Infirmation partielle 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 5 mai 2025, n° 24/01984 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/01984 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Thann, 29 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, son représentant légal |
Texte intégral
MINUTE N° 25/225
Copie exécutoire à :
— Me Orlane AUER
Copie à :
— Me Christine BOUDET
— greffe du JCP du TPRX [Localité 6]
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 05 Mai 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/01984 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IJ27
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 29 février 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de THANN
APPELANTS :
Madame [K] [L] épouse [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Orlane AUER, avocat au barreau de COLMAR
Monsieur [J] [S]
[Adresse 3]
Représenté par Me Orlane AUER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. BALLY MJ prise en la personne de son représentant légal, ès qualité de mandataire ad hoc de la SARL ENERGIE VOLTAIQUE AVENIR
[Adresse 5]
Non représentée, assignée à personne morale le 12 août 2024 par acte de commissaire de justice
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits de la Société SYGMA BANQUE, prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
Représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, présidente de chambre, et M. LAETHIER, vice-président placé.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
M. LAETHIER, vice-président placé
Mme MARTINO, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Selon contrat du 11 mars 2015 conclu à l’occasion d’un démarchage à domicile, Monsieur [J] [S] et Madame [K] [L] épouse [S] ont passé commande à la Sarl Energie Voltaïque Avenir d’une installation de panneaux photovoltaïques pour un montant de 22 500 ' financé par la souscription d’un prêt le même jour auprès de la société Sygma Banque, remboursable en 180 mensualités au taux de 5,76 %.
Par jugement de 25 novembre 2015 du tribunal de commerce de Bobigny, la Sarl Energie Voltaïque Avenir a été placée en liquidation judiciaire et cette procédure a été clôturée pour insuffisance d’actif par jugement du 28 octobre 2016.
Par actes des 12 octobre et 20 décembre 2022, Monsieur [J] [S] et Madame [K] [L] épouse [S] ont assigné la Sa BNP Paribas Personal Finance et la Selarl Bally MJ, mandataire ad hoc de la Sarl Energie Voltaïque Avenir, aux fins de voir prononcer la nullité du contrat de vente et la nullité subséquente du contrat de crédit affecté, de voir condamner la Sa BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la Sa Sygma Banque, à leur rembourser l’ensemble des sommes qu’ils ont versées au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux, de voir dire que la banque sera privée de sa créance de restitution du capital emprunté, de voir condamner la Sa BNP Paribas Personal Finance à leur payer la somme de 22 500 ' correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation, une somme de 41 599 ' au titre des intérêts conventionnels et des frais qu’ils ont payés, une somme de 10 000 ' au titre de l’enlèvement de l’installation et de la remise en état de l’immeuble, une somme de 5 000 ' au titre du préjudice moral et une somme de 3 600 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Ils ont fait valoir que la rentabilité et l’autofinancement annoncé, ainsi que l’objectif d’économie n’ont jamais été atteint ; que le bon de commande ne comporte pas les mentions requises par les dispositions du code de la consommation, de sorte qu’il est nul ; que la banque a engagé sa responsabilité en libérant la totalité des fonds sur la base d’un contrat nul.
Ils ont réfuté toute prescription de leurs demandes.
La Sa BNP Paribas Personal Finance a conclu à l’irrecevabilité des demandes en raison de la prescription, subsidiairement, à leur mal fondé et subsidiairement, en cas de nullité du crédit, à la condamnation des emprunteurs à restituer le montant du capital prêté. Elle a sollicité paiement d’une somme de 1 500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 29 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Thann a :
— dit Monsieur [J] [S] et Madame [K] [L] épouse [S] irrecevables en leur demandes formées à l’encontre de la Sa BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la Sa Sygma Banque et de la Selarl Bally MJ, en qualité de mandataire ad hoc de la Sarl Energie Voltaïque Avenir, en raison de la prescription de l’action tant pour celles fondées sur la nullité du bon de commande tenant à son contenu que celles fondées sur la mise en cause de sa responsabilité, de même que celles fondées sur le dol,
— rejeté la demande de dommages et intérêts formés par Monsieur [J] [S] et Madame [K] [L] épouse [S] à l’encontre de la Sa BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la Sa Sygma Banque,
— condamné in solidum Monsieur [J] [S] et Madame [K] [L] épouse [S] aux entiers dépens de la procédure,
— rejeté la demande formée à l’encontre de Monsieur [J] [S] et Madame [K] [L] épouse [S] par la Sa BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la Sa Sygma Banque, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes,
— rappelé l’exécution provisoire de plein droit du jugement.
