Infirmation partielle 30 mai 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 30 mai 2023, n° 22/01527 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/01527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE L' OISE, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.A. AVANSSUR, CPAM DE L' OISE agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
ARRET
N°
[B]
C/
CPAM DE L’OISE
PB/VB
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU TRENTE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/01527 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IMVB
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [V] [B]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté et plaidant par Me Claire AUBOURG, avocat au barreau de SENLIS
APPELANT
ET
S.A. AVANSSUR prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Samia DIDI MOULAÏ de la SELAS CHETIVAUX SIMON, avocat au barreau de PARIS
CPAM DE L’OISE agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Assignée à secrétaire le 09/06/2022
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 28 mars 2023 devant la cour composée de M. Pascal BRILLET, Président de chambre, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
Sur le rapport de M. [X] [Y] et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 mai 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 30 mai 2023, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 24 avril 2018, M. [V] [B], né le [Date naissance 2] 1959, a été heurté par une voiture alors qu’il circulait à vélo.
Souffrant notamment de diverses fractures, il a été hospitalisé jusqu’au 30 mai 2018.
M. [B] a fait l’objet d’une expertise médicale amiable de la part du docteur [D] et du docteur [E] ayant notamment été d’avis de fixer au 3 janvier 2019 la date de consolidation de son état.
Insatisfait de l’offre d’indemnisation présentée par la société Avanssur (ou l’assureur), assureur du véhicule l’ayant percuté, M. [B], en l’absence de règlement amiable du litige, a fait assigner cette dernière et la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Oise (la caisse) devant le tribunal judiciaire de Senlis par acte d’huissier de justice du 6 octobre 2020 pour obtenir l’indemnisation de ses divers préjudices résultant de l’accident.
Par jugement en date du 14 décembre 2021, auquel la cour renvoie pour une présentation plus complète des faits et de la procédure antérieure, le tribunal a :
— dit que la société Avanssur, en sa qualité d’assureur du véhicule terrestre à moteur impliqué dans l’accident du 24 avril 2018, est tenue d’indemniser les différents préjudices subis par M. [B],
— condamné en conséquence la société Avanssur à payer à M. [B] la somme totale de 9 859,02 euros, provisions déduites, en réparation de l’ensemble de ses préjudices,
— dit que cette somme produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter du 3 septembre 2019 jusqu’au 30 octobre 2019,
— fixe la créance de la caisse à la somme de 6 035,34 euros au titre des indemnités journalières versées,
— condamné la société Avanssur aux entiers dépens de l’instance,
— condamné la société Avanssur à payer la somme de 3 000 euros à ce titre à M. [B] sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Avanssur de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à ordonner la distraction des dépens au profit de l’avocat plaidant de la société Avanssur,
— dit que les intérêts échus au moins pour une année entière produiront intérêts,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Pour ce faire, le tribunal a fixé le préjudice d’agrément de M. [B] à la somme de 8 000 euros. Il a rejeté la demande de ce dernier au titre des pertes de gains professionnels actuels et futurs.
Par déclaration en date du 31 mars 2022, M. [B] a interjeté appel du jugement en ce qu’il a rejeté ses demandes d’indemnisation au titre des pertes de gains professionnels actuels et futurs et en ce qu’il a limité le montant du préjudice d’agrément à 8 000 euros.
La caisse n’ayant pas constitué avocat, M. [B] lui a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions d’appelants par acte d’huissier de justice du 9 juin 2022 (à personne habilitée à recevoir l’acte). La société Avanssur lui a fait signifier ses conclusions d’intimée par acte d’huissier de justice du 5 août 2022 (à personne habilitée à recevoir l’acte).
L’arrêt à intervenir sera réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 décembre 2022.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions récapitulatives de M. [B] notifiées par voie électronique le 31 août 2022 aux termes desquelles il demande à la cour de :
— le dire tant recevable que bien fondé en son appel,
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il a rejeté ses demandes d’indemnisation au titre des pertes de gains professionnels actuels et futurs et en ce qu’il a limité l’indemnisation du préjudice d’agrément à 8 000 euros, et statuant de nouveau,
— condamner la société Avanssur à lui verser, en sus des condamnations prononcées par le Tribunal, les sommes suivantes :
— pertes de gains professionnels actuels : 032,91 euros
— pertes de gains professionnels futurs : 066,56 euros
— préjudice d’agrément : 25 000 euros
Soit un total de 154 099,47 euros.
