adressées à la cour avant la clôture de l’instruction. En l’occurrence, la caducité ayant été relevée d’office par le président de la chambre, la société Style peinture n’avait aucune obligation de se saisir de cette difficulté par voie de conclusions d’incident ou de fond.
Dans ces conditions, le déféré formé par la société Style peinture à l’encontre de l’ordonnance d’incident rendue le 2 juin 2025 par le président de la chambre est recevable.
Sur la caducité totale de l’appel
Il résulte de l’article 552 du même code qu’en cas de solidarité ou d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel formé par l’une conserve le droit d’appel des autres, sauf à se joindre à l’instance. Dans les mêmes cas, l’appel dirigé contre l’une des parties réserve à l’appelant la faculté d’appeler les autres à l’instance. La cour peut ordonner d’office la mise en cause de tous les cointéressés.
L’article 553 du même code énonce qu’en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel de l’une produit effet à l’égard des autres même si celles-ci ne sont pas jointes à l’instance. L’appel formé contre l’une n’est recevable que toutes sont appelées à l’instance.
Il y a indivisibilité lorsque la situation juridique, objet du procès, intéresse plusieurs personnes, de telle manière que l’on ne puisse la juger sans que la procédure et la décision aient des conséquences sur tous les intéressés. Il est constant que l’indivisibilité est caractérisée lorsqu’il existe une impossibilité juridique d’exécution simultanée de deux décisions tenant à leur contradiction irréductible.
En cas d’indivisibilité, la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de l’un des intimés entraînera la caducité de l’appel dans son ensemble.
A l’inverse, la caducité n’est que partielle lorsque le litige est divisible. Ainsi, la caducité de l’appel n’aura pas d’effet à l’égard de l’intimé constitué ou de celui qui aura reçu signification de la déclaration d’appel. Il y a aura donc caducité à l’égard de certains et non à l’égard des autres.
En l’espèce, considérant que la société Francofer s’est appropriée les parties communes de la copropriété en y stationnant des véhicules et en les encombrant de matériaux, privant la société Style peinture d’accéder à son local, le premier juge a ordonné à la société Francofer, sous astreinte, de libérer les parties communes.
La société Style peinture a avisé le syndicat des copropriétaires de son action en l’assignant devant le premier juge. Il apparaît que ce syndicat n’a ni comparu ni constitué avocat au cours de la procédure de première instance.
Aucune demande n’a été formée, tant par la société Style peinture que par la société Francofer, à l’encontre du syndicat des copropriétaires.
Aucune condamnation n’a été prononcée à l’encontre du syndicat des copropriétaires.
Il en résulte que, si l’action individuelle engagée par la société Style peinture intéresse le syndicat des copropriétaires, une appropriation des parties communes étant en cause, la décision que prendra la cour n’entraînera aucune impossibilité d’exécution simultanée de deux décisions tenant à leur contradiction irréductible.
En effet, en cas de réformation d’une décision prise par la premier juge, le dispositif de l’arrêt infirmatif se substitue à celui de l’ordonnance entreprise. Dès lors, à supposer qu’un arrêt infirmatif soit rendu, la société Francofer ne serait plus tenue de remettre en état les parties communes et, le cas échéant, de régler les frais irrépétibles et les dépens auxquels elle a été condamnée.
Un tel arrêt ne serait en aucune façon contradictoire avec l’ordonnance entreprise qui ne prononce aucune condamnation à l’encontre du syndicat des copropriétaires en l’absence de la moindre demande formée par ou contre ce dernier.
En l’absence d’indivisibilité du litige intéressant la société Style peinture et le syndicat des copropriétaire, devenus intimés en appel, la caducité de la déclaration d’appel prononcée à l’égard du syndicat des copropriétaires n’a pas pour effet d’entraîner la caducité de l’appel dans son ensemble.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l’ordonnance rendue le 2 juin 2025 par le président de la chambre en ce qu’il a prononcé la caducité partielle de la déclaration d’appel à l’égard du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Style peinture, succombant, sera condamnée aux dépens de la procédure de déféré.
En revanche, l’affaire devant se poursuivre au fond, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure en faveur de la société Francofer.
Enfin, en tant que partie tenue aux dépens du déféré, la société Style peinture sera déboutée de sa demande formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable le déféré formé par la SAS Style peinture à l’encontre de l’ordonnance rendue le 2 juin 2025 par le président de la chambre 1-2 ;
Confirme l’ordonnance rendue le 2 juin 2025 par le président de la chambre 1-2 de caducité partielle prononcée à l’égard du du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à la SAS Style peinture la charge des dépens du présent déféré.
La greffière La présidente
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