Confirmation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 11 févr. 2025, n° 23/00583 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00583 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 3 janvier 2023, N° 2021F01264 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 11 FEVRIER 2025
N° RG 23/00583 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NDGO
S.A.S.U. DEMETER AGENCEMENT
c/
S.A.R.L. SAGNE CUISINES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 janvier 2023 (R.G. 2021F01264) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 03 février 2023
APPELANTE :
S.A.S.U. DEMETER AGENCEMENT, immatriculée au RCS de Strasbourg sous le numéro 502 015 845, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Geoffrey BARBIER de la SELARL HEXA, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître David FRANCK, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉE :
S.A.R.L. SAGNE CUISINES, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 878 104 546, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Olivier BOURU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE:
La SAS Demeter Agencement est un groupement de cuisinistes indépendants composé de 350 membres et un intermédiaire avec les fabricants dans la distribution.
Par courriel du 11 avril 2018, la société Cuisines AS a commandé du matériel électroménager auprès de la société Demeter Agencement, à des fins d’exposition dans son showroom situé à [Localité 2] (Gironde). Au titre de cette commandé, la société Demeter Agencement a émis sur la période du 06 août 2018 au 14 octobre 2019, six factures d’un montant total de 11 299,51 euros TTC.
Par jugement du 29 mai 2019, le tribunal de commerce de Bordeaux a placé la société Cuisines AS en redressement judiciaire. La SCP CBF associés a été désignée comme administrateur judiciaire, et la société Ekip’ comme mandataire judiciaire.
Par jugement du 30 octobre 2019, le tribunal a arrêté un plan de cession de Cuisines AS au profit de la société Sagne Cuisines, et placé Cuisines AS en liquidation judiciaire.
La société Demeter Agencement s’est rapprochée de la société Sagne Cuisines afin d’obtenir la restitution des matériels impayés par Cuisines AS. Par courrier du 1er octobre 2020, une dernière mise en demeure a vainement été adressée par la société Demeter Agencement à la société Sagne Cuisines aux fins de restitution de ces biens.
Par acte du 02 novembre 2021, la société Demeter Agencement a assigné en restitution la société Sagne Cuisines devant le tribunal de commerce de Bordeaux.
Par jugement du 03 janvier 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— Débouté la société Demeter Agencement de sa demande que soit ordonné à la société Sagne Cuisines de lui restituer en nature, sous astreinte, l’ensemble des biens revendiqués en la cause,
— Débouté la société Demeter Agencement de sa demande de condamnation de la société Sagne Cuisines à lui payer la somme de 11 299,51 euros de dommages-intérêts, au titre de la restitution des biens en valeur,
— Débouté la société Demeter Agencement de sa demande de condamnation de la société Sagne Cuisines à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du 05 octobre 2020, date de la mise en demeure,
— Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit,
— Condamné la société Demeter Agencement à payer à la société Sagne Cuisines la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société Demeter Agencement aux entiers dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe du 03 février 2023, la SASU Demeter Agencement a relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la société Sagne Cuisines.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Par conclusions déposées en dernier lieu le 23 décembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la société Demeter Agencement demande à la cour de :
Vu l’article 544 du code civil,
Vu l’article 545 du code civil,
Vu l’article 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen,
Vu l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu la jurisprudence précitée,
Vu les pièces versées aux débats,
— Déclarer l’appel de la société Demeter Agencement recevable et bien fondé ;
— Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 3 janvier 2023 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
À titre principal
— Ordonner à la société Sagne Cuisines de restituer à la société Demeter Agencement les biens suivants :
— Un four Pyrolyse 60 centimètres série 200 de la marque Gaggenau ;
— Un lave-vaisselle Colonne de la marque AEG ;
— Une hotte plafond Skyline lift round noire de la marque Berbel ;
— Une table blanche installation à fleur de la marque Kuppersbusch ;
— Un évier de la marque Luisina ;
— Une combi niche de 178 centimètres de la marque Liebherr ;
— Une hotte de plafond Nuvola de la marque Falmec ;
— Un pack moteur extra plat de la marque Liebherr ;
— Un four Pyrolyse de 60 centimètres de la marque Liebherr ;
— Une machine à café de 45 centimètres de la marque Liebherr ;
— Une plaque d’induction PS 90 6 foyers avec 3 zones continues de la marque Liebherr.