— ordonner la capitalisation des intérêts de retard,
— condamner en outre la société Avanssur à verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
A ces fins, en substance, il conteste la motivation du jugement ayant retenu qu’il n’avait quasiment plus d’activité au jour de l’accident. Il prétend que son indemnisation doit intervenir sur la base du résultat de son dernier exercice comptable complet. Il affirme que son préjudice d’agrément a été sous-évalué, ne pouvant désormais plus exercer les activités de chasse, de vélo et de moto.
Vu les dernières conclusions récapitulatives de la société Avanssur notifiées par voie électronique le 27 juillet 2022 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
A titre principal,
— juger sont mal fondées, dans leur principe et dans leur quantum, les demandes de M. [B] formées au titre des pertes de gains professionnels actuels et des pertes de gains professionnels futurs,
— juger mal-fondée dans son quantum, la demande de M. [B] formée au titre du préjudice d’agrément
En conséquence,
— confirmer tous points le jugement et notamment en ce qu’il a débouté M. [B] de ses demandes au titre des pertes de gains professionnels actuels et futurs et condamné la société Avanssur à payer à M. [B] la somme de 8 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— a titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour viendrait à retenir un préjudice au titre des pertes de gains professionnels actuels et futurs :
— juger l’indemnisation à allouer au titre des pertes de gains professionnels actuels ne saurait être supérieure à la somme de 1 559 euros ;
— juger l’indemnisation à allouer au titre des pertes de gains professionnels futurs ne saurait être supérieure à la somme de 16 431 euros.
En tout état de cause,
— prononcer éventuelle condamnation en deniers et quittances.
— débouter M. [B] sa demande de condamnation à son encontre,
— condamner M. [B] à lui verser somme de 5 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles et aux autres dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A ces fins, en substance, elle prétend qu’il est démontré que M. [B] avait arrêté son activité avant même son accident et n’avait donc plus de revenus. Ses allégations ne prouvent pas l’existence d’une réelle activité professionnelle dans les mois qui ont précédé l’accident.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
1. Pour écarter les demandes indemnitaires de M. [B] au titre de la perte de gains professionnels actuels et futurs, le tribunal a retenu que, âgé de 59 ans au moment de l’accident, il n’avait quasiment plus d’activité depuis plusieurs mois au jour de celui-ci.
1.1 La cour observe pour sa part que les éléments d’analyse comptables des derniers exercices d’activité de M. [B], mis en évidence par le cabinet Equad, mandaté par l’assureur, ne sont pas matériellement remis en cause par ce dernier. Ce sont les conséquences de cette analyse qui sont remises en cause.
Cependant, il résulte clairement de cette analyse que M. [B] n’avait effectivement quasiment plus d’activité dans les six derniers mois précédant son accident (chiffre d’affaires : 1 529 euros; achats matières premières et autres approvisionnements : 1 169 euros).
M. [B] le conteste, qui se contente de reconnaître un début d’année effectivement difficile, mais ne procède d’une manière générale que par allégations ou affirmations hypothétiques.
Ainsi, le devis Arelec au profit de la société Avab d’un montant de 46 787 euros « valable un mois » mis en avant est en date du 10 février 2017, soit plus de quatorze mois avant l’accident (24 avril 2018). Au jour de celui-ci, il n’était toujours pas signé par la société Avab. Si une attestation de l’ancien dirigeant de cette société en date du 3 mai 2021 indique que le devis était toujours en cours au jour de l’accident, il ne se déduit pas de cette même attestation, bien au contraire, que le devis aurait certainement fini par être signé.
Reste de même à l’état d’allégation insuffisante l’affirmation que dans le domaine du bâtiment, il n’est pas rare de signer les devis quinze jours seulement avant le début des travaux ou même encore l’existence de commandes régulières depuis plusieurs années de la part de la société Avab.
Est mis en avant un seul autre devis « valable un mois » adressé à une société Telecoise le 20 décembre 2017 pour un montant de 17 850 euros, devis non davantage signé.
De même encore, il critique l’argument déduit du faible montant d’achat de matières premières constaté dans ses comptes en soutenant qu’il ne fournissait pas nécessairement le matériel et ne facturait selon le type de chantier que sa prestation de travail. Cependant, le montant d’achat de matières premières et autres approvisionnements au 31 décembre 2018, soit en pratique entre le 1er novembre 2017 et le jour de l’accident puisqu’il n’a pas repris son travail au-delà, est notoirement moindre que les montants constatés au 31 octobre 2014, 31 octobre 2015, 31 octobre 2016 et 31 octobre 2017 (moyenne de 12 543 euros sur ces quatre exercices précédents).
