Infirmation partielle 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 7 mai 2025, n° 24/00040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Charleville, 15 décembre 2023, N° F21/00162 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n°
du 7/05/2025
N° RG 24/00040
MLB/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 7 mai 2025
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 15 décembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES, section Activités Diverses (n° F 21/00162)
L’ASSOCIATION ARDENNAISE POUR LA SAUVEGARDE DE L’ENFANCE, DE L’ADOLESCENCE ET DES ADULTES ('SAUVEGARDE DES ARDENNES')
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par la SELEURL PICARD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [F] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par la SCP LACOURT ET ASSOCIES, avocats au barreau des ARDENNES
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 mars 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 7 mai 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Suivant contrat de travail CUI-CIE à durée indéterminée en date du 5 novembre 2016, l’association ardennaise pour la Sauvegarde de l’Enfance, de l’Adolescence et des Adultes (ci-après la Sauvegarde des Ardennes) a embauché Monsieur [F] [Y] en qualité d’agent de services généraux- surveillant de nuit non qualifié.
Au dernier état de la relation contractuelle, Monsieur [F] [Y] occupait des fonctions de moniteur adjoint d’animation au sein de la Mecs [5].
Le 3 septembre 2020, Monsieur [F] [Y] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement et une mise à pied à titre conservatoire lui a été notifiée avec effet à son retour de congé, soit le 14 septembre 2020.
Le 24 septembre 2020, Monsieur [F] [Y] s’est vu notifier son licenciement pour faute grave.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, le 22 septembre 2021, Monsieur [F] [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières.
Par jugement en date du 15 décembre 2023, le conseil de prud’hommes a :
— déclaré les demandes de Monsieur [F] [Y] recevables,
— dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la Sauvegarde des Ardennes à payer à Monsieur [F] [Y] les sommes de :
. 10000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 500 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
. 2500 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
. 1750 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire du 3 septembre au 24 septembre 2020,
— débouté Monsieur [F] [Y] du surplus de ses demandes,
— débouté la Sauvegarde des Ardennes de ses demandes reconventionnelles,
— ordonné l’exécution provisoire sur ce qui est de droit,
— condamné la Sauvegarde des Ardennes aux dépens,
— dit que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes et que les autres créances produiront intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement.
Le 11 janvier 2024, la Sauvegarde des Ardennes a formé une déclaration d’appel.
Dans ses écritures en date du 26 septembre 2024, elle demande à la cour :
1. Sur le licenciement pour faute grave :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement de Monsieur [F] [Y] est sans cause réelle et sérieuse et du chef des condamnations financières prononcées à son encontre,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [F] [Y] du surplus de ses demandes et en conséquence, de débouter Monsieur [F] [Y] de ses demandes formulées en cause d’appel à titre incident,
et statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés :
* à titre principal :
— juger que le licenciement pour faute grave de Monsieur [F] [Y] est justifié,
— en conséquence, débouter Monsieur [F] [Y] de l’intégralité de ses demandes,
* à titre subsidiaire :
— requalifier la rupture en licenciement pour faute simple,
en conséquence :
— la condamner à payer à Monsieur [F] [Y] la somme de 2500 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— débouter Monsieur [F] [Y] de sa demande de condamnation au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* à titre infiniment subsidiaire :
— la condamner à payer à Monsieur [F] [Y] la somme de 7500 euros (3 mois de salaire) à titre de dommages-intérêts pour licenciement injustifié,
2. En tout état de cause :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes reconventionnelles,
— statuant à nouveau, condamner Monsieur [F] [Y] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance,
— condamner Monsieur [F] [Y] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en cause d’appel,
— débouter Monsieur [F] [Y] de l’ensemble de ses demandes formulées en cause d’appel,
— condamner Monsieur [F] [Y] aux dépens de première instance et d’appel.
