Infirmation partielle 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 construction, 10 nov. 2025, n° 22/00585 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/00585 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 8 octobre 2021, N° 2020F00463 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54B
Ch civ. 1-4 construction
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 NOVEMBRE 2025
N° RG 22/00585
N° Portalis DBV3-V-B7G-U7EZ
AFFAIRE :
S.A.R.L. AMT BAT
C/
S.A.R.L. LES ARTISANS BATISSEURS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Octobre 2021 par le Tribunal de Commerce de Versailles
N° RG : 2020F00463
Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A.R.L. AMT BAT
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Marc MONTAGNIER de la SELARL ELLIPSIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 202
Plaidant : Me Meriem BELMEHEL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 129
****************
INTIMÉE
S.A.R.L. LES ARTISANS BATISSEURS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Ghislaine DAVID-MONTIEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 216
Plaidant : Me Julien MALLET de la SELAS MVA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0905
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Septembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente chargée du rapport et Madame Séverine ROMI, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
FAITS ET PROCÉDURE
La société Les artisans bâtisseurs (ci-après « société LAB ») exerce une activité de travaux de maçonnerie générale et gros 'uvre de bâtiment. Dans le cadre de deux chantiers, elle a fait appel à un sous-traitant, la société AMT BAT (ci-après « société AMT »), ayant pour activité les travaux et revêtement des sols et des murs.
Deux contrats de sous-traitance ont été conclus le 18 avril 2018 :
— pour un chantier sis [Adresse 7] (78) pour un montant de 14 345,40 euros,
— pour un chantier sis [Adresse 5] (95) pour un montant de 113 345,40 euros, suite à un incendie dans les parties communes.
S’estimant non réglée de ses factures, la société AMT a, après relances, adressé, le 22 janvier 2019 puis le 18 août 2020, deux mises en demeure de payer.
Par acte du 10 septembre 2020 signifié à personne, la société AMT a fait assigner la société LAB devant le tribunal de commerce de Versailles.
Par jugement contradictoire du 8 octobre 2021, le tribunal de commerce de Versailles a :
— condamné la société LAB à payer à la société AMT la somme de 11 476,32 euros assortie d’intérêts calculés au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage à compter du 30 octobre 2018,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— débouté la société AMT de sa demande de paiement de la somme de 45 338,16 euros de la part de la société LAB,
— condamné la société LAB à payer à la société AMT la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis les dépens à la charge de la société LAB, dont les frais de greffe qui s’élèvent à la somme de 73,22 euros.
Le tribunal a retenu, sur le fondement de l’article 1103 du code civil, que le devis du 24 avril 2018 ne comprenait pas la pose du nouveau carrelage et que la société LAB n’était donc pas tenue au paiement de cette somme.
Il a estimé qu’aucuns travaux non-exécutés n’avaient été signalés à la société LAB par le maître de l’ouvrage.
Le tribunal a relevé qu’aucun des frais engagés pour finir le chantier prétendument abandonné ne correspondait à la part de travaux incombant à la société AMT et tels que spécifiés dans le devis exécuté.
Il a estimé que la société LAB ne démontrait pas que le carrelage défectueux avait été réalisé en sus du devis pour compenser ses malfaçons.
Au visa de l’article 1353 du code civil, le tribunal a débouté la société AMT de sa demande en paiement de la somme de 45 338,16 euros.
Il a retenu qu’au moment de l’arrêt du chantier, en juillet 2018, la société AMT avait déjà été réglée de la somme de 39 132,62 euros sur la base de trois factures correspondant à un avancement de 40 % (10+20+10) avec un restant dû d’environ 5%.
Il a estimé que la société AMT ne démontrait pas un avancement à 75 % correspondant à une somme de 84 465,78 euros comme elle le prétendait.
Par déclaration du 28 janvier 2022, la société AMT a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe le 22 février 2022 (27 pages) la société AMT demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a :
— condamné la société LAB à lui payer la somme de 11 476,32 euros, assortie d’intérêts calculés au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage à compter du 30 octobre 2018,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— condamné la société LAB à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis les dépens à la charge de la société LAB,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de paiement de la somme de 45 338,16 euros de la part de la société LAB,
— de condamner la société LAB au paiement de la somme de 45 338,16 euros, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de la date d’échéance de la facture,
— d’ordonner l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— de condamner la société LAB au paiement de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société LAB aux entiers dépens de la présente instance.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe le 13 mai 2022 (12 pages) la société LAB forme appel incident et demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser à la société AMT la somme de 11 476,32 euros, assortie d’intérêts calculés au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage à compter du 30 octobre 2018,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société AMT de sa demande de condamnation à lui verser la somme de 45 338,16 euros au titre de la facture 2019/047,
— de débouter la société AMT de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner la société AMT à lui payer 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société AMT aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2024. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 8 septembre 2025 et elle a été mise en délibéré au 10 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les parties ne contestent pas l’application des articles 1103 et1104 du code civil.