Enfin, l’argument selon lequel, il ne s’est pas « tourné les pouces » pendant cette période (début d’exercice 2017/2018) et qu’il a profité de cette baisse d’activité pour réaliser des travaux dans sa maison achetée deux ans plus tôt et qu’il devait entièrement réaménager ne fait que confirmer qu’il a effectivement dédié l’essentiel de son temps pendant cette période à ces travaux domestiques, faute d’activité professionnelle.
1.2 Pour autant, si M. [B] n’avait pratiquement plus d’activité au jour l’accident depuis plusieurs mois, rien ne permet d’établir avec le degré de certitude suffisant qu’il avait effectivement et définitivement cessé son activité.
Il n’avait pas atteint l’âge légalement requis pour bénéficier d’une retraite à taux plein et n’avait d’ailleurs entrepris aucune démarche en vue de sa radiation ni en vue d’un reclassement professionnel quelconque.
La cour estime que la baisse d’activité de tango ne résulte pas de sa volonté d’interrompre définitivement son activité.
2. Sur la perte de gains professionnels actuels
2.1 L’indemnisation de ce poste de préjudice vise à réparer les pertes de gains liées à l’incapacité provisoire de travail à la réparation exclusive du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l’accident, c’est-à-dire aux pertes actuelles de revenus éprouvées par cette victime du fait de son dommage. Il s’agit là de compenser une invalidité temporaire spécifique qui concerne uniquement les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à sa consolidation.
La perte de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation.
2.2 En l’espèce la date de consolidation de l’état de M. [B] proposée par le rapport d’expertise amiable, soit le 3 janvier 2019, n’est pas contestée.
M. [B] était entrepreneur en électricité. Son revenu était constitué du résultat de son entreprise.
La synthèse des comptes de résultat de son entreprise montre le caractère variable des revenus tirés de celle-ci.
Les six premiers mois de l’exercice comptable en cours au jour de l’accident ne lui ont procuré aucun revenu, faute d’activité.
S’agissant des six mois antérieurs (mai à octobre 2017), le compte de résultat de l’exercice 2016'2017 fait apparaître un résultat de 18 834 euros, soit 9 417 euros sur six mois.
Le revenu annuel précédant l’accident pris en compte est donc égal à la somme de 9 417 euros (9 417 + 0), soit une moyenne journalière de 25,80 euros.
Il s’est écoulé 254 jours entre l’accident et la consolidation. La perte de revenus pendant cette période peut être évaluée à la somme de 6 553 euros (254 x 25,80).
Toutefois, selon l’attestation d’assurance maladie, M. [B] a perçu des indemnités journalières à hauteur de 6 035,34 euros du 24 avril au 31 décembre 2018.
Il a également perçu une pension d’invalidité à compter de janvier 2019, soit 626,16 euros pour ce mois-ci, soit encore 20,20 euros par jour et donc 40,40 euros pendant les deux premiers jours de janvier 2019.
M. [B] a donc perçu la somme de 6 076 euros jusqu’à sa consolidation.
Le préjudice peut donc être évalué à la somme de 477 euros.
Le jugement est infirmé en ce sens.
3. Sur la perte de gains professionnels futurs
Le tribunal a considéré à tort qu’il ne disposait pas d’éléments suffisants pour caractériser l’existence d’un tel préjudice.
3.1 L’indemnisation de ce poste de préjudice vise à réparer la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
Cela suppose d’établir l’existence d’un préjudice professionnel en lien de causalité avec l’accident.
3.2 M. [B] était âgé de 59 ans au jour de la consolidation.
Il a cessé son activité d’entrepreneur en électricité générale à compter du 31 décembre 2018, soit immédiatement avant la consolidation de son état.
Une des questions essentielles du litige réside dans l’imputabilité de cette cessation aux conséquences de l’accident, l’assureur prétendant que M. [B] avait de fait cessé son activité avant son accident.
Selon le rapport d’expertise amiable servant de fondement à la liquidation du préjudice corporel de M. [B], rapport qu’aucune partie ne remet en cause, des séquelles de l’accident existent au jour de la consolidation, à savoir des lombalgies, l’enraidissement du rachis et les limitations que cela impose, du problème du genou et de l’asymétrie du flux narinaire, l’atteinte à l’intégrité physique et psychique étant évaluée à 18 %.
Les médecins rapporteurs ont d’ailleurs retenu une incidence professionnelle en suite de ces séquelles.