Dans ses écritures en date du 26 juin 2024, Monsieur [F] [Y] demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la Sauvegarde des Ardennes à lui payer les sommes de 500 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés, 2500 euros au titre de l’indemnité de licenciement et 1750 euros au titre du rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la Sauvegarde des Ardennes à lui payer la somme de 10000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il l’a débouté du surplus de ses demandes,
statuant à nouveau :
— de condamner la Sauvegarde des Ardennes à lui payer les sommes de :
. 30000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 10000 euros de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice subi du fait du licenciement vexatoire,
y ajoutant,
— de condamner la Sauvegarde des Ardennes à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ainsi qu’en tous les dépens,
— de dire et juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement notifié par la Sauvegarde des Ardennes le 24 septembre 2020.
Motifs :
— Sur le licenciement :
— Sur le pouvoir du signataire de la lettre de licenciement :
La Sauvegarde des Ardennes reproche aux premiers juges d’avoir retenu que le licenciement de Monsieur [F] [Y] était sans cause réelle et sérieuse, à défaut pour elle de justifier du pouvoir de licencier de Monsieur [G] [W], signataire de la lettre de licenciement, alors que celui-ci, en sa qualité de directeur général de la Sauvegarde des Ardennes avait, conformément à l’article 27 des statuts, et en toute hypothèse en application des articles 10 et 11 des statuts et du manuel relatif à la procédure disciplinaire et à la rupture du contrat rédigé par la direction juridique du groupe SOS, applicable à compter du 1er août 2018 et approuvé par le président administrateur unique de la sauvegarde des Ardennes, compétence pour signer la lettre de licenciement.
Monsieur [F] [Y] réplique que le signataire de la lettre de licenciement est un salarié de l’association SOS Groupe Jeunesses, celle-ci étant membre de la Sauvegarde mais constituant une entité juridique distincte, que les statuts prévoient que l’administrateur unique et le président ont respectivement pour mission d’effectuer les actes d’administration de l’association, et de représenter l’association dans ses rapports avec les tiers, qu’il n’y a pas de délégation au directeur général du pouvoir de licencier et qu’enfin la procédure disciplinaire invoquée par la Sauvegarde des Ardennes à partir de sa pièce n°35 concerne l’association Groupe SOS.
Il ressort de la convention tripartite signée entre l’association Groupe SOS Jeunesse, la Sauvegarde des Ardennes et Monsieur [G] [W] en date du 23 janvier 2018, que celui-ci, embauché par l’association Groupe SOS Jeunesse depuis le 15 novembre 2015, a été affecté au sein de la Sauvegarde des Ardennes afin d’occuper le poste de directeur général à compter du 29 janvier 2018.
Un avenant de novation à son contrat de travail a d’ailleurs été signé en ce sens le 23 janvier 2018.
La Sauvegarde des Ardennes produit le bulletin de paie de Monsieur [G] [W] du mois de septembre 2020, ce qui établit qu’il occupait toujours les fonctions de directeur général de la Sauvegarde des Ardennes à la date du licenciement de Monsieur [F] [Y].
Si Monsieur [F] [Y] fait valoir par ailleurs qu’en application des articles 10 et 11 des statuts de la Sauvegarde des Ardennes, l’administrateur unique et le président ont respectivement pour mission d’effectuer les actes d’administration et de représenter l’association dans ses rapports avec les tiers, il omet de rappeler, comme le fait pour sa part la Sauvegarde des Ardennes, l’article 27 desdits statuts, inséré dans la section 7 relative au directeur général, intitulé 'Délégation de compétence et de pouvoir', que celui-ci est responsable de la direction des services et du personnel de l’association, en dehors du personnel d’encadrement. A l’article 20 des statuts, il est en effet précisé que c’est un membre du directoire qui est responsable de la gestion du personnel d’encadrement (embauche, promotion, sanction).
Dans ces conditions, Monsieur [G] [W], directeur général de la Sauvegarde des Ardennes, avait pouvoir de licencier Monsieur [F] [Y], appartenant au groupe non cadre, en sa qualité de moniteur adjoint d’animation.
