Désistement 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 30 avr. 2025, n° 24/01372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/01372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRET n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 30 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01372 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QFID
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 FEVRIER 2024
TJ HORS [7], JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 8]
N° RG19/06894
APPELANTE :
Association [6] inscrite sous le numéro 451 303 127
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
Chez M. [G] [F], [Adresse 10]
[Localité 2]
Représentant : Me Jean philippe PUGLIESE de la SELARL PLMC AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué à l’audience par Me Jean-Daniel CAUVIN de la SCP CAUVIN LEYGUE
INTIMEE :
[5] SIRET [N° SIREN/SIRET 4]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Mme [C] [W] en vertu d’un pouvoir
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 FEVRIER 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Frédérique BLANC, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente,
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
ARRET :
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par Mme Jacqueline SEBA, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE :
Selon jugement du 13 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, saisi le 8 novembre 2019 par le groupement d’employeurs [11] d’une opposition à la contrainte délivrée par la [9] le 16 octobre 2019 pour un montant de 6 335,85 euros, ainsi que le 16 avril 2021 d’une opposition à la contrainte délivrée par la [9] le 26 mars 2021 pour un montant de 261, 60 euros, a :
— ordonné la jonction des recours RG 19/06894 et RG 21/00452, qui seront enregistrés sous le n° RG 19/06894
— déclaré recevables les oppositions à contrainte
— validé la contrainte CT 19 006 pour un montant ramené à la somme de 6299,14 euros, et la contrainte CT 21 002 pour un montant de 261, 60 euros
— condamné le groupement d’employeurs [11] à payer à la [9] les sommes de 6 299, 14 euros et 261, 60 euros
— rappelé que les frais de signification de la contrainte ainsi que ceux de tous les actes de procédure rendus nécessaires pour son exécution sont à la charge du débiteur
— rappelé que le jugement rendu sur opposition à contrainte est exécutoire par provision
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
— condamné le groupement d’employeurs [11] à payer à la [9] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Par déclaration d’appel électronique reçue au greffe le 12 mars 2024, le groupement d’employeurs [11] a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 février 2025, où l’avocat du groupement d’employeurs [11], soutenant oralement ses conclusions de désistement en date du 6 février 2025, reçues au greffe le 7 février 2025, a confirmé qu’il se désistait de son appel, et a demandé à la cour de constater son désistement d’action et d’instance.
La [9], régulièrement représentée à l’audience du 13 février 2025, a accepté ce désistement.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
L’article 403 du même code précise que le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement.
En l’espèce, le groupement d’employeurs [11] s’est désisté de l’instance à l’audience et a renoncé à la procédure d’appel en application des dispositions de l’article 400 du code de procédure civile. La [9] a accepté ce désistement.
Par l’effet du désistement, il y a lieu de constater le dessaisissement de la cour et l’extinction de l’instance.
Ce désistement d’appel emporte acquiescement au jugement.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront à la charge de l’appelant.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONSTATE l’extinction de l’instance par l’effet du désistement d’appel, qui emporte acquiescement au jugement ;
RAPPELLE qu’à défaut de convention contraire, le désistement emporte soumission de payer les frais de l’instance éteinte ;
LAISSE les frais du présent recours à la charge du groupement d’employeurs [11].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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