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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 26 janv. 2024, n° 22/08717 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08717 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 23 septembre 2022, N° 20/01099 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Isser RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 26 Janvier 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/08717 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQAS
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Septembre 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 7] RG n° 20/01099
APPELANTE
S.A.S. [8] TP
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparante, non représentée, ayant pour conseil Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
[5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO, président de chambre
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
M. Gilles REVELLES, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
La société [9] (la société) a interjeté appel du jugement n°RG: 20/01099 rendu le 23 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Metz dans un litige l’opposant à la [4] (la caisse).
A l’audience du 13 novembre 2023 à 09h00, aucune des parties n’est présente ou représentée.
Par courrier RPVA de son conseil, le 8 novembre 2023, la société avait sollicité un retrait du rôle.
SUR CE,
Selon les dispositions de l’article 382 du code de procédure civile, le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Le retrait du rôle ne peut donc être prononcé.
En revanche, l’ affaire n’étant pas en état d’être plaidée, elle doit être radiée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
ORDONNE la radiation de la procédure inscrite sous le numéro de RG : 22/08717 de son rôle.
La greffière, Le président.
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