Confirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 12 juin 2025, n° 24/02590 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
12/06/2025
ARRÊT N°314/2025
N° RG 24/02590 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QMON
SG/IA
Décision déférée du 28 Juin 2024
Juge des contentieux de la protection de [Localité 7]
( 24/01047)
C. [C]
[I] [B]
C/
S.A.S. RA 7T
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [I] [B]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Thomas HERIN-AMABILE, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-12242 du 26/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
INTIMÉE
S.A.S. RA 7T
[Adresse 1]
[Localité 3]
Assignée à étude le 11 septembre 2024, sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. GAUMET, conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
— PAR DEFAUT
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 5 octobre 2015, la SCI Agatha a donné à bail à M. [I] [B] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5] pour un loyer mensuel de 400 euros provisions sur charges comprises.
La SAS RA 7T a acquis l’immeuble le 21 avril 2022.
Par acte du 20 décembre 2023, la SAS RA 7T a fait signifier à M. [I] [B] un commandement de payer et de justifier de l’assurance visant la clause résolutoire.
Par acte du 27 février 2024, la SAS RA 7T a fait assigner M. [I] [B] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion du locataire et sa condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 9 443,87 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus, mensualité de février 2024 comprise.
Par ordonnance contradictoire en date du 28 juin 2024, le juge des référés a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 5 octobre 2015 entre la SAS RA 7T et M. [I] [B] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 6] sont réunies à la date du 20 févier 2024,
— débouté M. [I] [B] de sa demande de délai de paiement,
— ordonné en conséquence à M. [I] [B] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance,
— dit qu’à défaut pour M. [I] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux, et restitué les clés dans ce délai, la SAS RA 7T pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place,
— condamné M. [I] [B] à verser à la SAS RA 7T à titre provisionnel la somme de 10 766,48 euros (décompte arrêté au 29 mai 2024 mensualité de mai 2024 incluse) avec les intérêts au taux légal sur la somme de 8 562,13 euros à compter du 20 décembre 2023 et à compter de la présente ordonnance pour le surplus,
— condamné M. [I] [B] à payer à la SAS RA 7T à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er juin 2024 et jusqu’à la date de libération des lieux et la restitution des clés,
— fixé cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi, soit la somme de 440,87 euros,
— condamné M. [I] [B] à verser à la SAS RA 7T une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [I] [B] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de notification à la CCAPEX, de l’assignation en référé et de sa notification en préfecture,
— rappelé que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 26 juillet 2024, M. [I] [B] a relevé appel de la décision en ce qu’elle a :
— débouté M. [I] [B] de sa demande de délai de paiement,
— condamné M. [I] [B] à verser à la SAS RA 7T une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [I] [B] dans ses dernières conclusions signifiées à étude en même temps que la déclaration d’appel et l’avis de fixation à bref délai en date du 11 septembre 2024, demande à la cour au visa de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, de :
— déclarer recevable et bien-fondé M. [I] [B] en son appel de la décision rendue le 28 juin 2024 par le juge des contentieux et de la protection près le tribunal judiciaire de Toulouse,
y faisant droit,
— réformer l’ordonnance dont appel, en ce qu’elle a débouté M. [I] [B] de sa demande de délai de paiement et condamné au paiement de la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
en conséquence,
— accorder les plus larges délais de paiements à M. [I] [B],
— fixer le montant de la mensualité à la somme de 60 euros,
— débouter la SAS RA 7T de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la SAS RA 7T de sa demande de condamnation aux dépens.
La SAS RA 7T n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appelant fonde sa demande de délais de paiement sur les dispositions de l’article 24 V. de la loi du 06 juillet 1989 aux termes desquelles le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Au soutien de sa demande, M. [B] expose avoir régulièrement réglé son loyer durant 8 ans, être actuellement bénéficiaire du RSA en recherche d’emploi et indique qu’il pourra prochainement, à la faveur d’un salaire plus important, régler sa dette locative. Il ajoute avoir commencé à rembourser cette dette à hauteur de ses capacités financières actuelles.
Pour rejeter la demande de délais de paiement formée devant lui, le premier juge, ayant observé que M. [B] ne sollicitait pas le maintien dans les lieux, a retenu que celui-ci n’avait pas repris le paiement du loyer courant alors que le décompte locatif démontrait qu’il ne réglait plus son loyer depuis plusieurs années et en a déduit qu’il n’était pas en mesure de régler sa dette locative d’un montant élevé, au regard de ses faibles ressources.
À hauteur d’appel, M. [B] sur lequel pèse la charge de la preuve de la reprise du paiement du loyer courant et celle de sa capacité financière ne produit strictement aucune pièce pour étayer ses affirmations.
Il ne saurait dès lors se voir octroyer des délais de paiement et la décision doit être confirmée.
M. [B] qui perd le procès en appel en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine,
— Confirme l’ordonnance rendue le 28 juin 2024, par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé, en toutes ses dispositions,
— Condamne M. [I] [B] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. ANGER E. VET
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