— Sur la faute grave :
La Sauvegarde des Ardennes soutient que les faits reprochés à Monsieur [F] [Y] aux termes de la lettre de licenciement sont établis par les déclarations précises et concordantes de 3 adolescents, qu’ils constituent une violation manifeste du règlement intérieur qui est opposable à Monsieur [F] [Y] et du fonctionnement de la Mecs, et caractérisent une faute grave. En réponse aux arguments de Monsieur [F] [Y], elle indique que les attestations qu’il produit ne sont pas de nature à remettre en cause les faits reprochés, qu’elle a respecté la procédure interne en engageant une procédure pénale, avec célérité, sans attendre l’issue d’une procédure pénale, que Monsieur [F] [Y] disposait d’une expérience éducative et professionnelle avec les mineurs et qu’il ne peut dès lors lui reprocher de ne pas l’avoir formé à la non-incitation à la violence et à la non-maltraitance des enfants accueillis et qu’elle l’a convoqué à un entretien préalable assorti d’une mise à pied conservatoire de 3 jours après qu’elle a eu connaissance du témoignage de [A].
Monsieur [F] [Y] fait valoir qu’il appartient à l’employeur d’établir que le règlement intérieur et le règlement de fonctionnement de la Mecs lui sont opposables, qu’il n’a pas commis les faits, qu’au surplus la sanction aurait été disproportionnée, que la Sauvegarde des Ardennes n’est pas fondée à lui reprocher des manquements en sa qualité de moniteur adjoint d’animation, alors qu’il a été embauché à l’origine pour un poste de veilleur de nuit et que la Sauvegarde des Ardennes ne démontre pas l’avoir formé, qu’il n’a été mis à pied à titre conservatoire que 18 jours après que les faits pour lesquels il a été licencié ont été portés à la connaissance de l’employeur.
Il souligne que l’enquête pénale n’est pas produite, que l’enquête interne a été partielle, que les déclarations des mineurs sont contradictoires entre elles et non crédibles et qu’il avait en son temps rédigé une note d’incident au titre des faits de janvier 2020.
Il appartient à la Sauvegarde des Ardennes de rapporter la preuve de la faute grave qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Aux termes de la lettre de licenciement, il est écrit que 'Le 31 août 2020, il a été porté à notre connaissance par une jeune ([R][K][V]) que vous avez incité des jeunes à la frapper et à se 'défouler sur elle'. Vous étiez présent lorsqu’elle s’est faite frapper par plusieurs jeunes 'où il y a la porte marron', sans que vous n’interveniez pour faire cesser cette bagarre ou ne veniez à son aide. Elle a reçu des 'coups de poing et des coups de pied’ de la part de ces jeunes devant vous.
Vous vous être abstenu volontairement de porter à une enfant de 14 ans en péril l’assistance que vous pouviez lui prêter soit par votre action personnelle, soit en provoquant un secours. Cette jeune était en danger et face à un péril grave et imminent, les conséquences de cet incident auraient pu être encore plus graves et la jeune fille aurait pu être hospitalisée voire pire.
(…) Suite à cette altercation, la jeune a saigné du nez et avait des bleus. Sur ces faits, le représentant légal de la mineure a porté plainte en date du 21 août 2020. Dans cette plainte, elle rapporte de nouveau votre comportement 'un éducateur a déclaré aux jeunes présents qu’ils pouvaient se défouler sur moi s’ils souhaitaient et j’ai été rouée de coups. J’ai été frappée au visage et sur le corps, debout et au sol par des coups de poing et des coups de pied'. Dans son attestation du 31 août, elle indique bien qu’il s’agissait de vous.
Ces faits sont corroborés par deux autres jeunes ([N][L] et [A][S]) et qui font état de pratiques d’intimidation voir même de contraintes physiques inadmissibles de votre part envers des enfants, dont certains bénéficient d’une reconnaissance MDPH :
— 'quand les autres jeunes voient qu’on le frappe, ils ([JP] et [F]) nous descendent de force dans la salle tout en bas avec la porte en ferraille marron et ils regardent'.