Monsieur [J] [S] et Madame [K] [L] épouse [S] ont interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 21 mai 2024.
Par dernières écritures notifiées le 12 août 2024, ils ont conclu à l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de Monsieur [J] [S] et Madame [K] [L] épouse [S] à l’encontre de la Sa BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la Sa Sygma Banque et de la Selarl Bally MJ en qualité de mandataire ad hoc de la Sarl Energie Voltaïque Avenir, en raison de la prescription de l’action tant pour celles fondées sur la nullité du bon de commande tenant à son contenu que celles fondées sur la mise en cause de sa responsabilité de même que celles fondées sur le dol, en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de Monsieur [J] [S] et Madame [K] [L] épouse [S], les a condamnés in solidum aux entiers dépens et a rejeté le surplus des demandes.
Ils demandent à la cour de, statuant à nouveau et y ajoutant :
Vu l’article liminaire du code de la consommation ;
Vu les anciens articles 1109 et 1116 du code civil, devenus les articles 1130 et 1137 du même code ;
Vu l’article 16 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finance rectificative pour 2012 ;
Vu l’article L 121-17 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi de la loi n° 2014 -344 du 17 mars 2014, désormais codifié à l’article 221 -5 du même code ;
Vu les articles 221-5 et suivants du code de la consommation ;
Vu l’article L 111-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014- 344 du 17 mars 2014 ;
Vu l’article R 111-1 du même code, issu du décret 2014-1061 du 17 septembre 2014 ;
Vu la jurisprudence citée et l’ensemble des pièces visées aux débats ;
— déclarer les demandes de Monsieur [J] [S] et Madame [K] [L] épouse [S] recevables et bien fondées ;
— prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre Monsieur [J] [S] et Madame [K] [L] épouse [S] et la Sarl Energie Voltaïque Avenir ;
— prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre Monsieur [J] [S] et Madame [K] [L] épouse [S] et la Sa BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Sygma Banque,
— condamner la Sa BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Sygma Banque, à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes versées par Monsieur [J] [S] et Madame [K] [L] épouse [S] au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux, à savoir les sommes de :
' 22 500 ' correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation,
' 41 599 ' correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Monsieur [J] et Madame [K] à la Sa BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Sygma Banque, exécution du présent souscrit,
En tout état de cause :
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la Sa BNP Paribas Personal Finance,
— condamner la Sa BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Sygma Banque, à verser à Monsieur [J] [S] et Madame [K] [L] épouse [S] l’intégralité des sommes suivantes :
' 5000 ' au titre du préjudice moral,
' 6000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la Sa BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Sygma Banque, de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires,
— condamner la Sa BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Sygma Banque, à supporter les dépens de l’instance.
