Confirmation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 5 mai 2026, n° 25/01797 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/01797 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 15 octobre 2025, N° 25/34004 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
05 mai 2026
Arrêt n°
ChR/SL/NS
Dossier N° RG 25/01797 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GNWI
[1] [Localité 1] ([2]) agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
/
[P] [J]
ordonnance , origine conseil de prud’hommes – formation paritaire de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 15 octobre 2025, enregistrée sous le n° 25/34004
Arrêt rendu ce CINQ MAI DEUX MILLE VINGT SIX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
M. Stéphane DESCORSIERS, Conseiller
Mme Cécile CHERRIOT, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats, et de Mme Stéphanie LASNIER greffier lors du prononcé
ENTRE :
Mutualité FRANCAISE [3] [Localité 1] ([2]) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué substitué par Me Carole CODACCIONI de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
APPELANT
ET :
Mme [P] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédérik DUPLESSIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N63113-2026-001633 du 23/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
INTIME
M. RUIN, Président, et M. DESCORSIERS, Conseiller, après avoir entendu M. RUIN, Président, en son rapport, à l’audience publique du 23 février 2026, tenue par ces deux magistrats, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La [4] (société mutualiste SIREN [N° SIREN/SIRET 1]), ci-après dénommée [2], développe une activité de soins et d’accompagnements mutualistes. Elle comprend notamment une activité de services d’aide et d’accompagnement à domicile ([5]), correspondant à la filière domicile, dont l’établissement MUTADOME situé à [Localité 4].
Madame [P] [J], née le 15 juillet 1979, a été embauchée par la [1] [Localité 1] ([2]) à compter du 31 janvier 2023, suivant un contrat de travail à durée indéterminée, à temps partiel (durée mensuelle de travail rémunéré de 104 heures ; modulation du temps de travail sur l’année civile ; durée annuelle de travail rémunéré de 1248 heures ; durée annuelle de travail effectif théorique de 1101,86 heures ; durée mensuelle de travail effectif pouvant varier de 61,21 à 122,43 heures de travail par mois), en qualité d’agent à domicile, statut employé, échelon 1, coefficient 291. La convention collective nationale applicable à la présente relation de travail est celle de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile.
A compter du 3 août 2023, Madame [P] [J] a été placée en arrêt de travail.
Le 18 février 2025, à l’issue d’une visite de reprise, le médecin du travail a établi un avis d’inaptitude, visant l’article L. 4624-4 du code du travail, concernant Madame [P] [J] qui a donc été déclarée inapte à son poste d’agent à domicile, sans dispense d’obligation de reclassement pour l’employeur.
La partie 'conclusions et indications relatives au cause réelle et sérieuse’ de l’avis d’inaptitude est ainsi libellé :
'Inapte au poste d’agent à domicile
— contre – indications médicales :
* pas de port manuel de charges de plus de 3 kg portée des 2 mains
* pas de position à genoux, ni accroupie
* pas de position penchée en avant (flexion lombaire) donc pas de toilette au lit, pas d’aide au transfert lit-fauteuil par exemple
* pas de conduite de véhicule de plus de 15 min consécutives
* pas de position assise prolongée (permettre un passage de la position assise à débout dès que besoin)
— Demande de reclassement
* peut faire une formation qui respecte ces contres indications médicales'
Le 9 avril 2025, le comité social et économique de la [2] a été informé et consulté sur la question du reclassement de Madame [P] [J].
Par courrier recommandé (avec avis de réception) en date du 10 avril 2025, la [2] a informé Madame [P] [J] des motifs rendant impossible son reclassement.
Par courrier recommandé (avec avis de réception) daté du 11 avril 2025, Madame [P] [J] a été convoquée par l’employeur à un entretien préalable (fixé au 23 avril 2025) à une éventuelle mesure de licenciement.
Par courrier recommandé (avec avis de réception) daté du 5 mai 2025, la [2] a notifié à Madame [P] [J] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, et ce en visant l’avis d’inaptitude du 18 février 2025.
