Confirmation 26 février 2025
Confirmation 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 26 févr. 2025, n° 25/00361 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00361 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 25 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 26 FEVRIER 2025
N° RG 25/00361 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BON2B
Copie conforme
délivrée le 25 Février 2025
par courriel à :
— MP
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD TJ
— le retenu
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 25 février 2025 à 10H35.
APPELANTE
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille
Représenté par Monsieur Yvon CALVET, avocat général près la cour d’Appel d’Aix-en Provence,
INTIMÉS
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
Ayant pour conseil en première instance
Monsieur [T] [V]
né le 25 Novembre 1993 à [Localité 5] (Algérie)
de nationalité algérienne
Assisté de Maître Aurélie AU ROUET-HIMEUR, avocat au barreau d’Aix en Provence, avocat commis d’office.
Assisté de Monsieur [H] [N], interprète en langue arabe en vertu d’un pouvoir général, inscrit su rla liste des experts de la cour d’appel d’Aix en Provence
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique 26 février 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée le 26 février 2025 à 17H50 par M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, greffier.
****
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu l’article L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris par le préfet de Bouches du Rhône le 21 février 2025, notifié le même jour à 18H40 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 21 février 2025 par le préfet de Bouches du Rhône et notifiée le même jour à 18H40 ;
Vu la requête de Monsieur [V] reçue au greffe du tribunal judiciaire de Marseille le 22 février 2025 à 17h06 aux fins de remise en liberté ou d’assignation à résidence ;
Vu la requête du préfet des Bouches-du-Rhône reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire le 24 février 2025 à 13h18 ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 25 février 2025 à 10H35 ayant ordonné la mainlevée de la mesure de placement de Monsieur [T] [V] ;
Vu l’appel interjeté le 25 février 2025 à 14H03 par la préfecture des Bouches du Rhône et enregistré au greffe sous le n°RG 25/356 ;
Vu l’appel interjeté par Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille et enregistré au greffe sous le n°RG 25/361 ;
Vu l’ordonnance intervenue le 25 février 2025 qui a déclaré recevable et fondée la demande formée par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif et dit que Monsieur [T] [V] serait maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui se tiendra à la cour le 26 février 2025 à 09H00.
A l’audience,
Monsieur [T] [V] a été entendu, il a notamment déclaré : 'je suis arrivé en 2018. Oui j’ai une photocopie de mon passeport que j’ai montré, il est en Espagne. Je suis parti sans car j’ai eu peur de le perdre, je n’avais pas de maison… J’étais à Villa Vaeca pendant dix jours, je suis revenu. J’ai un domicile à [Localité 6], chez mon cousin au [Adresse 3]. C’est chez [X] [W], enfin,son prénom c’est [U]. Je suis marié en France par mariage religieux, je ne suis pas marié civilement. Cette femme j’habitais avec elle cela fait un ans et demi que nous ne sommes plus ensemble. Je ne suis plus avec elle depuis 2022. Sur mon interpellation, j’ai dit que j’avais tout sur mon téléphone, il n’ont rien voulu savoir, tout mes papiers sont en ordre, j’ai fait les impôts. Sur mon adresse [Adresse 7] à [Localité 6], je traîne là bas de temps en temps. Je n’avais pas compris que c’était l’adresse ou j’habitais qu’il fallait que je donne… Sur la naissance de mon fils, il est né en novembre 2022, elle n’e m’a pas dit quand elle a accouché, elle ne m’a pas dit qu’elle avait un fils. Je lui envoyais de l’argent quand elle était enceinte… Sur les documents transmis, je les avais sur mon téléphone, l’hébergement a été envoyé à Forum. .. Si la rétention est levée, je ferai ce que vous voulez, quitter la France ou travailler, je suis un travailleur qui ne pose pas de problèmes. Si je dois partir j’irai au Portugal, j’ai des documents, une adresse sur mon téléphone, je peux l’envoyer.'
Monsieur l’avocat général a comparu et a été entendu en ses explications ; il reprend les termes de l’appel et demande l’infirmation de l’ordonnance du premier juge dans la mesure où M. [V] n’a pas de garanties de représentation au vu de ses déclarations incertaines et fluctuantes. Il aurait eu une compagne et un enfant, ne donne pas les noms, ni la date de naissance de son enfant. Il n’a pas d’adresse précise qui aurait permis de vérifier ses dires. La simple photographie de son passeport ne suffit pas, il aurait fallu vérifier la valeur de ce document.