Par écritures notifiées le 7 novembre 2024, la Sa BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque, a conclu ainsi qu’il suit :
Vu l’ancien article 1304 du code civil dans sa rédaction applicable en l’espèce,
Vu l’article 2224 du code civil,
Vu l’article L 110-4 du code de commerce,
Vu les anciens articles L 311- 32 et L 311-33 du code de la consommation dans leur version applicable en la cause,
Vu l’ancien article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause,
Vu les anciens articles 1108 et suivants du code civil dans leur rédaction applicable en la cause,
Vu l’ancien article 1338 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause,
Vu l’article 1315 du code civil devenu l’article 1353 dudit code,
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats,
A titre principal,
— dire bien jugé et mal appelé,
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
— déclarer Monsieur [J] [S] et Madame [K] [L] épouse [S] irrecevables en leurs prétentions pour cause de prescription de leur action,
— débouter Monsieur [J] [S] et Madame [K] [L] épouse [S] de l’intégralité de leurs prétentions, demande, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— constater la carence probatoire de Monsieur [J] [S] et Madame [K] [L] épouse [S],
— dire et juger que les conditions d’annulation du contrat principal de vente des panneaux photovoltaïques conclu le 11 mars 2015 avec la Sarl Energie Voltaïque Avenir sur le fondement d’un prétendu dol ne sont pas réunies et qu’en conséquence le contrat de crédit affecté conclu par Monsieur [J] [S] et Madame [K] [L] épouse [S] avec la société Sygma Banque n’est pas annulé,
— dire et juger que le bon de commande régularisé le 11 mars 2015 par Monsieur [J] [S] et Madame [K] [L] épouse [S] respecte les dispositions des anciens articles L 121-23 et suivants du code de la consommation dans leur version applicable en la cause,
— à défaut, constater, dire et juger que Monsieur [J] [S] et Madame [K] [L] épouse [S] ont amplement manifesté leur volonté de renoncer à invoquer la nullité du contrat au titre d’un prétendu vice affectant sur le fondement des anciens articles L 121-23 et suivants du code de la consommation dans leur version applicable en la cause et ce en toute connaissance des dispositions applicables,
— en conséquence, débouter Monsieur [J] [S] et Madame [K] [L] épouse [S] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions telles que formulées à l’encontre de la Sa BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la Sa Sygma Banque et notamment de leur demande de remboursement des sommes d’ores et déjà versées au prêteur dans le cadre de l’exécution du contrat de crédit affecté litigieux consenti par la Sa Sygma Banque à Monsieur [J] [S] et Madame [K] [L] épouse [S], selon offre préalable acceptée par ces derniers le 11 mars 2015,
A titre très subsidiaire, au cas où la cour prononcerait l’annulation du contrat principal de vente conclue le 11 mars 2015 entre les époux [S] et la Sarl Energie Voltaïque Avenir, entraînant l’annulation du contrat de crédit affecté souscrit par Monsieur et Madame [S] auprès de la Sa Sygma Banque, aux droits de laquelle vient désormais la Sa BNP Paribas Personal Finance,
— constater, dire et juger que la Sa Sygma Banque n’a commis aucune faute en procédant à la délivrance des fonds ni dans l’octroi du crédit,
— par conséquent, débouter Monsieur [J] [S] et Madame [K] [L] épouse [S] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions telles que formulées à l’encontre de la Sa BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la Sa Sygma
Banque et notamment de leur demande de remboursement des sommes d’ores et déjà versées au prêteur dans le cadre de l’exécution du contrat de crédit affecté litigieux consenti par la Sa Sygma Banque à Monsieur [J] [S] et Madame [K] [L] épouse [S], selon offre préalable acceptée par ces derniers le 11 mars 2015, à l’exception des seules sommes qui auraient pu être versées par Monsieur [J] [S] et Madame [K] [L] épouse [S] entre les mains du prêteur au-delà du montant du capital prêté,
A titre infiniment subsidiaire, si la cour d’appel devait considérer que la société Sa Sygma Banque, aux droits de laquelle vient désormais la Sa BNP Paribas Personal Finance, a commis une faute dans le déblocage des fonds,
— dire et juger que le préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter le contrat de crédit affecté litigieux ne peut être égal au montant de la créance de la banque,
— dire et juger que la centrale photovoltaïque commandée par Monsieur [J] [S] a bien été livrée et posée au domicile de Monsieur [J] [S] et Madame [K] [L] épouse [S] par la Sarl Energie Voltaïque Avenir, que ladite centrale photovoltaïque fonctionne parfaitement puisque Monsieur [J] [S] et Madame [K] [L] épouse [S] ne rapportent absolument pas la preuve d’un quelconque dysfonctionnement qui affecterait les matériels installés à leur domicile et qui serait de nature à les rendre impropres à leur destination,
