Confirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 2e ch. b, 29 janv. 2026, n° 25/04823 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/04823 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 juin 2025, N° cab09F;25/00363 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/04823 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QNBN
Décision du
Juge de la mise en état de [Localité 5]
ch 9 cab 09 F
du 10 juin 2025
RG : 25/00363
[J]
C/
LA PROCUREURE GENERALE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
2ème Chambre B
ARRET DU 29 Janvier 2026
APPELANT :
M. [W] [J]
né le 22 Septembre 2005 à [Localité 6] (ALBANIE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Adeline FIRMIN, avocat au barreau de LYON, toque : 2553
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/010788 du 11/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
INTIMEE :
Mme LA PROCUREURE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par M. Jean-Daniel REGNAULD, avocat général
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 02 Décembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Décembre 2025
Date de mise à disposition : 29 Janvier 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Florence PAPIN, président
— Carole BATAILLARD, conseiller
— Karine COUTURIER, conseiller
assistés pendant les débats de Priscillia CANU, greffier,
en présence de [N] [V], greffière stagiaire.
À l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Florence PAPIN, président, et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [J], se disant né le 22 septembre 2005 à Vlora (Albanie) a souscrit le 12 juillet 2023 devant le greffe du tribunal judiciaire de Lyon une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du code civil.
Par jugement en date du 19 mai 2020, le juge des enfants du tribunal judiciaire de Lyon a confié M. [J] à l’aide sociale à l’enfance de la métropole de Lyon jusqu’au 31 mai 2021.
Parallèlement et suivant ordonnance du 3 septembre 2020, le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Lyon, constatant que M. [J] était mineur sans représentant légal sur le territoire français, a ouvert une tutelle d’état à son égard déférée à l’aide sociale à l’enfance de la métropole de Lyon.
Par décision du 29 décembre 2023, notifiée le 8 janvier 2024, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal de proximité de Villeurbanne a refusé d’enregistrer la déclaration de nationalité française de M. [J] au motif que la copie de l’acte de naissance et le certificat de naissance multilingue produits n’étaient pas valablement apostillés conformément au 4° de l’article 9 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité et subsidiairement au motif que le certificat de naissance multilingue ne comportait pas les mentions substantielles pour être qualifié d’acte de l’état civil au sens de l’article 47 du code civil.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 janvier 2025, M. [J] a fait assigner M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon devant ledit tribunal, aux fins de contester la décision de refus d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française.
Par conclusions d’incident du 18 février 2025, M. le procureur de la République a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non recevoir sur le fondement de l’article 26-3 du code civil.
Par ordonnance du 10 juin 2025, à laquelle il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon a :
— déclaré l’action intentée par M. [J] irrecevable,
— condamné M. [J] aux dépens de l’instance qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Par déclaration reçue au greffe le 13 juin 2025, M. [J] a relevé appel de l’ensemble des chefs de cette ordonnance.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 8 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, M. [J] demande à la cour de :
— recevoir l’appel qu’il a interjeté à l’encontre de l’ordonnance rendue le 10 juin 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon,
— infirmer ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
— statuer à nouveau, dire et juger que son action est recevable,
— renvoyer l’affaire devant la juridiction compétente afin qu’il soit statué sur le fond du litige,
— statuer ce que de droit en matière d’aide juridictionnelle sur les dépens.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 4 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, Mme le procureur général :
— demande à la cour de confirmer l’ordonnance rendue le 10 juin 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon,
— s’en remet pour le surplus.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 2 décembre 2025.
Madame la procureure générale a soutenu ses conclusions à l’audience.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
En application de l’article 795 2° du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état sont susceptibles d’appel dans les 15 jours à compter de leur signification lorsqu’en statuant sur une exception de nullité, une fin de non recevoir ou un incident d’instance, elles mettent fin à l’instance.
En l’espèce l’ordonnance déférée, qui a été notifiée le 11 juin 2025, a, en la déclarant irrecevable, mis fin à l’instance introduite par M. [J].
En conséquence l’appel interjeté par M. [J] le 13 juin 2025 est recevable.