Son avocate, régulièrement entendue, reprend les termes de la déclaration d’appel et de ses conclusions écrites, demande la confirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience. Elle indique notamment s’en rapporter sur les moyens avancés en première instance. Pour le surplus son client a suffisamment de documents pour garantir sa représentation. La copie du passeport est valide, il n’est pas démontré que cette copie n’est pas fiable et elle est suffisante pour un retour au pays, il a un domicile qui est étayé par un avis d’imposition. Il travaille, a une famille et vit ici depuis un certain temps. Il n’a pas de problème avec la justice, une situation stable qui confirme ses garanties de représentation. La décision de mainlevée fait état d’un irrégularité. L’autorité préfectoral n’a pas vérifié les documents et les auditions de l’intéressé. Les dispositions du CESEDA ne sont pas vérifiée, la procédure est irrégulière.
Le représentant de la préfecture ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Il conviendra d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 25/356 et 25/361 sous le n°RG 25/356.
1) – Sur les moyens soulevés devant le premier juge
Les moyens relatifs à l’absence d’habilitation de l’agent ayant consulté le Fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) et au défaut d’information du procureur de la République du placement en rétention de M. [V] ne pourront qu’être rejetés dans la mesure où d’une part la consultation dudit fichier s’est traduite par un résultat négatif dont il ne résulte par conséquent aucune atteinte aux droits de l’intéressé et d’autre part le procureur de la République de [Localité 6] a été avisé de le mesure le 21 février 2025 à 18 heures.
2) – Sur les conditions du placement en rétention
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
En vertu de l’article L. 731-1 du même code l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants:
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre État en application de l’article L. 621-1;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
Il résulte des articles L. 612-2 et L. 612-3 du même code que le risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3o de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Au soutien de sa déclaration d’appel la préfecture des Bouches-du-Rhône expose que M. [V] ne présente pas de garanties de représentation effectives, lesquelles ne sauraient être constituées par la page de son passeport en photographie sur son smartphone produite lors de son contrôle, étant précisé que l’intéressé a déclaré au cours de son audition avoir un passeport’algérien’laissé’chez’un’ami sans préciser ni l’identité, ni l’adresse de ce dernier. De plus, s’agissant d’un domicile dont il pourrait justifier, il déclare dans son audition vivre [Adresse 8] de sorte que l’absence de précision supplémentaire (numéro, bâtiment…) sur le lieu précis rend impossible au service de la Police aux frontières de vérifier la réalité de cette adresse. De surcroît l’ensemble de l’audition administrative de l’intéressé est pleine d’imprécisions telles que l’ignorance du nom de la femme avec laquelle il s’est marié et la date de naissance de son’fils.
Les déclarations de l’intéressé à l’audience n’ont pu que confirmer les informations incertaines et incomplètes concernant ses coordonnées avec de surcroît une adresse d’hébergement différente de celle donnée aux policiers, l’absence de document de voyage et une incapacité à préciser le nom patronymique de sa compagne ainsi que la date de naissance de son fils.
Il s’ensuit que l’intéressé ne présente aucune garantie de représentation et que la décision de la préfecture des Bouches-du-Rhône de placer en rétention M. [V] n’est pas entachée d’irrégularité.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Ordonnons la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 25/356 et 25/361 sous le n°RG 25/356,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 25 février 2025,
Statuant à nouveau,
Déclarons régulière la procédure de placement en rétention administrative de Monsieur [T] [V].
Ordonnons pour une durée maximale de vingt six jours commençant à l’expiration du délai de 4jours après la décision de placement en rétention, soit à compter du 24 février 2025 , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de Monsieur [T] [V].
Disons que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 22 mars 2025 à minuit (0:00),
Rappelons à Monsieur [T] [V] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention,
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, président,
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre de l’urgence
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 25 Février 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6]
— Monsieur [T] [V]
N° RG : N° RG 25/00361 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BON2B
OBJET : Notification d’une ordonnance
Concernant PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 25 Février 2025, suite à l’appel interjeté par le procureur de la République près le Juge des libertés et de la détention de [Localité 6] contre l’ordonnance rendue le 25 Février 2025 par le Juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6] :
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
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