— dire et juger que Monsieur [J] [S] et Madame [K] [L] épouse [S] conserveront l’installation des panneaux solaires photovoltaïques qui ont été livrés et posés à leur domicile par la Sarl Energie Voltaïque Avenir (puisque ladite société fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, de sorte qu’elle ne se présentera jamais au domicile de Monsieur et Madame [S] pour récupérer les matériels installés à leur domicile), que l’installation photovoltaïque fonctionne parfaitement puisque l’installation a bien été raccordée au réseau, puis mise en service et que Monsieur [J] [S] et Madame [K] [L] épouse [S] perçoivent chaque année des revenus énergétiques grâce à l’installation photovoltaïque litigieuse,
— par conséquent, dire et juger que l’établissement financier prêteur ne saurait être privé de sa créance de restitution compte tenu de l’absence de préjudice avéré pour Monsieur [J] [S] et Madame [K] [L] épouse [S],
— par conséquent, débouter Monsieur [J] [S] et Madame [K] [L] épouse [S] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions telles que formulées à l’encontre de la Sa BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la Sa Sygma Banque et notamment de leur demande de remboursement des sommes d’ores et déjà versées au prêteur dans le cadre de l’exécution du contrat de crédit affecté litigieux consenti par la Sa Sygma Banque à Monsieur [J] [S] et Madame [K] [L] épouse [S] selon offre préalable acceptée par ces derniers le 11 mars 2015, à l’exception des seules sommes qui auraient pu être versées par Monsieur [J] [S] et Madame [K] [L] épouse [S] entre les mains du prêteur au-delà du montant du capital prêté,
— à défaut, réduire à de bien plus justes proportions le préjudice subi par les époux [S] et dire et juger que Monsieur [J] [S] et Madame [K] [L] épouse [S] devaient à tout le moins restituer au prêteur une fraction du capital prêté, fraction qui ne saurait être inférieure aux deux tiers du capital prêté,
En tout état de cause,
— débouter Monsieur [J] [S] et Madame [K] [L] épouse [S] de leur demande en paiement de dommages et intérêts complémentaires telle que formulée à l’encontre de la Sa BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la Sa Sygma Banque, en l’absence de faute imputable au prêteur et à défaut de justifier de la réalité et du sérieux d’un quelconque préjudice qui serait directement lié à la prétendue faute que les époux [S] tentent de mettre à la charge du prêteur,
— condamner solidairement Monsieur [J] [S] et Madame [K] [L] épouse [S] à payer à la Sa BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la Sa Sygma Banque, la somme de 3500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Monsieur [J] [S] et Madame [K] [L] épouse [S] aux entiers frais et dépens, y compris ceux d’appel dont distraction au profit de Maître Christine Boudet, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Selarl Bally MJ, en qualité de mandataire ad hoc de la Sarl Energie Voltaïque Avenir, à qui la déclaration d’appel et les conclusions d’appel ont été signifiées respectivement par acte du 12 août 2024 et par acte du 18 novembre 2024 délivrés à personne morale, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les pièces régulièrement communiquées ;
À titre liminaire il est rappelé que :
— aux termes de l’article 954, alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ses prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,
— ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à 'dire et juger', 'constater', en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour ne statuera pas sur ces demandes dans le dispositif de l’arrêt.
Sur la prescription des demandes en nullité pour dol
En l’espèce, Monsieur et Madame [S], qui prétendent avoir été victimes de la réticence dolosive du vendeur, qui ne leur a pas permis de connaître les éléments de productivité de l’installation ni ne leur a communiqué des informations relatives à l’absence de rentabilité de l’installation, alors qu’il s’agit d’une information essentielle, soutiennent que le point de départ de la prescription de leur action en nullité pour dol doit être fixé au jour où ils ont eu connaissance de l’intégralité des faits qui leur ont permis d’agir et que ce point de départ doit être fixé à la date du 30 mars 2020, date d’établissement sur leur demande d’un rapport d’expertise amiable non contradictoire, qui leur a permis de confirmer leurs craintes concernant l’absence complète d’autofinancement et de rentabilité de leur installation ; que les factures de revente de l’énergie produite ne leur permettaient pas auparavant de vérifier que leur installation fonctionnerait dans des conditions de production optimale.