Il se déduit de cet état séquellaire qu’il ne permettait plus la poursuite de l’activité de M. [B] en tous ses aspects, laquelle impose des efforts physiques incompatibles (port de charges lourdes, laxité diminuée interdisant certaines positions)
D’ailleurs, M. [B] a tenté de reprendre cette activité sous le statut d’auto-entrepreneur mais a dû l’interrompre.
Enfin, il a été retenu que la volonté de M. [B] d’interrompre définitivement son activité n’était pas démontrée.
Il est en conséquence retenu que son état séquellaire lui a interdit de reprendre son activité professionnelle antérieure et lui a fait perdre le bénéfice du revenu correspondant.
3.3 M. [B], qui ne justifie de fait d’aucun revenu les six mois précédant son accident, échoue à convaincre la cour que son préjudice doit être évalué sur la base de la somme annuelle de 18 833,91 euros (bénéfice du dernier exercice complet clos au 31 octobre 2017), soit 1 569,49 euros par mois. Une telle base n’est pas révélatrice de son revenu réel sur la période.
D’ailleurs, dans le cadre de sa demande tendant à bénéficier de la couverture maladie universelle, dans un premier temps refusée, il a soutenu dans un courrier adressé le 31 juillet 2018 au président de la commission départementale d’aide sociale, réitéré le 6 août suivant, que, sur la période du 1er mai 2017 au 31 octobre 2018, il avait perçu une somme de 9 750 euros (6 x 1 625) et que, sur la période du 1er novembre 2000 17 au 30 avril 2018, il avait connu un déficit de 3 675 euros.
Ce poste de préjudice s’évalue sur la base du revenu perçu dans l’année précédant l’accident.
D’une manière générale, il sera retenu une base calculée sur la moyenne des résultats de l’activité de M. [B] dans les trois années précédant l’accident. Les résultats sont en effet trop variables d’une année sur l’autre, sans lien d’ailleurs nécessaire avec l’évolution du chiffre d’affaires, pour ne prendre en compte que la seule dernière année.
Dans cette évaluation, M. [B] doit supporter les conséquences de la perte d’activité constatée sur les six derniers mois précédant l’accident.
Il sera ainsi pris en compte :
— la moitié du résultat de l’exercice 2014-2015 (bénéfice : 18 721 euros, soit 9 360,5),
— le résultat de l’exercice 2015'2016 : 14 123 euros,
— le résultat de l’exercice 2016'2017 :18 834 euros.
— le résultat de l’activité entre le 1er novembre 2017 et l’accident : 0
En moyenne calculée sur ces trois exercices, le revenu annuel de M. [B] peut être évalué à la somme de 14 106 euros [(9360,5 + 14123 + 18834 + 0)/3], soit une moyenne journalière de 38,64 euros.
3.4 M. [B] échoue également à convaincre la cour qu’il avait vocation à percevoir ce revenu jusqu’à son départ en retraite fixée à 67 ans.
L’argument tiré de la nécessité de maintenir son activité en raison d’un prêt immobilier contracté en 2016 pour financer l’acquisition de sa maison ne convainc pas puisqu’il est retenu qu’il n’a pratiquement eu aucune activité pendant six mois (au moins ' aucune signe de reprise en cours à l’époque de l’accident, vu l’absence totale de devis accepté), perdant de fait ses revenus pendant cette période, sans manifester pendant la même période une volonté particulière de prospecter la clientèle (un seul devis produit).
L’argument tiré d’une augmentation du montant de sa retraite en travaillant jusqu’à 67 ans ne convainc pas davantage, supposant d’une manière hypothétique une volonté de travailler encore près de neuf années et le bénéfice pendant cette période d’un revenu d’activité justifiant un tel maintien d’activité aussi tardif. Les derniers mois « d’activité » de M. [B] avant son accident ne plaident pas en faveur d’une telle volonté alléguée de la part de M. [B].
D’ailleurs, s’il affirme qu’il était tenu de poursuivre son activité au-delà de 62 ans et au moins jusqu’à 67 ans car il avait contracté un prêt immobilier en 2016, avec une échéance mensuelle de 663,54 euros prenant fin en juin 2028 et calculé en tenant compte du fait qu’il pouvait poursuivre son activité jusqu’à la fin dudit prêt, c’est-à-dire au-delà de 67 ans, force est néanmoins de constater qu’il a manifestement vérifié ses droits à pension de retraite dès janvier 2018 (à 58 ans).
Cette perte de revenu sera donc être appréciée jusqu’à son soixante-deuxième anniversaire, date légale de son départ en retraite à taux plein.
