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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, réf. et recours, 31 juil. 2025, n° 25/01544 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/01544 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pau, 10 septembre 2024, N° 24/00092 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
N°25/02307
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d’Appel
de Pau
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Référé du
31 juillet 2025
Dossier N°
N° RG 25/01544 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JF3D
Objet:
Demande d’autorisation ou de désignation formée devant le premier président
Affaire :
[H] [C]
C/
[T] [Z]
Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d’appel de Pau,
Après débats à l’audience publique du 10 Juillet 2025,
Avons prononcé la décision suivante à l’audience du 31 juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Avec l’assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
Monsieur [H] [C]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Demandeur au référé ayant pour avocat Me Cécile FELIX de la SELARL CASADEBAIG & ASSOCIES – ELIGE PAU, avocat au barreau de PAU
Suite à un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pau en date du 10 Septembre 2024, enregistré sous le n° 24/00092
ET :
Madame [T] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Défenderesse au référé ayant pour avocat Me Justine GIARD, avocat au barreau de PAU
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de la SCP Etcharry Bellocq Serrano, commissaire de justice à [Localité 5] en date du 2 juin 2025, [H] [C] demande au premier président de ce siège au visa de l’article 540 du code de procédure civile, de prononcer le relevé de forclusion afin de lui permettre d’interjeter appel à l’encontre du jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Pau en date du 10 septembre 2024 pour ne pas avoir été destinataire de la signification de cette décision alors par ailleurs qu’il n’a commis aucune faute.
Il expose pour ce faire, que le commissaire de justice instrumentaire n’a pas diligenté les recherches suffisantes pour localiser sa nouvelle adresse suite à son déménagement intervenu en 2022, plus particulièrement auprès du voisinage, des services fiscaux alors, d’une part qu’il a fait suivre son courrier, qu’il en a avisé l’administration fiscale et d’autre part que cet officier ministériel n’a rencontré aucune difficulté pour exécuter le jugement dont s’agit.
[T] [Z] conclut au débouté des prétentions de [H] [C] et à sa condamnation à lui payer la somme de 2400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et relève à cet effet, les diligences exécutées par le demandeur pour se soustraire à l’exécution du jugement contesté, ayant commis une faute alors qu’il ne justifie ni des formalités à faire suivre son courrier ni de sa nouvelle adresse.
Elle ajoute que le commissaire de justice a accompli de nombreuses diligences afin de localiser sa nouvelle adresse.
SUR QUOI
Il sera souligné qu’en application de l’article 540 du code de procédure civile, le premier président peut relever le défendeur de la forclusion pour interjeter appel à la condition qu’il n’y ait aucune faute de sa part, s’il n’a pas eu connaissance en temps utile du jugement ou s’il s’est trouvé dans l’impossibilité d’agir.
Or en la cause, il sera noté que la SCP Bouju Dussert Del Aguila, commissaire de justice à Pau a procédé à la signification de la décision entreprise par acte en date du 15 octobre 2024, selon les modalités édictées par l’article 659 du code de procédure civile, cet officier ministériel précisant s’être transporté sur les lieux au [Adresse 1] à [Localité 6], avoir constaté qu’aucune personne répondant à l’identification du destinataire de la décision n’y a son établissement, que celui-ci n’y habite pas et qu’interrogés les services de la mairie, le commissariat, la gendarmerie et l’employeur n’ont pu lui apporter de précisions sur ce point, les recherches effectuées sur internet étant demeurées infructueuses.
Par ailleurs bien qu’informé du contentieux l’opposant à la défenderesse, par courrier de l’assurance de celle-ci en date du 17 novembre 2021, celui-ci a pris à bail d’habitation des locaux sis [Adresse 3] à [Localité 4] le 22 novembre 2021, soit 5 jours après l’envoi de ce courrier sans qu’il ne justifie ni en avoir avisé cette dernière, et les autorités ou son entourage ni avoir fait suivre son courrier alors que l’unique demande réalisée à cette fin auprès de l’administration n’est pas suffisante eu égard au secret fiscal.
Par suite, l’officier ministériel précité ayant accompli les diligences suffisantes pour rechercher le destinataire alors que le demandeur a commis une faute telle que ci-dessus caractérisée, le premier président de ce siège rejettera la demande de [H] [C] tendant à voir ordonner le relevé de forclusion pour interjeter appel, précision faite qu’il ne rapporte pas la preuve qu’il s’est trouvé dans l’impossibilité d’agir.
Pour résister aux prétentions de ce dernier, [T] [Z] a été contrainte d’exposer des frais irrépétibles qui lui seront remboursés à hauteur de la somme de 2000 €.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président statuant publiquement, contradictoirement et par décision insusceptible de recours,
Déboutons [H] [C] de sa demande,
Condamnons [H] [C] à payer à [T] [Z] la somme de 2000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons [H] [C] aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Premier Président,
Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS
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