Le courrier de notification du licenciement est ainsi libellé :
« Suite à la procédure d’inaptitude engagée, nous vous avions convoquée à un entretien le 23 avril 2025, auquel vous ne vous êtes pas présentée. Nous avons le regret de vous informer que nous sommes contraints de vous licencier pour le motif suivant :
A l’issue d’une visite médicale, la médecine du travail a rendu le 18 février 2025 un avis indiquant :
« Inapte au poste d’agent à domicile – contre – indications médicales :
* pas de port manuel de charges de plus de 3 kg portée des 2 mains
* pas de position à genoux, ni accroupie
* pas de position penchée en avant (flexion lombaire) donc pas de toilette au lit, pas d’aide au transfert lit-fauteuil par exemple
* pas de conduite de véhicule de plus de 15 min consécutives
* pas de position assise prolongée (permettre un passage de la position assise à débout dès que besoin)
Demande de reclassement, peut faire une formation qui respecte ces contres indications médicales.»
Sur la base de cet avis, nous vous avons adressé un courrier en date du 10 avril 2025 pour vous informer de notre impossibilité de pouvoir vous reclasser au sein de la Mutualité française [Localité 5] – Haute [Localité 5] – Puy de Dôme [2].
En conséquence, sur la base de cet avis d’inaptitude du 18 février 2025 rendu par la Médecine du travail, nous n’avons pas d’autre solution que de procéder à votre licenciement en l’absence de possibilité de reclassement.
Votre état de santé ne vous permettant pas d’effectuer le préavis d’une durée de deux mois, la date d’envoie de ce courrier fixera la date de la rupture de votre contrat.»
Le 11 juin 2025, Madame [P] [J] (avocat : Maître Frédérik DUPLESSIS du barreau de CLERMONT-FERRAND) a saisi le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins notamment de voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la [2] à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, à titre de rappel de salaire sur heures complémentaires et ou supplémentaires, à titre d’indemnité pour travail dissimulé, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation s’est tenue en date du 22 septembre 2025 (convocation notifiée au défendeur employeur le 16 juin 2025).
À l’audience du bureau de conciliation et d’orientation du 22 septembre 2025, chaque partie était représentée par son avocat.
Par ordonnance (RG 2025-00034004) rendue contradictoirement le 15 octobre 2025, le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND a :
— Fait droit à la demande de mesure d’instruction de Madame [P] [O] sur le fondement de l’article R.1454-14 du code du travail ;
— Ordonné à la [6] [Localité 1] de produire, de manière contradictoire :
* L’intégralité des données issues du système de badgeage QR code pour la période courant du 31 janvier 2023 au 18 février 2025 ;
* Les plannings journaliers envoyés à la salariée par téléphone professionnel ;
* Ainsi que tous les éléments internes ayant permis d’établir les bulletins de paie.
— Renvoyé l’affaire au Bureau de jugement du 29 juin 2026 à 14H00 du Conseil de Prud’Hommes ;
— Dit que la notification de la présente vaut convocation ;
— Rappelé que la présente décision est exécutoire par provision :
— Réservé les dépens.
Le 28 octobre 2025, la [1] [Localité 1] ([2]) a interjeté appel de cette ordonnance qui lui a été notifiée à sa personne le 16 octobre 2025.
L’affaire a été distribuée à la chambre sociale de la cour d’appel de RIOM sous le numéro RG 25/01797.
Le 2 décembre 2025, Madame [P] [J] a constitué avocat (Maître Frédérik DUPLESSIS du barreau de CLERMONT-FERRAND) dans le cadre de la présente procédure d’appel.
Par ordonnance du 10 novembre 2025, le président de la chambre sociale de la cour d’appel de Riom a fixé l’affaire à bref délai (articles 906 et suivants du code de procédure civile) à l’audience du 23 février 2026 à 13h45.
Vu les conclusions notifiées le 10 décembre 2025 par la [1] [Localité 1] ([2]).
PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures, la [1] [Localité 1] ([2]) demande à la cour de :
— Juger que la mesure d’instruction ordonnée par le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND constitue un excès de pouvoir ;
En conséquence :
— Annuler l’ordonnance du bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND du 15 octobre 2025 ;
En tout état de cause :
— Condamner Madame [P] [J] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [P] [J] aux entiers dépens de l’instance.