En agissant ainsi, vous avez laissé s’installer l’idée chez les jeunes que les personnes chargées de les protéger n’ont aucun désir de le faire. Au contraire, les enfants sont laissés livrés à eux-mêmes. Cette inaction constitue une violation du c’ur même de leur mission de protection de l’enfance et s’apparente clairement à de la maltraitance psychologique sur des enfants placés.
Il est en outre important de noter que ces faits se sont déroulés au sein même de la MECS [5], dans un endroit isolé ('salle tout en bas avec la porte en ferraille marron') ne permettant pas aux jeunes et aux adultes d’être vus et entendus (sous-sol de l’établissement). Cette localisation géographique vient ici renforcer le caractère inadmissible, non seulement de l’inaction des éducateurs mais surtout de leur complicité dans ces faits de violence entre enfants.
Aussi, le 27 août 2020, il a été porté à notre connaissance que vous faisiez craquer certains jeunes et que vous les rachetez ensuite en leur donnant des boucles d’oreilles.
Lors de l’entretien préalable, vous avez reconnu que cette bagarre a bien eu lieu sous vos yeux et vous m’avez indiqué :
— Qu’avant cet incident, la jeune CGG vous aurait frappé, mordu et craché dessus. Le retour en voiture a donc été difficile avant d’arriver devant la MECS.
— Que vous n’avez pas pu vous interposer physiquement entre les quatre mineurs et la jeune fille pour faire cesser cette bagarre.
Quand bien même certains jeunes peuvent parfois être violents, cela ne justifie en rien le fait de les inciter à se battre et à les laisser se faire frapper. Vous avez failli à votre mission de protection vers les jeunes que nous accueillons.
Vous ne pouviez ignorer que ces jeunes ont souvent été confrontés à des comportements violents ou à des carences éducatives, et leur séjour au sein de notre établissement a notamment pour but de leur réapprendre certaines règles de vie, dans le respect des autres, en vue de leur réinsertion. Vous auriez donc dû :
— Immédiatement intervenir lorsque vous avez vu des jeunes se battre et faire cesser ces violences et ne certainement pas les contraindre physiquement à se rendre au sous-sol de l’établissement qui plus est pour s’y faire frapper par d’autres jeunes sous vos yeux et à votre demande
— En aucun cas proposer des cadeaux à des jeunes et par ce biais les instrumentaliser.
(…).'
Il est donc reproché en premier lieu à Monsieur [F] [Y] d’avoir incité des jeunes à frapper la jeune [R][K][V] (ci-après [R]) le 5 janvier 2020 et de s’être abstenu volontairement de lui porter secours.
La jeune [R] a été entendue à 3 reprises entre le 19 août et le 31 août 2020.
Le 19 août 2020, elle explique au chef de service et à un éducateur, qu’elle avait fait une crise et que ça avait 'saoulé tout le monde’ et qu’à la descente du camion, ils lui ont tous sauté dessus et l’ont frappée, [N] lui mettant en premier une balayette et que c’étaient les adultes qui avaient dit aux jeunes, 'vous pourrez régler vos comptes avec elle’ et après, les avaient laissé faire et après les avaient séparés. Elle disait que [H], [B], [O] [T], [Z] [P], [E] [J] l’avaient frappée et que les éducateurs c’était [ST] et deux autres garçons.
Le 29 août 2020 devant les services de police, elle relate une scène de violence dont elle est victime, après qu’un éducateur a déclaré aux jeunes présents qu’ils pouvaient se défouler sur elle s’ils le souhaitaient, que [N] [L] et [Z] [P] participaient et qu’elle ne connaissait pas les identités des 3 autres individus, et que par la suite les éducateurs intervenaient.