Et, au besoin, l’y condamner ;
— Assortir cette obligation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir ;
— Se réserver les droits de liquider cette astreinte ;
À titre subsidiaire
— Condamner la société Sagne Cuisines à verser à la société Demeter Agencement une somme de 11 299,51 euros de dommages et intérêts, intérêts au taux légal en sus à compter du 5 octobre 2020, date de réception du courrier de mise en demeure ;
en tout état de cause
— Débouter la société Sagne Cuisines de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner la société Sagne Cuisines à verser à la société Demeter Agencement une somme de 5000 euros de dommages et intérêts, intérêts au taux légal en sus à compter du 5 octobre 2020, date de réception du courrier de mise en demeure ;
— Condamner la société Sagne Cuisines à verser à la société Demeter Agencement une somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ;
— Condamner la société Sagne Cuisines aux entiers frais et dépens de la première instance ;
— Condamner la société Sagne Cuisines à verser à la société Demeter Agencement une somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre l’instance d’appel ;
— Condamner la société Sagne Cuisines aux entiers frais et dépens de l’instance d’appel
Par conclusions déposées en dernier lieu le 27 octobre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la société Sagne Cuisines demande à la cour de :
Vu les articles L. 624-9 et L. 641-3 du code de commerce,
Vu les articles 2276 et 2367 et suivants du code civil et L621-122 et suivants du code de commerce,
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
A titre principal
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux du 05 janvier 2023, sauf en ce qu’il a déclaré opposable à la société Cuisine AS la clause de réserve de propriété,
— Débouter la société Demeter Agencement de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner la société Demeter Agencement à verser à la société Sagne Cuisines la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A titre infiniment subsidiaire
— Rejeter la demande de restitution sous astreinte de la société Demeter Agencement et dire que la restitution interviendra aux frais de cette dernière,
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 24 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la demande en restitution de matériel présentée par la société Demeter
1- Au visa des articles 544 et 545 du code civil, et 17 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, relatifs au droit de propriété, la société Demeter Agencement renouvelle devant la cour d’appel sa demande de condamnation de la société Sagne à lui restituer une liste de matériel électroménager livré à la société Cuisines AS, et qui ne lui avait été ni payé ni restitué,
Elle fait valoir qu’il ressort des pièces versées aux débats qu’elle est propriétaire des biens qu’elle revendique, et que la société Sagne Cuisines avait parfaitement connaissance de ce droit de propriété. Notamment, elle soutient que la clause de réserve de propriété qui figurait sur ses factures est opposable à Cuisine AS, mais aussi à Sagne Cuisines, soulignant sur ce point la connaissance qu’avait le dirigeant de Sagne Cuisines du groupement Demeter Agencement et des différents engagements de ce dernier avec Cuisine AS, ainsi que l’absence de toute contestation ou observation de la part de l’intimée à réception des demandes de restitution.
2- La société Sagne Cuisines conteste l’opposabilité de la clause de réserve de propriété, en relevant le défaut de déclaration par Demeter de sa créance et d’absence de revendication du matériel litigieux dans les formes et délais impartis. La société intimée relève qu’il appartient à Demeter d’établir qu’elle connaissait, au jour de l’acquisition du bien, des causes d’inefficacité du titre en vertu duquel elle est entrée en possession.
Sur ce,
3- Il résulte de la combinaison des articles 2276, 2274, et 550 du code civil qu’est présumé de bonne foi le possesseur d’un meuble qu’il possède en vertu d’un titre de propriété dont il ignore les vices.