La [1] PUY-DE-DOME ([2]) soutient que le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes a excédé ses pouvoirs juridictionnelles, limitativement énumérés à l’article R.1454-14 du code du travail et conclut à l’annulation de l’ordonnance.
L’appelante fait valoir que :
— Le bureau de conciliation et d’orientation n’a pas le pouvoir, sur le fondement de l’article R.1454-14 du code du travail, d’ordonner à une partie de communiquer des pièces ;
— Le bureau de conciliation et d’orientation a opéré une inversion de la charge de la preuve en matière d’heures de travail réalisées, en ordonnant la communication des pièces par l’employeur en l’absence de tout élément versé par la salariée au débat ;
— Le bureau de conciliation et d’orientation a pallié la carence probatoire de la salariée qui formule une demande, large, vague et imprécise sur des heures «complémentaires et/ou supplémentaire» et qui n’avait communiqué aucune pièce à l’appui de sa requête, au jour de l’audience ;
— La demande de la salariée en matière de communication de pièces devant le conseil de prud’hommes était vague et imprécise.
L’appelante ajoute que :
— Le bureau de conciliation et d’orientation a soulevé d’office la possibilité pour le juge d’enjoindre une partie de produire un élément de preuve, sans qu’il ait pu être évoqué dans les arguments des parties, ni débattu lors de l’audience et qui ne correspond pas aux moyens de droit invoqués par la salariée ;
— L’employeur a remis à la salariée des plannings et bulletins de paie comprenant le nombre d’heures réalisées et Madame [P] [J] peut donc remettre au juge prud’homal ces documents à l’appui de sa demande de rappel de salaire pour heures complémentaires ou heures supplémentaires ;
— La mesure ordonnant la production de pièces a été imposée sans vérifier leur existence ou la possibilité pour l’employeur de les communiquer alors que, pour «l’intégralité des données issues du système de badgeage QR Code pour la période courant du 31 janvier 2023 au 18 février 2025", la [2] indique affirme que les données sont inexistantes sur les trois quart de la période car le contrat de travail a été suspendu à compter du 3 août 2023 jusqu’au terme de la relation contractuelle, que pour les « plannings journaliers envoyés à la salariée par téléphone professionnel », les plannings étaient hebdomadaires et que des messages étaient envoyés exceptionnellement via le téléphone professionnel pour les simples changements, que pour « tous les éléments internes ayant permis d’établir les bulletins de paie », l’imprécision de la mesure ordonnant leur production rend son exécution impossible, d’autant que les heures de travail comptabilisées apparaissent sur les bulletins de paie communiqués à la salariée.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS
Madame [P] [J] n’a pas conclu (ni produit de pièces) dans le cadre de cette procédure d’appel. L’avocat de l’intimée s’est présenté à l’audience de la chambre sociale de la cour d’appel de Riom du 23 février 2026 mais n’a pas déposé d’écritures ou de pièces, ni n’a formulé de requête ou d’observation sur la procédure, ne s’opposant pas à ce que le dossier soit retenu pour plaidoirie de l’avocat de l’appelante et la décision mise en délibéré, indiquant oralement s’en rapporter aux motifs et dispositif du jugement déféré.
Il échet de rappeler le principe en matière de procédure d’appel écrite avec représentation obligatoire selon lequel l’intimé qui a constitué avocat mais n’a pas conclu est réputé s’être approprié les motifs de la décision attaquée.
— Sur la demande d’annulation de l’ordonnance rendue par le bureau de conciliation et d’orientation -
Aux termes de l’article L.3171-4 du code du travail :
'En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.'