En application de l’article 1353 de ce code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la demande en paiement d’une somme de 11 476,32 euros (chantier [Localité 6] – [Localité 9])
À l’appui de sa demande la société AMT produit :
— le contrat de sous-traitance du 18 avril 2018,
— le devis du 24 avril 2018 d’un montant de 14 345,40 euros,
— la facture n°504/18 du 30 avril 2018 d’un montant de 2 869,08 euros HT réglée,
— la facture n°609/18 du 30 septembre 2018 d’un montant de 11 476,32 euros HT,
— le courriel du conducteur de travaux en date du 9 décembre 2020,
— et les mises en demeure du 22 janvier 2019 puis du 18 août 2020.
Pour s’opposer à la demande, la société LAB invoque l’exception d’inexécution de l’article 1219 du code civil. Elle fait valoir que la société AMT n’a pas exécuté ses travaux dans les règles de l’art, qu’elle n’a pas achevé ses chantiers et qu’elle ne peut réclamer le paiement intégral du chantier pour un travail inachevé et mal exécuté. Elle ajoute avoir déboursé la somme de 14 430 euros pour « réparer les carences de la société AMT » (sic).
La société LAB ne conteste pas avoir réglé la somme de 2 869,08 euros et a reconnu dans son courriel du 12 novembre 2018 un solde non réglé d’un montant de 11 619,57 euros et devoir encore une somme de 4 119,57 euros, dette qu’elle ne revendique plus. Il n’est invoqué dans ce courriel aucune non-façon.
Il ressort des pièces produites que le chantier a pris fin à la suite d’une altercation avec le client et que la société LAB allègue de malfaçons et de non-façons sans en rapporter la preuve qui lui incombe alors qu’elles sont formellement contestées depuis un courriel du 3 décembre 2018.
À cet égard, le devis de la société TCMI du 1er octobre 2018 d’un montant de 11 930 euros HT, allégué comme étant un devis de reprise des malfaçons, ne suffit pas à rapporter cette preuve, d’autant que la pose de carrelage n’était pas prévue au devis initial portant sur la réalisation d’une extension de terrasse y compris terrassements et fondations et d’une étanchéité avec un joint de dilatation. Rien n’établit que cette pose aurait été « offerte » au client par le sous-traitant, le témoignage produit étant nullement probant. En outre il n’est pas justifié de son règlement. De même, le courriel rédigé par le maître d’ouvrage le 11 juillet 2018 n’est pas probant pour établir des malfaçons.
En outre, dans un courriel du 9 décembre 2020, M. [W], conducteur de travaux, affirme que les travaux de la société AMT ont été réalisés et réceptionnés sans réserve. Il n’est pas contestable que seule la société LAB, en charge du chantier, est en possession du procès-verbal de réception qui ne peut donc être réclamé au sous-traitant.
Aucune exception d’inexécution ne peut donc être invoquée pour s’opposer au paiement.
Dans ces conditions, le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné la société LAB au paiement de la somme de 11 476,32 euros et ce avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, en application de l’article L. 441-10 du code de commerce, et ce à compter de la date d’échéance de la facture, outre la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande en paiement d’une somme de 45 338,16 euros (chantier Poussin – [Localité 8])
À l’appui de sa demande la société AMT produit :
— le contrat de sous-traitance du 18 avril 2018 d’un montant de 113 345,40 euros HT,
— la facture n°304/18 du 30 avril 2018 d’un montant de 11 334,54 euros HT,
— la facture n°905/18 du 30 mai 2018 d’un montant de 22 669,08 euros HT,
— la facture n°707/18 du 30 juillet 2018 d’un montant de 10 258,16 euros HT,
— la facture n°2019/046 du 7 juin2019 au titre du solde du chantier d’un montant de 45 333,16 euros,
— un courriel de relance du 17 juillet 2018 du conducteur de travaux et la réponse du maître d’ouvrage confirmant les difficultés pour honorer les situations
— le CR de chantier n°6 du 20 juillet 2018,
— un courriel du 25 juillet 2018 mentionnant la suspension des travaux,
— un état d’avancement du chantier par le conducteur de travaux du 1er août 2018,
— le procès-verbal de constat d’huissier dressé le 26 février 2019,
— les mises en demeure du 22 janvier 2019 et du 18 août 2020.