La Sa BNP Paribas Personal Finance réplique que le point de départ du délai de prescription doit être fixé ainsi que l’a retenu le premier juge, soit à compter de la première facture d’énergie électrique en date du 29 avril 2015 ; que l’action est irrecevable.
En l’espèce, Monsieur et Madame [S] ne versent pas aux débats les factures d’électricité relatives à la vente de l’énergie produite par leur installation.
Il peut être toutefois raisonnablement tenu pour acquis que ce n’est qu’après trois années consécutives de production que Monsieur et Madame [S] ont été en mesure de se convaincre de la rentabilité de leur installation, raccordée au réseau à compter d’avril 2015, par rapport aux charges du financement et de la durée prévisible de fonctionnement de l’installation.
Il convient donc de fixer le point de départ de la prescription quinquennale au plus tôt en avril 2018, de sorte que le délai de prescription de cinq ans n’avait pas couru à la date des assignations délivrées les 12 octobre et 20 décembre 2022.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé et la demande d’annulation du contrat de vente pour dol sera déclarée recevable.
Sur la prescription de la demande fondée sur la méconnaissance des dispositions du code de la consommation et de la demande en responsabilité contre la banque
En vertu de l’article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Les appelants font grief au premier juge d’avoir posé en principe que le point de départ de la prescription quinquennale relative à la méconnaissance des dispositions du code de la consommation devait être fixé au jour de la signature du contrat, en ce que dès cette date, ils étaient en mesure d’initier une démarche de vérification auprès d’un professionnel du droit et que figure au contrat l’intégralité des dispositions idoines du code de la consommation ; que le point de départ de la prescription de l’action fondée sur la faute résultant d’un déblocage hâtif des fonds a commencé à se prescrire à compter de la remise des fonds le 30 mars 2015.
Se fondant tant sur la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes que celle, récente, de la Cour de cassation, ils soutiennent que le point de départ du délai de la prescription ne peut être fixé qu’au jour où ils ont eu effectivement connaissance des vices du contrat et de leur sanction alors même que la reproduction dans le bon de commande des textes régissant le formalisme applicable aux contrats conclus hors établissement ne suffit pas à rapporter la preuve de cette connaissance.
Pour sa part, la société intimée postule avec le premier juge que le point de départ de la prescription doit être fixé au jour de la signature de l’acte, date à laquelle les époux [S] étaient en mesure de déceler les erreurs qu’ils allèguent.
En l’espèce, c’est à tort que le premier juge a retenu que le point de départ de la prescription de l’action en nullité pour méconnaissance des dispositions du code de la consommation régissant le formalisme des contrats conclus hors établissement devait être fixé au jour de la signature du contrat alors qu’il n’a caractérisé en rien les circonstances qui lui auraient permis de se convaincre que Monsieur et Madame [S] ont été en mesure de déceler par eux-mêmes, à la lecture de l’acte, la violation des dispositions du code de la consommation et avaient connaissance dès cette date de l’action en nullité qui s’ouvrait à eux alors que le seul fait que le contrat reproduise les dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à peine de nullité à un contrat conclu hors établissement, ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions ; que de surcroît, le contrat fait référence à une version alors abrogée des articles applicables du code de la consommation, qui était de nature à induire les acquéreurs en erreur.
L’intimée ne propose pas d’élément permettant d’établir que les appelants avaient ou auraient dû avoir, dès la signature du contrat conclu avec la société Energie Voltaïque Avenir, une connaissance des causes de nullité l’affectant et d’agir, tant à l’encontre de la société vendeuse que de la banque pour le financement d’un bon de commande manifestement nul.
Il résulte de ces énonciations que la société intimée n’administrant pas la preuve de la prescription de l’action en nullité du contrat de vente, la décision déférée sera infirmée et la demande formée par Monsieur et Madame [S] sera déclarée recevable.
Sur la nullité du contrat pour dol
Aux termes de l’article 1109 du code civil dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol.
L’article 1116 dispose que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man’uvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces man’uvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.
Il ne se présume pas et doit être prouvé.