4- La clause de réserve de propriété est une sûreté suspendant l’effet translatif de propriété du contrat de vente jusqu’à complet paiement du prix, et il résulte des articles 2367 et suivants du code civil, et spécialement de l’article 2368, que la réserve de propriété est convenue par écrit. Un telle clause, pour être opposable, doit avoir été acceptée par l’acquéreur au plus tard au moment de la livraison de la chose.
5- En l’espèce, il est constant que les meubles en cause étaient compris et inventoriés dans ceux objet du plan de cession à Sagne Cuisines de la société Cuisine AS en liquidation, sans qu’il ne soit établi que ces biens auraient été identifiés dans la procédure comme restant appartenir à Demeter Agencement.
6- L’hypothétique connaissance, par personnes physiques interposées, qu’aurait eu Sagne Cuisines des relations commerciales entre Cuisine AS et Demeter est insuffisante pour établir la preuve contraire de ce fait précis. Il en est de même pour une absence de contestation à des demandes de restitution, le silence éventuel sur ce point ne pouvant valoir acception de la revendication.
7- Il en résulte que, lors de l’offre de reprise, Sagne Cuisines ne pouvait connaître l’existence d’une clause de réserve de propriété sur le matériel litigieux, faute notamment de précisions portées sur l’inventaire du matériel acquis avec les biens de la société en liquidation, mais aussi faute de déclaration de créance ou encore faute de revendication par Demeter Agencement dans le cadre de la procédure collective de Cuisine AS. Il n’est nullement démontré le contraire, et la société Sagne Cuisines ne peut donc être considérée comme étant de mauvaise foi.
8- L’absence de revendication dans le délai légal par la société Demeter a pour conséquence l’inopposabilité de la clause à la procédure collective du débiteur, de sorte que le propriétaire qui n’a pas revendiqué n’est fondé à obtenir restitution que contre le tiers acquéreur de mauvaise foi.
9- Ainsi, et sans qu’il ne soit ici nécessaire de trancher sur l’opposabilité initiale à la société Cuisine AS de la clause fondant la demande de Demeter Agencement, la clause étant désormais sans effet sur la société liquidée et sur la procédure collective, le propriétaire allégué des meubles litigieux ne peut en obtenir la restitution contre la société Sagne Cuisines, possesseur et tiers acquéreur de bonne foi.
10- Il en résulte aussi qu’il n’y a pas lieu de statuer plus avant sur le jugement, qui, contrairement aux termes de la prétention de l’intimée, n’a nullement jugé la clause opposable à Cuisine AS dans son dispositif .
11- Le jugement ayant débouté la société Demeter Agencement de sa demande en restitution sera ainsi confirmé.
Sur la demande subsidiaire en dommages-intérêts de Demeter Agencement
12- A titre subsidiaire, la société appelante demande la condamnation de Sagne Cuisines à lui payer 11 299,51 euros de dommages-intérêts, sans toutefois énoncer de moyens ou arguments supplémentaires à ceux ci-dessus produits au titre de la demande en restitution.
13- Pour les motifs en réponse également ci-dessus, tenant à l’absence de démonstration d’une quelconque mauvaise foi de la part de la société Sagne Cuisines, une telle demande ne peut qu’être rejetée, et ce chef de décision sera de même confirmé.
Sur les autres demandes
14- La société Demeter n’explicite et ne justifie pas davantage sa demande de dommages-intérêts de 5 000 euros, et celle-ci ne saurait davantage prospérer.
15- Partie tenue aux dépens d’appel, la société Demeter Agencement paiera à la société Sagne Cuisines la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu entre les parties par le tribunal de commerce de Bordeaux le 3 janvier 2023,
Y ajoutant,
Condamne la SAS Demeter Agencement à payer à la Sarl Sagne Cuisines la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la SAS Demeter Agencement aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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