Irrecevabilité 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 2 jcp, 6 mai 2025, n° 24/01724 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01724 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE DE LA FAMILLE ET DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
N° RG 24/01724 -
N° Portalis DBVQ-V-B7I-FSEN -23
Monsieur [C] [N]
Représentant : Me Cédric ESTEVEZ, avocat au barreau de l’AUBE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 51454-2024-004287 du 31/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de REIMS)
APPELANT
Madame [T] [H]
Représentant : Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, et Me Claire-Eva CASIRO-COSICH, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Ordonnance d’incident
Du : 6 mai 2025
Nous, Claire HERLET, conseiller de la mise en état, assistée de Lucie NICLOT, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante;
Par déclaration en date du 18 novembre 2024, M. [C] [N] a interjeté appel du jugement rendu le 6 septembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes qui a notamment :
— déclaré recevable l’action de Mme [T] [H] ;
— déclaré recevable la demande de résiliation du contrat de bail conclu le 19 juin 2022;
— débouté Mme [T] [H] de sa demande tendant à ce que soit constatée l’acquisition de la clause résolutoire et à ce que soit prononcée la résolution du bail consenti le 19 juin 2022 à Monsieur [C] [N] ;
— débouté Mme [T] [H] de sa demande d’expulsion de Monsieur [C] [N] du logement sis [Adresse 2] a [Localité 3] (l0) ;
— ordonné à Monsieur [C] [N] de liberer le logement sis [Adresse 1] à [Localité 3] (l0) et de restituer les clés des la signification du present jugement ;
— dit qu’à defaut pour M. [C] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [T] [H] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique et pourra procèder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de M. [C] [N] conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du code des procédure civiles d’exécution ;
— condamné M. [C] [N] à verser à Mme [T] [H] la somme de 24 006, 67 euros correspondant au montant de l’indemnité d’occupation due jusqu’au mois de mars 2024 inclus ;
— condamné M. [C] [N] à payer à Mme [T] [H] une indemnité mensuelle d’occupation de 1 300 euros par mois pour le logement sis [Adresse 1] à [Localité 3] (10) à compter du 1er avril 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
— condamné Mme [T] [H] à réaliser les travaux de remise en état de l’installation électrique et des revêtements contenant du plomb au sein du logement situé au [Adresse 2] à [Localité 3] dans les trois mois suivant la signification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard pendant 60 jours ;
— ordonné la suspension du loyer dû par M. [C] [N] jusqu’à la réalisation effective desdits travaux ;
— condamné Mme [T] [H] à payer à M. [C] [N] unesomme de 15 525 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
— partagé les dépens de l’instance par moitié entre les parties ;
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— rappelé que le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire ;
— dit que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de l’Aube en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Suivant conclusions d’incident notifiées le 10 février 2025, Mme [T] [H] a saisi le conseiller de la mise en état afin de voir :
— juger que l’appel interjeté par M. [N] est tardif ;
— juger l’appel de M. [C] [N] irrecevable ;
— débouter M. [C] [N] de l’ensemble de ses prétentions ;
— condamner M. [C] [N] à lui verser une somme de 1 185 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [C] [N] aux entiers dépens.
Au soutien de son incident, elle expose que le jugement contesté a été signifié à M. [N] le 10 octobre 2024, que le délai d’appel est d’un mois et que l’appel interjeté le 18 novembre 2024 est donc tardif.
Par courrier adressé au conseiller de la mise en état le 11 mars 2025, le conseil de M. [N] a indiqué s’en remettre à prudence de justice.
Motifs
— Sur la recevabilité de l’appel
Conformément à l’article 538 du Code de procédure civile, le délai d’appel est d’un mois sauf disposition contraire. Ce délai court à compter de la notification du jugement faite à la partie elle-même, sauf disposition contraire.
En l’espèce, le jugement a été signifié à M. [N], à étude, par acte de commissaire de justice du 10 octobre 2024, un avis de passage ayant été déposé dans la boite aux lettres de l’intéressé le jour-même.
Le délai d’appel d’un mois expirant le dimanche 10 novembre 2024, il devait être reporté au premier jour ouvrable, à savoir le mardi 12 novembre 2024, le lundi 11 novembre 2024 étant un jour férié.
Dés lors, l’appel du 18 novembre 2024 par M. [N] a été formé après l’expiration du délai légal si bien qu’il est irrecevable.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La procédure d’appel initiée par M. [N] étant irrecevable, il y succombe et sera tenu de payer les dépens.
De plus, l’équité commande de ne pas laisser à Mme [H] l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a engagés dans la présente procédure. Celle-ci est donc bien fondée à solliciter la condamnation de M. [N] à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Nous, conseiller de la mise en état, par ordonnance contradictoire, susceptible de déféré,
Déclarons irrecevable l’appel formé le 18 novembre 2024 par M. [C] [N] à l’encontre du jugement rendu le le 6 septembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes ;
Condamnons M. [C] [N] aux dépens ;
Condamnons M. [C] [N] à payer à Mme [T] [H] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
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