Confirmation 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 31 mars 2025, n° 24/02222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02222 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 13 juin 2024, N° 23/336 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
31/03/2025
ARRÊT N° 193/2025
N° RG 24/02222 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QKJK
EV/KM
Décision déférée du 13 Juin 2024
Conseiller de la mise en état de TOULOUSE
23/336
V.SALMERON
S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE
C/
[H] [M]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
DEMANDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE
S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Julia BONNAUD-CHABIRAND, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Marion HAAS, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE
Monsieur [H] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Emmanuelle ASTIE de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 29 Janvier 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffière de chambre.
Par jugement du 15 décembre 2022, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse, dans une instance opposant la SA Mercedes Benz Financial Service France à M. [H] [M] a :
' déclaré irrecevables les demandes de la SA Mercedes Benz Financial Service France et en a constaté la forclusion,
' débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
' condamné la SA Mercedes Benz Financial Service France aux dépens,
' rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Par déclaration du 30 janvier 2023, la SA Mercedes Benz Financial Services France a formé « appel partiel » du jugement. Cette procédure était enregistrée sous le numéro RG 23/336.
Par déclaration d’appel du 2 février 2023, la SA Mercedes Benz Financial Services France a formalisé un second appel enregistré sous le numéro RG 23/390.
Le 15 mai 2023, la jonction des deux procédures sous le seul numéro RG 23/336 a été ordonnée.
Par conclusions du 2 mai 2023, M. [M] a saisi le magistrat chargé de la mise en état d’un incident tendant à faire constater la caducité de la déclaration d’appel sur le fondement de l’article 908 du code de procédure civile et à solliciter 1000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’incident a été examiné à l’audience du 25 avril 2024.
Par ordonnance du 13 juin 2024, le conseiller de la mise en état de la deuxième chambre de la cour d’appel de Toulouse a déclaré caduque la déclaration d’appel rectifiée de la SA Mercedes Benz Financial Services France dans l’instance RG 23-336 et l’a condamnée aux dépens.
Par requête en déféré du 27 juin 2024, la SA Mercedes Benz Financial Services France a contesté cette décision.
L’affaire était affectée à la troisième chambre de la cour d’appel.
Par conclusions du 27 novembre 2024, la SA Mercedes Benz Financial Services France demande à la cour de:
' infirmer l’ordonnance rendue le 13 juin 2024 par le conseiller de la mise en état,
Statuant à nouveau:
A titre principal,
' juger que la Mercedes Benz Financial Services France a bien notifié et signifié ses conclusions d’appelant dans les délais impartis,
' juger que la déclaration d’appel enregistrée sous le RG 23/00390 est une
déclaration autonome,
' prononcer la disjonction des instances 23/00336 et 23/00390,
' débouter en conséquence M. [M] de sa demande de voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel du 2 février 2023,
A titre subsidiaire
' juger que la société Mercedes Benz Financial Services France a bien notifié et signifié ses conclusions d’appelant dans les délais impartis pour les deux RG,
' débouter M. [M] de sa demande de voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel du 30 janvier 2023 ,
En tout état de cause,
' débouter M. [H] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
' condamner M. [H] [M] à verser à la société Mercedes Benz Financial Services France la somme de 2 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner M. [H] [M] aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Maître Julia Bonnaud-Chabirand, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions du 22 novembre 2024, M. [M] demande à la cour de :
' constater que la déclaration d’appel du 2 février 2023 (RG 23/00390) est la régularisation du 1er appel (RG 23/00336) incomplet,
' constater que la première déclaration d’appel a fait l’objet d’un avis du greffe du 3 mars 2023 d’avoir à signifier la déclaration d’appel et que la signification de la déclaration d’appel est intervenue le 13 avril 2023 dans la seconde déclaration d’appel et en toutes hypothèses postérieurement au délai d’un mois prévu par l’article 902 du Code de procédure civile,