Sur l’étendue de la saisine de la cour :
L’article 562 du code de procédure civile prévoit que l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En application de l’article 915-2 a1 du même code,l’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
Conformément à l’article 954 a3 et 4, la cour ne statue que sur les prétentions énonçées au dispositif des dernières conclusions des parties et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par l’effet dévolutif de l’appel la cour connaît des faits survenus au cours de l’instance d’appel, postérieurement à la décision déférée, et statue au vu de tous les éléments justifiés même s’ils n’ont été portés à la connaissance de l’adversaire qu’au cours de l’instance d’appel.
Est soumis à la cour au regard de la déclaration d’appel et du dispositif des dernières conclusions des parties, les chefs de jugement portant sur la recevabilité de l’action en contestation de la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par M. [J] et sur les dépens.
Sur la recevabilité de la demande de contestation :
Le ministère public fait valoir que M. [J], par son assignation du 9 janvier 2025, n’a pas régulièrement saisi la juridiction dans le délai imparti de six mois à compter de la notification de la décision prescrit par l’article 26-3 du code civil.
Il précise que l’assignation du 26 mars 2024 que M. [J] lui a fait délivrer n’a pas été remise au greffe de la juridiction en application de l’article 754 du code de procédure civile de sorte qu’elle ne constitue pas un acte qui a eu pour effet d’interrompre le délai de prescription au sens de l’article 2241 du code civil, cet effet ne subsistant que si une instance juridiquement ouverte existe.
M. [J] fait valoir qu’il a assigné le procureur de la république devant le tribunal judiciaire de Lyon le 26 mars 2024, lequel lui a indiqué en avoir pris connaissance par courrier du même jour, précisant que le ministère de la justice a réceptionné le second original selon les termes de l’article 1040 du code de procédure civile le 15 avril 2024.
Il précise qu’à défaut d’enrôlement de l’assignation du 26 mars 2024, il a délivré une nouvelle assignation le 20 janvier 2025 et procédé à une nouvelle dénonciation mais que l’affaire, appelée initialement à une mise en état du 20 juin 2024, n’a à aucun moment été clôturée ou déclarée caduque avant la nouvelle mise en état fixée au 20 février 2025. Il en déduit que l’assignation initiale constitue une demande en justice qui a interrompu le délai de prescription de l’action au sens de l’article 2241 du code civil.
Sur ce,
Conformément à l’article 26-3 du code civil, la décision de refus d’enregistrement d’une déclaration de nationalité est notifiée au déclarant qui peut la contester devant le tribunal judiciaire durant un délai de six mois.
L’article 29 du code civil dispose que la juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques.
L’article 754 du code de procédure civile dispose que la juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation, que, sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date et que la remise doit avaoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut à la requête d’une partie.
L’article 2241 du code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion et qu’il en est de même lorsque la demande est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
L’article 2231 du même code dispose que l’interruption efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.
En l’espèce M. [J] établit, par ses pièces n°15 et 16, qu’il a fait délivrer le 26 mars 2024 au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon une assignation aux fins de contester le refus d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française.
Cette assignation, dont il n’est pas contesté par l’appelant qu’elle n’a pas été remise au greffe, a valablement interrompu la prescription de 6 mois de l’article 26-3 du code civil et a eu pour effet de faire courir un nouveau délai de 6 mois, en l’absence de saisine de la juridiction.
Ainsi M. [J] disposait d’un nouveau délai expirant le 27 septembre 2024. Or il ne justifie d’aucun nouvel acte interruptif de prescription avant cette date, ni de l’introduction d’une instance auprès de la juridiction laquelle n’a été réalisée que par l’assignation du 25 janvier 2025 alors qu’à cette date la prescription de son action était acquise.
En conséquence, l’ordonnance déférée ayant déclarée irrecevable l’action introduite par M. [J] doit être confirmée.
Sur les dépens :
Les dépens de première instance et d’appel resteront à la charge de M. [J].
PAR CES MOTIFS
La cour
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi et dans les limites de sa saisine,
Confirme l’ordonnance du 10 juin 2025 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon,
Y ajoutant,
Condamne M. [J] aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Florence PAPIN, président, et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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