Le constat d’huissier dressé le 26 février 2019 mentionne :
« EN REZ-DE-CHAUSSÉE (photos n°1 à 4) :
Cinq portes à l’état neuf sont posées. Le local technique est fermé d’une porte à l’état neuf. Une cloison et une porte vitrées à l’état neuf, sont installées. Le carrelage au sol est à l’état neuf. Seul le seuil n’est pas posé.
Quatre portes et leurs châssis sont stockés dans l’entrée.
EN PREMIER ÉTAGE :
Le carrelage de sol est à l’état neuf (photo n°10)
DANS L’ENSEMBLE DE LA CAGE D’ESCALIER : (photos n°5 à 18)
La métallerie centrale de garde-corps d’escalier est en parfait état, restaurée. La colonne montante électrique courants forts et courants faibles est posée sur l’ensemble des étages. Les distributions de deux appartements ne sont cependant pas réalisées. Les gaines techniques sont posées. Les enduits muraux et de sous-face de plafond sont réalisés, ainsi que la couché d’apprêt. Les vitrages de fenestrons sont en fait état, mastiqués de facture récente. Dans la 1ère volée d’escalier, les marches ont fait l’objet de deux reprises de réparation.
L’alimentation électrique est distribuée sur les luminaires. »
Il est produit par la partie adverse une minute de l’avancement des travaux en date du 29 janvier 2018 qui liste l’avancement des prestations prévues au contrat ainsi que le CR de chantier n°5 du 18 juillet 2018.
Si les constatations de l’huissier font foi jusqu’à inscription de faux, elles ne permettent pas en l’état d’évaluer précisément l’état d’avancement du marché de travaux de la société AMT lors de l’arrêt du chantier.
Il ressort de la minute de l’avancement de travaux éditée le 28 janvier 2018, que le montant des travaux réalisés s’élevaient à cette date à 50 411,46 euros.
Les parties s’entendent pour dire que les deux premières factures ont été réglées et que la troisième n’a été réglée qu’à hauteur de 5 129 euros, soit une somme totale de 38 565,89 euros. Ces factures correspondent à un avancement de 40 % au moment de l’arrêt du chantier.
La société AMT soutient avoir réalisé pour 84 465,78 euros de travaux, soit 75 % du devis mais elle ne le justifie toujours pas à hauteur d’appel.
En l’absence de tout autre justificatif probant de l’avancement effectif du marché sous-traité, il est jugé que la société LAB reste redevable de la somme de 11 845,57 euros (50 411,46 ' 38 565,89). Il est partiellement fait droit à la demande et la créance de la société AMT est limitée à ce montant.
S’agissant du reproche tiré d’un abandon de chantier, les attestations rédigées par l’architecte, produites par la société LAB pour les besoins de la cause ne sont pas probantes d’autant qu’il ressort des pièces adverses n°5 et 13 et des pièces de l’appelant 19 et 20 que ce chantier a été arrêté à la demande du syndic qui ne pouvait plus honorer les situations de travaux. L’abandon de chantier allégué n’est pas démontré puisqu’il a été mis fin au chantier à la demande du maître d’ouvrage alors que la société AMT n’avait pas terminé les travaux, malgré l’engagement du conducteur de travaux par courriel du 13 août 2018 (pièce adverse n°13 « tu auras la suite des travaux » sic).
Enfin, s’agissant du reproche tiré de l’attitude déloyale, la preuve du démontage des installations, non évoquée par le conducteur de travaux le 1er août 2018 n’est pas faite au regard du constat d’huissier du 26 février 2019. L’appelant signale à juste titre la non-concordance des dates dans le raisonnement de l’intimée.
L’intimée ne rapporte pas la preuve des manquements graves qu’elle invoque, alors qu’il est démontré que le sous-traitant n’a pas été entièrement réglé.
Dans ces conditions le jugement est infirmé et la société LAB est condamnée à régler à la société AMT la somme de 11 845,57 euros, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, en application de l’article L. 441-10 du code de commerce, et ce à compter de la date d’échéance de la facture, soit le 7 juillet 2019, outre la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer également le jugement sur les condamnations aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société LAB, qui succombe en son appel incident, est condamnée aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du même code.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La société LAB est condamnée à payer à la société AMT une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté la société AMT BAT de sa demande de paiement de la somme de 45 338,16 euros de la part de la société Les artisans bâtisseurs ;
Statuant de nouveau,
Condamne la société Les artisans bâtisseurs à payer à la société AMT BAT la somme de 11 845,57 euros, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, en application de l’article L. 441-10 du code de commerce, et ce à compter 7 juillet 2019 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Y ajoutant,
Condamne la société Les artisans bâtisseurs aux dépens d’appel ;
Condamne la société Les artisans bâtisseurs à payer à la société AMT BAT la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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