En l’espèce, Monsieur et Madame [S] font valoir que leur consentement a été trompé en raison de la réticence dolosive de la société Energie Voltaïque Avenir, qui ne leur a pas communiqué de renseignements sur les caractéristiques essentielles du matériel vendu, les empêchant ainsi d’effectuer un choix en toute connaissance de cause ; qu’elle ne leur a de même pas communiqué l’ensemble des éléments de productivité de l’installation, alors qu’elle ne pouvait ignorer que l’installation litigieuse ne produirait jamais les valeurs annoncées ; qu’en sa qualité de professionnel, elle devait analyser et présenter la rentabilité de son produit et les en informer exactement et sincèrement ; qu’au regard de la durée d’amortissement de leur investissement, soit 44 ans et de l’espérance de vie moyenne, ils ne pourront jamais, de leur vivant, compte tenu de leur âge lors de la signature du bon de commande, amortir leur achat, de sorte que la société vendeuse a commis un dol caractérisé. Par ailleurs, selon eux, la promesse de rentabilité procède de la nature même de la chose vendue.
Ils produisent un rapport d’expertise privée en date du 30 mars 2022 établi par Monsieur [N] [O], estimant la production de l’installation photovoltaïque d’une puissance nominale de 3000 Wc à 1058 kWh/kWc, soit une production annuelle de 3 175 kWh et indiquant que la production représente une recette annuelle de 937 '. Il indique que l’investissement ne s’autofinance pas, oblige à un effort d’épargne durant l’amortissement du prêt de 153 ' environ par mois et retient que la durée d’amortissement de l’installation est de 44 ans, supérieure à la durée de vie des composants de la centrale photovoltaïque. Il conclut que la promesse d’autofinancement fait par l’entreprise EVA, qui a motivé l’investissement, n’est pas tenu ; que pour parvenir au point d’équilibre de l’opération, une durée de 45 ans minimum est requise.
Il sera relevé que les appelants ne versent au dossier aucune pièce, telles que des factures d’électricité, permettant d’établir le volume d’électricité produit par l’installation, de nature à corroborer les conclusions de cette expertise privée non contradictoire, qui ne peut seule fonder la décision.
Ainsi que le soutient la Sa BNP Paribas Personal Finance et comme l’a relevé le premier juge, les documents contractuels ne contiennent aucune promesse d’autofinancement ou de rendement.
Contrairement à l’opinion qu’en ont les appelants, la rentabilité, au contraire de la productivité, doit être entrée dans le champ contractuel pour pouvoir être prise en compte, de sorte qu’ils ne peuvent se borner à soutenir l’existence d’une réticence dolosive de la société vendeuse sur ce point.
Il doit donc être retenu que la preuve de promesses de rentabilité qui auraient été faites n’est pas rapportée non plus que l’intention de tromper imputée à la société Energie Voltaïque Avenir.
Il suit de ces énonciations que la demande en nullité pour dol ne peut prospérer.
Sur la demande en nullité du contrat de vente pour méconnaissance des dispositions du code de la consommation
Aux termes de l’article L 121-17, dans sa version applicable au litige, I.- Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° l’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 121-21-5 ;
5° lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 121-21-8, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
II.- Si le professionnel n’a pas respecté ses obligations d’information concernant les frais supplémentaires mentionnés au I de l’article L. 113-3-1 et au 3° du I du présent article, le consommateur n’est pas tenu au paiement de ces frais.
III.- La charge de la preuve concernant le respect des obligations d’information mentionnées à la présente sous-section pèse sur le professionnel.
L’article L 121-18-1 dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l’article L. 121-17.
Aux termes de l’article L 111-1 du même code, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s’il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
En l’espèce, Monsieur et Madame [S] font valoir que le bon de commande qu’ils ont signé ne comporte pas la désignation précise des caractéristiques des biens ou services, en ce que font défaut la marque des panneaux, leur modèle et références, leur dimension, poids, aspect et couleur ou encore le type de cellule (monocristallin ou polycristallin, dont les avantages et le rendement sont beaucoup plus faibles pour le second), la marque, le modèle, les références et la performance de l’onduleur ainsi que de l’ensemble des autres matériels faisant partie de l’équipement ; qu’il ne donne aucune indication quant à la destination de l’énergie produite par l’installation ; que le détail du coût de l’installation n’est pas précisé, non plus que le montant hors taxes ; qu’il n’indique pas la date à laquelle la livraison et la pose des biens s’effectuera ; que le bon de rétractation ne peut être détaché sans altérer l’intégrité du bon de commande et comporte une erreur quant au point de départ du délai de rétractation.