Selon la jurisprudence désormais constante de la chambre sociale de la Cour de cassation :
— Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l’employeur tient à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Enfin, selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ;
— Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Ainsi, la chambre sociale de la Cour de cassation, qui a abandonné la notion d’étaiement de la demande du salarié, considère que le salarié, qui demande le paiement d’un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ou complémentaires, doit amorcer le débat contradictoire. S’agissant d’une obligation découlant de l’article 6 du code de procédure civile, relatif à l’obligation d’alléguer les faits nécessaires au succès des prétentions, et non de l’article L. 3171-4 du code du travail, relatif à la preuve des heures travaillées, la précision des éléments produits doit être examinée au regard de cet objectif d’organisation du débat judiciaire. Cette précision n’est cependant ni de la même nature, ni de la même intensité que celle qui pèse par ailleurs sur l’employeur dans le cadre de son obligation de contrôle de la durée du travail. Elle ne peut avoir pour effet de faire peser la charge de la preuve des heures accomplies sur le seul salarié, ni d’exonérer l’employeur de ses propres obligations en matière de santé et de sécurité. Les juges du fond ne peuvent pas, sous le couvert de la précision des éléments présentés par le salarié, procéder à une appréciation de leur valeur probante, sans examiner ceux produits par l’employeur. Sous réserve de respecter la règle de preuve, le juge apprécie souverainement la valeur et la portée des éléments qui lui sont soumis par le salarié et l’employeur. Il détermine souverainement si le salarié a effectivement accompli des heures supplémentaires ou complémentaires. Il évalue, tout aussi souverainement, l’importance de celles-ci, sans avoir à préciser le détail de son calcul et fixe ensuite le montant de la créance qui en résulte
Aux termes de l’article 1353 du code civil : 'Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.'
Aux termes de l’article 1357 du code civil : 'L’administration judiciaire de la preuve et les contestations qui s’y rapportent sont régies par le code de procédure civile.'
Aux termes de l’article 6 du code de procédure civile : 'A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.'
Aux termes de l’article 11 du code de procédure civile :
'Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.'
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile :
'Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.'
Aux termes de l’article R. 1454-14 du code du travail :
'Le bureau de conciliation et d’orientation peut, en dépit de toute exception de procédure et même si le défendeur ne comparaît pas, ordonner :
1° La délivrance, le cas échéant, sous peine d’astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l’employeur est tenu légalement de délivrer ;
2° Lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable :
a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ;
b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ;
c) Le versement de l’indemnité compensatrice et de l’indemnité spéciale de licenciement en cas d’inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l’article L. 1226-14 ;
e) Le versement de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8 et de l’indemnité de fin de mission mentionnée à l’article L. 1251-32 ;
3° Toutes mesures d’instruction, même d’office ;
4° Toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.'
Le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes dispose en application des paragraphes 3 et 4 de l’article R. 1454-14 du code du travail, du pouvoir d’ordonner toutes mesures d’instruction et toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves. De telles mesures sont, selon l’article R. 1454-16 du code du travail, provisoires et exécutoires par provision.
Le bureau de conciliation et d’orientation a donc le pouvoir d’ordonner, même d’office, à une partie de produire des pièces qu’elle détient à la condition que les documents sollicités soient suffisamment déterminés. Le bureau de conciliation et d’orientation peut ainsi ordonner à une partie au litige de produire toute pièce utile à la solution du litige et en rapport direct avec lui. Le bureau de conciliation et d’orientation peut ordonner la remise d’un document par l’employeur dès lors qu’il s’agit d’une pièce que l’employeur est tenu de délivrer. Dans ce cadre, le bureau de conciliation et d’orientation apprécie, en fonction des éléments qui lui sont soumis et des intérêts en présence, la nécessité d’ordonner à l’employeur la communication de documents utiles à la solution du litige et en rapport avec lui.
S’agissant d’un litige portant sur l’exécution du contrat de travail, le bureau de conciliation et d’orientation peut ordonner, même d’office, la remise d’un document par l’employeur dès lors que la partie intéressée, soit le salarié lorsqu’il demande condamnation de l’employeur à lui verser des sommes à ce titre, est tenue, pour apporter la preuve de sa prétention, de recourir à des éléments en possession de son adversaire.
Il n’y a pas de différence entre la communication d’une pièce à une partie ou à son avocat, représentant celle-ci.