Le 31 août 2020, la jeune explique à la directrice de la MECS et au directeur du centre éducatif que les jeunes concernés sont [N] [L], [Z] [P], [I] [RJ], [U] [C], [O] [T] et [B]. Elle relate une scène de crise de sa part, lors d’une sortie cinéma, précise qu’elle ne sait plus 'qui étaient les éduc, ils ont dit aux jeunes si vous voulez régler votre compte avec [R] c’est le moment', ajoute -sur question- qu’elle ne peut pas dire qui sont les éducateurs concernés, avant de dire, après avoir été rassurée par ses interlocuteurs qui l’assuraient qu’ils étaient là pour la protéger, qu’il y avait '[F] [Y], c’est lui qui a dit que les autres pouvaient me taper puis [FC] et [M]. Il y avait un quatrième éducateur mais je ne me souviens plus qui'. Elle situe la scène 'où il y a la porte marron'.
Les déclarations de [R] ont donc été très évolutives, tant sur les jeunes, que sur les éducateurs concernés.
Lors de son entretien le 31 août 2020 avec les mêmes personnes de la Sauvegarde des Ardennes, [N] [L] explique avoir participé à une vengeance sur [R], consistant à la frapper en sanction de son attitude et de ses propos tenus lorsqu’elle était en crise. A la question posée, 'où étaient les éducateurs cette fois-là', il explique 'ils étaient là’ et dit qu’il y avait [F] et [ST] mais je ne sais plus ça fait trop longtemps. Il essaie de décrire le lieu en le situant par rapport aux autres lieux dans le bâtiment de la MECS, puis il nomme 'en bas près de la porte marron'.
[N] [L] ne dit pas qu’il a été incité à frapper [R] par Monsieur [F] [Y] ni ne décrit le comportement des éducateurs pendant la scène de violence en cause. Monsieur [F] [Y] produit d’ailleurs une attestation du père de [N] [L], dans laquelle il écrit que son fils lui a 'dit n’avoir jamais dit à qui que ce soit avoir été incité par Mr [F] [Y] à porter des coups à la jeune CGG lors de l’incident survenu le 5 janvier 2020".
Il est constant que le dénommé [ST], pourtant dénoncé par [N] [L], ne faisait pas partie des éducateurs présents le 5 janvier 2020.
La Sauvegarde des Ardennes produit encore un rapport circonstancié concernant [A] [S], aux termes duquel les propos de cette dernière ont été recueillis lors d’une séance de soins le 25 août 2020. Celle-ci décrit des scènes au cours desquelles '[JP] et [D]' les descendent de force dans la salle tout en bas avec la porte en ferraille marron et ils regardent pendant que les autres jeunes les tapent. Elle indique que [R], [X] et elle se sont fait taper environ trois fois chacune et qu’elle voulait protéger [R] quand elle se faisait taper dessus mais qu’elle avait peur des conséquences.
Or, les déclarations qu’elle fait au titre des violences subies par [R] ne sont pas corroborées par cette dernière qui ne dénonce qu’une seule scène de violences. La force probante des propos relatés dans le rapport est donc atteinte.
En son temps, le 8 janvier 2020, Monsieur [F] [Y] et le chef de service avaient établi une note d’incident produite par la Sauvegarde des Ardennes, relative à des faits en date du 5 janvier 2020. Il y est relaté une scène de violence de [R] envers Monsieur [F] [Y] sur le parking devant le cinéma, puis des scènes d’insulte et de menace pendant le trajet envers lui et les autres jeunes qui essaient de lui porter des coups pour se venger de ses propos. Il détaille les circonstances du retour à la MECS et explique qu’à un moment donné, elle a recommencé à insulter les jeunes, qu’elle est parvenue 'à porter des coups à [B], [Z] et [I] qui se sont défendus en lui portant des coups aussi', 'qu’ils ont pu intervenir mais les jeunes ont eu le temps d’échanger des coups avant que nous puissions les séparer'.