La Sa BNP Paribas Personal Finance maintient que la Sarl Energie Voltaïque Avenir a respecté les exigences légales relatives aux mentions devant figurer sur le contrat.
L’examen du bon de commande permet de constater que la description précise des caractéristiques des marchandises ne consiste qu’en « une installation photovoltaïque comprenant 12 panneaux photovoltaïques haut rendement certifiés CE et NF d’une puissance unitaire de 250 WC soit une puissance globale de 3000 WC, comprenant : kit d’intégration, coffret protection, disjoncteur, parafoudre, onduleur, mise à la terre des générateurs ; que ne figurent ainsi pas la marque des panneaux, non plus que leur dimension, poids et technologie ; qu’il n’est fait nulle mention de la marque de l’onduleur, tous éléments qui sont en l’espèce constitutifs de caractéristiques essentielles du bien vendu et de la prestation de service accessoire.
Par ailleurs, ce bon de commande ne contient pas d’indication précise des modalités et du délai de livraison des biens, dans la mesure où figure simplement une mention pré imprimée « délai de livraison : 6 mois » dans l’encart intitulé « conditions de paiement » ; que cette mention préimprimée, sans référence concrète à la commande effectuée par les consorts [S], équivaut à une absence de délai de livraison.
Enfin, le bon de commande comporte une erreur en ce qu’il précise que le délai de 14 jours court à compter du jour de la commande.
La nullité du contrat est ainsi encourue de ces chefs sans qu’il soit nécessaire à la solution du litige d’examiner les autres moyens allégués.
Il résulte de l’article 1338 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que la confirmation d’une obligation contre laquelle la loi admet l’action en nullité peut résulter de l’exécution volontaire de l’obligation après l’époque à laquelle l’obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée et que cette exécution volontaire dans les formes et à l’époque déterminée par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l’on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers.
Ainsi, l’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation de ce contrat.
La Sa BNP Paribas Personal Finance fait valoir que les époux [S] ont manifesté leur intention de confirmer le contrat nul en l’exécutant volontairement, en ne faisant pas usage de leur droit de rétractation dans le délai légal, en décidant unilatéralement courant août 2016 de solder par anticipation le crédit affecté qui leur avait été consenti par la Sa Sygma Banque et en bénéficiant d’une installation qui fonctionne parfaitement, puisqu’ils ont signé avec EDF un contrat d’achat de l’électricité produite par leur installation photovoltaïque ; qu’ils ont attendu plus de sept ans et demi après la mise en service de leur installation pour l’assigner, ainsi que le liquidateur judiciaire de la société défenderesse, en annulation des contrats.
Cependant aucune de ces circonstances ne caractérise la connaissance par Monsieur et Madame [S] des irrégularités affectant le contrat de vente au moment de la souscription du contrat ou de son exécution, étant rappelé que la seule reproduction, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, étant rappelé qu’en l’espèce, le bon de commande contient la reproduction de dispositions qui n’étaient pas celles applicables lors de la signature du contrat.
C’est donc à mauvais escient que la société intimée fait valoir que le contrat aurait fait l’objet d’une confirmation de leur part.
Il suit de l’ensemble de ces énonciations que la nullité du contrat de vente sera prononcée, entraînant la nullité subséquente du contrat de crédit.
Sur les conséquences de l’annulation du contrat de vente et du contrat de crédit
Conformément à la jurisprudence acquise, traduite ensuite dans les dispositions de l’article 1178 du code civil issu de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé ; les prestations exécutées donnent lieu à restitution.