La limite générale au pouvoir du juge civil d’ordonner la production de tous éléments de preuve détenus par les parties est l’existence d’un empêchement légitime, tenant soit au respect de la vie privée ou personnelle, sauf si cette production est indispensable à l’exercice du droit à la preuve et que l’atteinte est strictement proportionnée au but poursuivi, soit au secret professionnel comme le secret bancaire, le secret médical ou le secret de l’instruction.
Aux termes de l’article R.1454-16 du code du travail :
'Les décisions prises en application des articles R. 1454-14 et R. 1454-15 sont provisoires. Elles n’ont pas autorité de chose jugée au principal. Elles sont exécutoires par provision le cas échéant au vu de la minute.
Elles ne sont pas susceptibles d’opposition. Elles ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’en même temps que le jugement sur le fond, sous réserve des règles particulières à l’expertise.'
Il résulte de l’article R. 1454-16, alinéa 2, du code du travail que l’appel immédiat à l’encontre des décisions du bureau de conciliation et d’orientation prises en application des articles R. 1454-14 et R. 1454-15 du code du travail n’est ouvert qu’en cas d’excès de pouvoir. Les restrictions apportées à l’exercice des voies de recours ne peuvent être écartées que lorsque le bureau de conciliation commet un excès de pouvoir, la partie contre laquelle a été prise la mesure litigieuse pouvant alors former de ce chef un appel-nullité immédiat.
Les conditions de l’ouverture prétorienne de l’appel-nullité démontrent que ce recours est conçu comme une voie d’exception, qui ne se conçoit que de façon subsidiaire. L’appel-nullité n’est ouvert qu’à trois séries de conditions : qu’un texte apporte une atteinte au principe du double degré de juridiction ; que la décision à l’encontre de laquelle l’appel est interjeté soit affectée par un vice suffisamment grave constitutif d’un excès de pouvoir ; et qu’en outre, aucun autre recours ne soit ouvert.
L’excès de pouvoir existe lorsque le juge empiète sur les prérogatives du pouvoir législatif ou de l’administration, ou lorsqu’il méconnaît l’étendue de ses pouvoirs juridictionnels soit en dépassant les limites, soit en refusant de les exercer.
Selon la jurisprudence, un vice de motivation ne suffit pas à caractériser un excès de pouvoir justifiant l’appel immédiat, pas plus que la violation des règles de procédure ne constituent des hypothèses d’excès de pouvoir. L’absence de motivation de l’ordonnance du bureau de conciliation et d’orientation ne caractérise pas à elle seule un excès de pouvoir justifiant par dérogation un appel immédiat. Par contre, la décision du bureau de conciliation et d’orientation est susceptible d’appel immédiat lorsque le bureau excède ses pouvoirs en prononçant une condamnation contre l’employeur sans l’avoir régulièrement convoqué. Toutefois, si l’employeur a été régulièrement convoqué à l’audience du bureau de conciliation et d’orientation, mais qu’il ne comparait pas à l’audience du bureau, la Cour de cassation a jugé que l’appel immédiat d’une décision du bureau de conciliation n’est ouvert qu’en cas d’excès de pouvoir et que la violation du principe de la contradiction ne constitue pas un excès de pouvoir.
Excède ses pouvoirs le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes qui accorde au salarié une provision sur salaire dépassant la limite prévue par le texte susvisé ou qui étend ce texte à des sommes dues par le salarié à l’employeur. En revanche, ordonner par provision une mesure d’instruction, ou une mesure nécessaire à la conservation des preuves, sur une obligation sérieusement contestable ne caractérise pas à lui seul l’excès de pouvoir justifiant qu’il soit dérogé à l’article R. 1454-16 du code du travail.
Ne commet pas d’excès de pouvoir le bureau de conciliation et d’orientation qui ordonne la communication par une partie d’une pièce utile à la solution du litige et en rapport direct avec lui. Si une mesure d’instruction, ou une mesure mesures nécessaire à la conservation des preuves, ordonnée par le bureau de conciliation et d’orientation sur le fondement de l’article R. 1454-14 du code du travail, ne saurait avoir pour objet de suppléer la carence probatoire d’une partie au litige (article 146, alinéa 2 du code de procédure civile), le juge prud’homal qui constate que les pièces demandées par le salarié sont déterminées avec suffisamment de précision, utiles à la solution du litige et en rapport direct avec celui-ci ne commet pas d’excès de pouvoir en ordonnant à l’employeur de produire de tels documents qu’il détient.