' constater que la procédure de la société Mercedes Benz Financial Services France est caduque en application de l’article 902 du Code de procédure civile,
Par conséquent
' confirmer l’ordonnance déférée,
Subsidiairement,
' constater la caducité de l’instance d’appel initiée par déclaration du 30 janvier 2023 enrôlée sous le numéro 23/00336 ,
' constater l’irrecevabilité de la deuxième déclaration d’appel du 02 février 2023,
En toutes hypothèses,
' débouter la société Mercedes Benz Financial Services de l’ensemble de ses demandes,
' condamner la société Mercedes Benz Financial Services au paiement de la somme de 1.500 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS:
La société Mercedes expose que:
' sa seconde déclaration d’appel visait à régulariser la première déclaration qui n’avait pas saisi régulièrement la cour en ce qu’elle ne précisait pas les chefs de jugement critiqués,
' la seconde procédure d’appel est indépendante et est régulière, ce qu’elle a été effectuée dans le délai d’appel et qu’elle a conclu dans le délai de 3 mois de la première déclaration d’appel,
' le droit d’accès au juge ne peut souffrir d’un formalisme excessif et la présente procédure doit être appréciée au regard de la loi nouvelle qui permet pour l’appelant de compléter ou rectifier sa déclaration dans ses premières conclusions sans procéder par voie d’une nouvelle déclaration d’appel,
' subsidiairement, si la deuxième déclaration était considérée comme constituant nécessairement une déclaration d’appel rectificative, le délai de dépôt des conclusions, qui a commencé à courir à compter de la première déclaration d’appel expirait le 2 mai 2023, qu’elle a donc régulièrement notifié ses conclusions d’appelant le 13 avril 2023 dans le délai de la première procédure sous le deuxième numéro RG, cette erreur de numéro ne rendant pas la déclaration d’appel caduque alors que son délai pour notifier ses conclusions n’expirait que le 2 mai 2023,
' en tout état de cause la solution retenue par le conseiller de la mise en état relève d’un formalisme procédural excessif contrevenant principe d’accès à la justice et à l’article 6 de la CEDH.
L’intimé oppose que :
' l’appelant se contredit en affirmant que la caducité de la première déclaration aurait automatiquement produit ses effets le lendemain de l’expiration du délai et qu’à cette date la cour aurait été dessaisie l’autorisant à exercer un nouveau droit d’appel, alors que si la caducité produit ses effets immédiatement à compter du jour où elle est encourue ce n’est qu’à l’expiration du délai de l’article 902 soit en l’espèce le 3 avril 2023. Or, la seconde déclaration a été formalisée le 2 février 2023 c’est-à-dire à une date à laquelle la société Mercedes n’était pas recevable à formaliser un second appel en l’absence de dessaisissement de la cour,
' la société Mercedes a indiqué devant le conseiller de mise en état que la seconde déclaration d’appel était une déclaration rectificative visant à régulariser la première et qu’elle ne peut prétendre au stade du déféré que la seconde déclaration serait autonome en application du principe d’estoppel et de l’interdiction de formaliser des prétentions nouvelles au stade du déféré, qu’en tout état de cause le conseiller de la mise en état a répondu à cette hypothèse.
Sur ce
Les textes visés s’entendent de leur rédaction applicable aux déclarations d’appel antérieures au 1er septembre 2024.
La cour relève que les parties n’avaient présenté devant le conseiller de la mise en état aucune demande relativement à la jonction et ne peuvent en conséquence présenter de nouvelles demandes à ce titre dans le cadre du déféré. En tout état de cause, la question de la jonction ou de la disjonction des procédures est en l’espèce sans incidence sur la solution du litige.
Il résulte de l’article 901 du code de procédure civile que la déclaration d’appel est faite par acte contenant, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
L’article suivant prévoit : « Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 909, il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables. ».
En application de l’article 908 du même code « à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe ».
En l’espèce, la SA Mercedes a effectué deux déclarations d’appel successives : un « appel partiel »le 30 janvier 2023 (RG 23-336), ne répondant pas par sa formulation aux conditions de l’article 901 du code de procédure civile et le 2 février 2023 (RG 23-390) énumérant les chefs de jugement critiqués.
Selon l’article 546 du code de procédure civile, le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt. Et la partie qui a régulièrement saisi une cour d’appel d’un premier appel formé contre un jugement n’est pas recevable à réitérer un appel du même jugement contre le même intimé.