En cas de résolution ou d’annulation d’un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu’il finance, la faute du prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, ne dispense l’emprunteur de restituer le capital emprunté que si celui-ci justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
En tant que professionnelle du crédit, la société Sygma Banque, aux droits de laquelle vient la Sa BNP Paribas Personal Finance, a incontestablement commis une faute en décaissant au profit du vendeur les fonds objets du contrat de crédit sans s’assurer de la régularité du bon de commande aux regard des dispositions impératives du code de la consommation.
En raison de la liquidation judiciaire de la Sarl Energie Voltaïque Avenir, clôturée pour insuffisance d’actif, les appelants se trouvent privés de la possibilité d’obtenir du vendeur insolvable la restitution du prix de vente du matériel, dont ils ne sont plus propriétaires.
Ils subissent de ce fait un préjudice qui ne l’aurait pas été sans la faute de la banque.
Ce préjudice est égal au montant du capital prêté.
La Sa BNP Paribas Personal Finance sera donc condamnée à restituer aux emprunteurs la somme de 22 500 ' à ce titre, outre le montant des intérêts et frais qu’ils ont versés en exécution du contrat annulé, soit la somme de 19 099 ' et non de 41 599 ' comme indiqué par erreur dans le dispositif de leurs écritures.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Monsieur et Madame [S] n’indiquent pas en quoi le manquement de la banque leur aurait causé un préjudice moral, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté leur demande indemnitaire.
Sur la demande tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Cette demande, formée en tout état de cause, n 'a pas d’intérêt pour la solution du litige dès lors que la cour a ordonné la restitution à Monsieur et Madame [S] des intérêts versés dans le cadre du contrat litigieux.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement déféré seront infirmées en ce que les dépens de première instance seront mis à la charge de la société BNP Paribas Personal Finance.
Partie perdante à hauteur d’appel, la Sa BNP Paribas Personal Finance sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera au contraire condamnée aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à Monsieur et Madame [S] la somme de 2 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
INFIRME la décision déférée sauf en ce qu’elle a rejeté la demande indemnitaire pour préjudice moral de Monsieur et Madame [S] et a rejeté la demande de la Sa BNP Paribas Personal Finance au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DECLARE recevable mais mal fondée la demande de Monsieur [J] [S] et Madame [K] [L] épouse [S] en nullité du contrat de vente pour dol,
REJETTE leur demande de ce chef,
DECLARE recevable la demande de Monsieur [J] [S] et Madame [K] [L] épouse [S] en nullité des contrats pour manquement aux dispositions du code de la consommation,
ANNULE le contrat de vente conclu entre la Sarl Energie Voltaïque Avenir et Monsieur [J] [S] et Madame [K] [L] épouse [S] le 11 mars 2015,
CONSTATE l’annulation de plein droit du contrat de crédit conclu le même jour entre la Sa Sygma Banque, aux droits de laquelle vient la Sa BNP Paribas Personal Finance, et [J] [S] et Madame [K] [L] épouse [S],
CONDAMNE la Sa BNP Paribas Personal Finance à restituer à Monsieur [J] [S] et Madame [K] [L] épouse [S] la somme de 19 099 ' au titre des intérêts, frais et pénalités éventuelles que ces derniers ont versés dans le cadre du contrat de crédit litigieux,
CONDAMNE la Sa BNP Paribas Personal Finance à verser à Monsieur [J] [S] et Madame [K] [L] épouse [S] la somme de 22 500 ' au titre du capital prêté,
DEBOUTE Monsieur [J] [S] et Madame [K] [L] épouse [S] de leurs autres demandes au titre des conséquences de l’annulation des contrats de vente et de crédit,
CONSTATE que la demande tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels est sans objet,
CONDAMNE la Sa BNP Paribas Personal Finance à payer à Monsieur [J] [S] et Madame [K] [L] épouse [S] la somme de 2 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la Sa BNP Paribas Personal Finance de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’appel,
CONDAMNE la Sa BNP Paribas Personal Finance aux dépens de première instance,
CONDAMNE la Sa BNP Paribas Personal Finance aux dépens de l’instance d’appel.
Le Greffier La Présidente
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