En l’espèce, par ordonnance rendue contradictoirement le 15 octobre 2025, le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND a :
— Fait droit à la demande de mesure d’instruction de Madame [P] [O] sur le fondement de l’article R.1454-14 du code du travail ;
— Ordonné à la [6] [Localité 1] de produire, de manière contradictoire :
* L’intégralité des données issues du système de badgeage QR code pour la période courant du 31 janvier 2023 au 18 février 2025 ;
* Les plannings journaliers envoyés à la salariée par téléphone professionnel ;
* Ainsi que tous les éléments internes ayant permis d’établir les bulletins de paie.
Selon les mentions du premier juge, à l’audience du bureau de conciliation et d’orientation du 22 septembre 2025, chaque partie était régulièrement convoquée et représentée par son avocat.
La cour relève que dans sa requête introductive d’instance devant le conseil de prud’hommes, Madame [P] [J] demandait notamment le paiement d’une somme de 1.000 euros en faisant valoir qu’elle avait accompli un volume d’heures de travail significativement supérieur à celui mentionné sur les bulletins de paie par l’employeur et que l’employeur restait lui devoir un rappel de salaire sur heures complémentaires et/ou heures supplémentaires.
Même s’il n’apparaît pas qu’au moment de l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation, Madame [P] [J] avait communiqué un décompte précis des heures de travail qu’elle prétendait avoir effectuées, la salariée présentait néanmoins une demande déterminée et chiffrée à ce titre (1.000 euros), produisait le contrat de travail et les bulletins de paie pour la période de janvier 2023 à avril 2025, et expliquait qu’elle avait besoin de certaines pièces détenues par l’employeur pour présenter un décompte qui restait à parfaire.
Madame [P] [J] exposait que l’employeur détenait un décompte informatique précis des heures de travail qu’elle avait effectuées puisque chaque intervention de sa part faisait l’objet d’un badgeage numérique par scan d’un code QR au domicile du bénéficiaire.
Madame [P] [J] demandait ainsi au bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes, sur le fondement de l’article R. 1454-14 3° et 4° du code du travail, d’ordonner à la [2] de produire, de manière contradictoire :
— L’intégralité des données issues du système de badgeage QR code pour la période courant du 31 janvier 2023 au 18 février 2025 ;
— Les plannings journaliers envoyés à la salariée par téléphone professionnel ;
— Ainsi que tous les éléments internes ayant permis d’établir les bulletins de paie (tableaux de suivi, logiciels de planification, feuille de présence etc.).
Le bureau de conciliation et d’orientation dans le dispositif de l’ordonnance déférée a visé l’ensemble des dispositions de l’article R. 1454-14 du code du travail, en soulignant notamment les 3° et 4°, et pas seulement le pouvoir d’ordonner des 'mesures d’instruction'. Le bureau de conciliation et d’orientation a également répondu au grief de l’employeur s’agissant du reproche de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
En cause d’appel, Madame [P] [J] ne produit ni conclusions ni pièces.
La [2] a versé déjà aux débats les bulletins de paie de Madame [P] [J] pour la période de janvier 2023 à mai 2025.
Alors que, selon l’employeur, Madame [P] [J] a été en arrêt de travail de façon continue à compter du 3 août 2023 et jusqu’à la notification du licenciement pour inaptitude le 5 mai 2025, il échet seulement de relever que les bulletins de paie mentionnent :
— une durée mensuelle de travail rémunéré de 104 heures pour les mois de janvier à mars 2023 ;
— une durée mensuelle de travail rémunéré de 110 heures à compter d’avril 2023.