La Sauvegarde des Ardennes ne produit aucun élément recueilli auprès des autres jeunes présents ni des autres éducateurs présents, ni ne fournit au demeurant aucun élément relatif à la procédure pénale initiée depuis plus de 4 ans par une plainte de la mère de [R] et à la dénonciation du comportement de Monsieur [F] [Y] par le directeur général le 5 janvier 2020 dans un courrier du 2 octobre 2020, aux termes duquel il indique qu’il a 'très vraisemblablement assisté’ à l’agression de [R] sans intervenir.
S’il est donc établi au vu de ces éléments que [R] a subi des violences le 5 janvier 2020 de la part d’autres jeunes, aucun élément ne permet de retenir ni qu’elles ont été accomplies à l’initiative de Monsieur [F] [Y], ni que celui-ci ne serait pas intervenu pour les empêcher.
Les faits reprochés à Monsieur [F] [Y] quant à la jeune [R] ne sont donc pas établis.
S’agissant ensuite des pratiques d’intimidation voire même de contrainte physique envers les enfants et du fait que Monsieur [F] [Y] faisait craquer certains jeunes avant de les racheter en leur donnant des boucles d’oreille, les seuls éléments produits par la Sauvegarde des Ardennes émanent de [A], dont les propos relatés dans un rapport circonstancié sont dénués de force probante, comme il vient d’être retenu.
De tels faits ne sont donc pas davantage établis.
Dans ces conditions, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a dit le licenciement de Monsieur [F] [Y] est sans cause réelle et sérieuse, et ce par substitution de motifs.
— Sur les conséquences financières du licenciement :
Le jugement doit être confirmé des chefs de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité compensatrice de congés payés et du rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire injustifiée, dont les quantum ne sont pas contestés.
Monsieur [F] [Y] avait une ancienneté en années complètes de 3 ans à la date de son licenciement (embauche le 5 novembre 2016, licenciement le 24 septembre 2020). Il peut donc prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 4 mois de salaire.
En réparation du préjudice découlant de la perte injustifiée de son emploi, la Sauvegarde des Ardennes sera condamnée à lui payer la somme de 10000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement doit être confirmé de ce chef.
— Sur les dommages-intérêts pour licenciement vexatoire :
Monsieur [F] [Y] demande à la cour d’infirmer le jugement du chef du rejet de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, tandis que la Sauvegarde des Ardennes s’y oppose, en l’absence d’élément en fait et en droit au soutien de la demande.
Or, Monsieur [F] [Y] établit qu’il a été licencié de façon vexatoire, puisqu’il a été licencié 'du jour au lendemain’ -à ses congés a succédé la mise à pied conservatoire- pour des faits qui ne sont pas établis, ce qui est à l’origine d’un préjudice moral que la Sauvegarde des Ardennes sera condamnée à réparer en lui payant une somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur l’article L.1235-4 du code du travail :
Les conditions d’application de l’article L.1235-4 du code du travail sont réunies.
— Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement doit être confirmé du chef des dépens, du chef de la condamnation de la Sauvegarde des Ardennes au paiement d’une indemnité de procédure de 800 euros et du chef du rejet de sa demande à ce titre.
Partie succombante à hauteur d’appel, la Sauvegarde des Ardennes doit être condamnée aux dépens d’appel, déboutée de sa demande d’indemnité de procédure et condamnée en équité à payer à Monsieur [F] [Y] la somme de 1000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l’appel et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté Monsieur [F] [Y] de sa demande de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice subi du fait du licenciement vexatoire ;
L’infirme de ce chef ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Condamne la Sauvegarde des Ardennes à payer à Monsieur [F] [Y] la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice subi du fait du licenciement vexatoire ;
Condamne la Sauvegarde des Ardennes à rembourser à l’organisme intéressé, dans la limite de six mois, les indemnités chômage versées au salarié, du jour de son licenciement à celui de la présente décision ;
Condamne la Sauvegarde des Ardennes à payer à Monsieur [F] [Y] la somme de 1000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Déboute la Sauvegarde des Ardennes de sa demande d’indemnité au titre de la procédure d’appel ;
Condamne la Sauvegarde des Ardennes aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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