De plus, il résulte de l’article 911-1, alinéa 3 du même code que la partie dont l’appel a été déclaré caduc ou irrecevable n’est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l’égard de la même partie.
Il en découle que la saisine irrégulière d’une cour d’appel, qui fait encourir une irrecevabilité à l’appel, n’interdit pas à son auteur de former un second appel, même sans désistement préalable de son premier appel, sous réserve de l’absence d’expiration du délai d’appel, tant que le premier appel n’a pas été déclaré irrecevable.
Ainsi, la déclaration d’appel, nulle, erronée ou incomplète, peut être régularisée par une nouvelle déclaration d’appel, dans le délai pour conclure.
Tel est le cas en l’espèce puisque, ainsi qu’il a été dit, la première déclaration d’appel enregistrée sous le RG 23/336 irrégulière en ce qu’elle ne précisait pas les chefs de jurement critiqués, a été régularisée par une seconde déclaration d’appel formée dans le délai et précisant les chefs objet de l’appel.
La recevabilité de la seconde déclaration découle du seul fait qu’elle régularise la seconde. Elle n’est donc pas autonome et si la première déclaration avait été régulière la seconde aurait été irrecevable à défaut de qualité de son auteur pour la former.
En conséquence, la cour d’appel ayant été saisie dès la première déclaration d’appel, la seconde déclaration s’incorpore à la première, dès lors que l’appelant est le même, de même que l’intimé.
Et la seconde déclaration d’appel, formée dans le délai d’appel, ayant eu pour effet de régulariser la première déclaration, les délais fixés par les articles 902 et 908 du code de procédure civile, ont commencé à courir à compter de la première déclaration d’appel qui avait valablement saisi la cour d’appel dès lors qu’il ne peut être considéré qu’il s’agit de deux appels indépendants soumis à leurs propres délais.
Ainsi, l’appelante était tenu de respecter les délais applicables conformément aux dispositions des articles 902 et 908 du code de procédure civile à la première déclaration d’appel.
Or, dans le cadre du dossier RG 23/336, l’appelante s’est vue adresser un avis de signifier sa déclaration d’appel dans le mois le 3 mars 2023. Et, d’une part elle n’a pas signifié cette première déclaration d’appel d’autre part elle n’a signifié la seconde que le 17 avril 2023. En conséquence, et pour ce seul motif, c’est à bon droit que le conseiller de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d’appel rectifié.
Au surplus, la SA Mercedes-Benz Financial Services France n’a déposé aucunes conclusions de fond dans le délai de trois mois qui expirait le 2 mai 2023 dans le dossier RG 23/336, l’envoi de conclusions dans le dossier RG 23/390 ne pouvant être considéré comme caractérisant une erreur matérielle mais résultant au contraire de la volonté de conclure dans ce seul dossier.
Enfin, selon la Cour européenne des droits de l’homme, le « droit à un tribunal », dont le droit d’accès constitue un aspect particulier, n’est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d’un recours, car il appelle, de par sa nature même, une réglementation par l’État, lequel jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation.
En l’espèce, ces limitations ne peuvent être considérées comme portant atteinte à l’accès ouvert à un justiciable de manière ou à un point tel que son droit à un tribunal s’en trouve atteint dans sa substance même, alors qu’elles poursuivent, d’une part, le but légitime d’une bonne administration de la justice et qu’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé, l’appelant, devant, par l’intermédiaire de son avocat se montrer vigilant s’agissant de l’accomplissement des différents actes de la procédure, étant mis en mesure de respecter l’obligation mise à sa charge.
En conséquence, la décision déférée doit être confirmée.
L’équité commande de faire droit à la demande présentée par M. [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1000 '.
La SA Mercedes-Benz Financial Services France qui succombe gardera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine:
Confirme l’ordonnance rendue par le magistrat de la mise en état de la deuxième chambre de la cour d’appel de Toulouse,
Condamne la SA Mercedes-Benz Financial Services France aux dépens de la procédure de déféré,
Condamne la SA Mercedes-Benz Financial Services France à payer à M. [H] [M] la somme de 1000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI E.VET
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