Dans le cadre d’un débat devant le bureau de conciliation et d’orientation quant à la production de pièces détenues par l’employeur et susceptibles de permettre de préciser les heures de travail effectuées par la salariée, et non d’un débat devant la formation devant statuer au fond, notamment sur les dispositions de l’article L.3171-4 du code du travail, il échet de relever que, s’agissant de la seule production devant le juge prud’homal de pièces utiles à la solution du litige et en rapport direct avec lui, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées par la salariée, l’obligation pour l’employeur, la [2], de verser des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par la salariée, Madame [P] [J], n’est pas subordonnée à la production préalable par celle-ci d’un décompte précis des heures supplémentaires ou des heures complémentaires dont elle réclame le paiement.
Le bureau de conciliation et d’orientation pouvait donc considérer légitimement qu’il n’avait pas à rejeter une demande de production de pièces, utiles à la solution du litige et en rapport direct avec lui, au seul motif qu’il appartenait à la salariée, pour que l’employeur soit contraint de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés, d’expliciter sa demande en produisant préalablement un décompte précis indiquant exactement les heures supplémentaires ou les heures complémentaires prétendument effectuées.
En outre, la demande de Madame [P] [J] quant aux documents détenus par l’employeur dont elle demandait au bureau de conciliation et d’orientation d’ordonner la communication sur le fondement de l’article R. 1454-14 du code du travail était bien déterminée et suffisamment précise (intégralité des données issues du système de badgeage QR code pour la période courant du 31 janvier 2023 au 18 février 2025 + plannings journaliers envoyés par l’employeur à la salariée par téléphone professionnel + tous les éléments internes ayant permis d’établir les bulletins de paie tels que les tableaux de suivi, logiciels de planification, feuille de présence etc).
L’employeur ne conteste pas détenir les données issues du système de badgeage QR code pour la période courant du 31 janvier 2023 au 18 février 2025 concernant Madame [P] [J], ainsi que des plannings journaliers envoyés à la salariée par téléphone professionnel. L’appelante indique seulement que Madame [P] [J] était en arrêt de travail de façon continue à compter du 3 août 2023, que les plannings étaient hebdomadaires et que des messages étaient envoyés exceptionnellement via le téléphone professionnel pour les simples changements.
La cour considère, comme le premier juge, que l’injonction faite à l’employeur de produire l’intégralité des données issues du système de badgeage QR code pour la période courant du 31 janvier 2023 au 18 février 2025 concernant Madame [P] [J], ainsi que de produire les plannings journaliers envoyés par l’employeur à la salariée, constituent des mesures d’instruction et des mesures nécessaires à la conservation des preuves portant sur des pièces suffisamment précises et déterminées, utiles à la solution du litige et en rapport direct avec lui.
Le bureau de conciliation et d’orientation n’a pas commis d’excès de pouvoir, notamment en suppléant la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, en ordonnant à la [6] [Localité 1] de produire, de manière contradictoire, ces documents.
Par contre, l’injonction de produire également 'tous les éléments internes ayant permis d’établir les bulletins de paie’ est trop vague, et donc insuffisamment déterminée, le bureau de conciliation et d’orientation n’ayant malheureusement pas jugé utile d’apporter des précisions sur les pièces demandées à ce titre, alors que pourtant Madame [P] [J] avait émis des suggestions en ce sens (tableaux de suivi, logiciels de planification, feuille de présence).
En conséquence, la cour déboute l’appelante de sa demande d’annulation de l’ordonnance rendue le 15 octobre 2025 par le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND sauf en ce qu’il a été ordonné à la [7] de produire, de manière contradictoire, 'tous les éléments internes ayant permis d’établir les bulletins de paie', cette mention étant trop vague et insuffisamment précise.
— Sur les dépens et frais irrépétibles -
La [1] [Localité 1] sera condamnée aux entiers dépens d’appel et l’appelante sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Déboute la [4] de sa demande d’annulation de l’ordonnance rendue le 15 octobre 2025 par le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND sauf en ce qu’il lui a été ordonné de produire également 'tous les éléments internes ayant permis d’établir les bulletins de paie', cette injonction étant trop vague et insuffisamment précise ;
— Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses autres dispositions non contraires ;
— Condamne la [1] [Localité 1] aux dépens d’appel ;
— Déboute la [4] de ses demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier Le Président
S. LASNIER C. RUIN
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