3.5 M. [B] a de fait liquidé ses droits à retraite à taux plein à compter du 1er avril 2021 (62 ans).
Il s’est écoulé 819 jours entre la consolidation et le départ en retraite de M. [B]. La perte de revenus pendant cette période peut être évaluée à la somme de 31 646 euros (819 x 38,64).
Pendant cette même période, M. [B] a cependant perçu une pension d’invalidité de catégorie 1 (cumul de 14 756 euros en 2019 et 2020, soustraction faite des deux premiers jours de janvier 2019 pris en compte par ailleurs). Il a également perçu des revenus de son activité de micro-entrepreneur, soit 4 212 euros (revenus nets forfaitairement évalués sur la base du total HT du chiffre d’affaires déclaré en tenant compte d’un taux de charges sociales 22 % et de dépenses nécessaires à l’exploitation, soit une décote de 50 %).
Il a donc perçu sur la période un total net de 18 968 euros. La différence est donc égale à 12 678 euros.
3.6 Enfin, M. [B] ne démontre pas que la continuation de son activité antérieure à l’accident aurait été de nature à augmenter le montant de sa pension de retraite au 1er avril 2021 par rapport à celle qu’il a effectivement perçu depuis cette date.
La cour est donc en mesure de liquider l’intégralité de ce poste de préjudice complètement et définitivement constitué au jour où elle statue.
3.7 Il suit de tout ce qui précède que ce poste de préjudice de M. [B] doit être évalué à la somme de 12 678 euros.
Le jugement est infirmé en ce sens.
La somme que la société Avanssur doit payer à M. [B], provisions déduites, en réparation de l’ensemble de ses préjudices est donc égale à 23 007,02 euros (9 852,02 + 477 + 12 678).
4. Sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément réparable est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Il inclut la limitation de la pratique antérieure.
Le premier juge a, sur la base du rapport d’expertise, retenu le principe de ce préjudice pour la pratique de la chasse et de la bicyclette et a alloué à M. [B] une somme de 8 000 euros à titre de réparation.
L’assureur ne remet pas en cause le jugement sur ces divers points. M. [B] réclame l’allocation d’une somme de 25 000 euros, ajoutant qu’il ne peut pas non plus continuer à faire de la moto comme il le faisait auparavant.
Il apparaît cependant que le premier juge a justement évalué le préjudice concrètement éprouvé par M. [B] de ce chef. Le jugement est confirmé.
5. Le jugement n’est pas remis en cause des chefs des frais irrépétibles et des dépens.
La société Avanssur est condamnée aux dépens et condamnée par ailleurs à payer à M. [B] une somme de 1 500 euros en application l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,
Statuant dans la limite de l’appel,
Confirme le jugement, sauf en ce qui concerne les postes perte de gains professionnels actuels et perte de gains professionnels futurs,
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Fixe le poste perte de gains professionnels actuels à la somme de 477 euros et le poste perte de gains professionnels futurs à la somme de 12 678 euros, ce qui fixe à 23007,02 euros la somme que société Avanssur doit payer à M. [B], provisions déduites, en réparation de l’ensemble de ses préjudices,
Condamne la société Avanssur à payer à M. [B] une somme de 1 500 euros en application l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Avanssur aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Visioconférence ·
- Appel ·
- Ministère public ·
- Comparution ·
- Droit d'asile ·
- Réquisition ·
- Séjour des étrangers ·
- Ministère
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Viande ·
- Salarié ·
- Prime ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Reclassement ·
- Mandataire ·
- Employeur ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Belgique ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Thé ·
- Santé ·
- International ·
- Alcool ·
- Produit ·
- Sociétés ·
- Éthanol ·
- For ·
- Effet dévolutif ·
- Fournisseur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Suspensif ·
- Ministère public ·
- Liberté ·
- Appel ·
- Visioconférence ·
- République ·
- Droit d'asile
- Location-gérance du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Déclaration ·
- Date ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Conseil ·
- Courrier ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Service ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Rupture ·
- Employeur ·
- Préavis
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cabinet ·
- Agence ·
- Conseil syndical ·
- Enseigne ·
- Principal
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Mise en état ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Air ·
- Devis ·
- Demande ·
- Dispositif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Vélo ·
- Partie commune ·
- Adresses ·
- Prétention ·
- Injonction de faire ·
- Ordonnance ·
- Partie ·
- Dispositif
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Pays ·
- Garde à vue ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Ordre
- Réservation ·
- Sociétés ·
- Création ·
- Rachat ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt à agir ·
- Mise en état ·
- Amende civile ·
- Clause
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.