Infirmation 21 février 2023
Cassation 26 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 21 févr. 2023, n° 22/00384 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/00384 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 2 décembre 2021, N° 20/02627 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/00384 – N° Portalis DBVM-V-B7G-LGTC
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL GERBI
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 21 FEVRIER 2023
Appel d’un Jugement (N° R.G. 20/02627)
rendu par le Tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 02 décembre 2021
suivant déclaration d’appel du 21 janvier 2022
APPELANT :
M. [B] [U]
né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Hervé GERBI de la SELARL GERBI, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉS :
L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
LA CPAM DE L’ISERE (RCT) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
Assistées lors des débats de Mme Anne BUREL, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 9 janvier 2023 , Mme Blatry a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 14 juin 2016, M. [B] [U] a effectué une coronographie au sein du Groupe Hospitalier Mutualiste de [Localité 9].
Les suites ont été compliquées par la survenance d’un AVC ischémique embolique, conséquence d’une plaque d’athérome ou d’un caillot au décours du geste opératoire.
Sur saisine de M. [U], la Commission Régionale de Conciliation et d’Indemnisation Rhône-Alpes (la CRCI) a ordonné une expertise médicale et a conclu à la prise en charge par la solidarité nationale.
Faute d’offre d’indemnisation, M. [U] a poursuivi, suivant assignation du 13 mai 2019, l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM) en liquidation de ses préjudices.
Suivant arrêt définitif du 30 juin 2020, la cour d’appel de Grenoble a condamné l’ONIAM à verser à M. [U] la somme provisionnelle de 33.990,75€.
Par jugement du 2 décembre 2021 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
condamné l’ONIAM à payer à M. [U] les sommes de :
5.068,75€ au titre du déficit fonctionnel temporaire,
7.000€ au titre des souffrances endurées,
1.500€ au titre des frais divers,
21.450€ au titre du déficit fonctionnel permanent (DFP),
dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2019,
ordonné la capitalisation des intérêts,
débouté M. [U] du surplus de ses demandes,
condamné l’ONIAM à payer à M. [U] une indemnité de procédure de 1.500€ et à supporter les dépens.
Suivant déclaration du 21 janvier 2022, M. [U] a relevé appel de cette décision.
Par uniques conclusions du 15 avril 2022, M. [U] demande à la cour de réformer le jugement déféré sur le quantum de l’indemnisation de son DFP et sur le rejet du surplus de ces demandes et de condamner l’ONIAM à lui payer les sommes de :
89.182€ au titre du DFP,
16.237€ au titre de l’assistance permanente d’une tierce personne,
8.000€ au titre du préjudice d’agrément,
15.000€ au titre de l’incidence professionnelle,
4.000€ d’indemnité de procédure.
Par uniques écritures du 6 juillet 2022, l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux demande à la cour de :
confirmer le jugement déféré en ce qu’il a fixé l’indemnisation du DFP à la somme de 21.450€ et rejeté la demande de M. [U] au titre du préjudice d’agrément et de l’incidence professionnelle,
fixer le montant de l’indemnisation au titre de l’assistance par tierce personne permanente à la somme de 6.347,41€,
rejeter le surplus des demandes de M. [U].
La CPAM de l’Isère, citée le 1er mars 2022 à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
La décision sera réputée contradictoire.
La clôture de la procédure est intervenue le 6 décembre 2022.
MOTIFS
Le principe de la prise en charge du préjudice corporel de M. [U] par la solidarité nationale n’est pas discuté.
Le litige porte sur l’indemnisation du DFP, du préjudice d’agrément, de l’incidence professionnelle et de l’assistance tierce personne de M. [U], les parties s’accordant sur le surplus de la réparation des préjudices de M. [U].
1/ sur l’indemnisation du préjudice corporel de M. [U]
déficit fonctionnel permanent
Il s’agit d’indemniser le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime après consolidation.
Les experts CRCI, les docteurs [E] et [V], ont évalué ce poste de préjudice à 15%.
M. [U] conteste cette évaluation et estime que son DFP doit être fixé dans la fourchette de 25 à 30%.
Les experts ont retenu :
1) au niveau cognitif :
un léger déficit brachial gauche, la force de préhension de la main gauche étant normale,
une efficience frontale légèrement perturbée avec une erreur au trail Making Test B, une horloge un peu brouillonne, 5 mots 9/10 et quelques difficultés d’élocution.
Ainsi que l’a justement fait observé l’ONIAM, le barème annexé au code de la santé publique retient, en l’absence de syndrome frontal vrai, pour des troubles affectant la labilité de l’attention, traduisant une lenteur idéatoire, des difficultés de mémorisation, une fatigabilité intellectuelle, une intolérance au bruit et une instabilité de l’humeur persistant au delà de 2 ans, une évaluation variant entre 5 et 15% .
2) au niveau psychiatrique : une tension nerveuse assez manifeste et la persistance d’éléments dépressifs avec auto dépréciation et fixation sur la non prise en compte des syndromes de l’AVC post coronarographie ainsi non diagnostiqué.
Le même barème ne retient que, pour des cas exceptionnels, un pourcentage d’indemnisation de 20%, ce qui n’est pas le cas de l’espèce.
Dès lors, c’est à bon droit que le tribunal a estimé que M. [U] n’apportait aucun élément susceptible de remettre en cause l’évaluation des experts CRCI à 15%.
L’âge à prendre en compte est celui de la victime à la date de la consolidation, soit 62 ans.
Ainsi en retenant un point d’indemnisation à la valeur de 1.430€ multiplié par les 15% du DFP, c’est à bon droit que l’indemnisation de ce poste a été retenue à la somme de 21.450€.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
préjudice d’agrément
Ce préjudice indemnise l’incapacité pour la victime de se livrer aux activités sportives, ludiques ou culturelles antérieurement pratiquées.
Les experts n’ont pas retenu l’existence d’un préjudice d’agrément et le tribunal a rejeté la demande de M. [U] à ce titre.
Pour contester ce rejet, M. [U] produit diverses attestations dont il ressort qu’il continue de pratiquer le golf quoique de façon moins assidue avec des résultats moins pertinents.
Au regard de la poursuite de cette activité sportive, c’est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande de M. [U] au titre de l’indemnisation d’un préjudice d’agrément non démontré.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
incidence professionnelle
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser non la perte de revenus mais les incidences périphériques touchant à la sphère professionnelle et affectant la capacité de gains professionnels de la victime, tel que notamment la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance et la pénibilité dans le travail.
La réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut en aucun cas être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
M. [U] ayant été consolidé à l’age de 62 ans, âge légal de la retraite qu’il a d’ailleurs prise en 2019, il n’existe aucune incidence professionnelle ainsi que l’a justement retenu le tribunal.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
assistance tierce personne
Les experts ont retenu le besoin d’une assistance tierce personne 2 heures par mois en relevant l’absence de besoin d’une assistance spécialisée.
Il n’est pas précisé le type d’assistance à apporter à M. [U], étant juste relevé que l’aide apportée par la conjointe suffisait.
M. [U] conteste le rejet de sa demande d’indemnisation de ce préjudice par le tribunal et justifie qu’il ne perçoit aucune aide du département de l’Isère à ce titre.
L’ONIAM reconnaît le besoin de M. [U] sur ce point, les parties divergeant sur le montant horaire à retenir pour le calcul de l’indemnisation de ce poste.
Au regard du défaut d’un besoin en assistance spécialisée, il sera retenu l’offre de l’ONIAM d’un tarif horaire de 13€ pour deux heures durant 57 semaines soit 370,50€ à multiplier par le prix de l’euro de rente viager pour un homme de 62 ans, soit la somme de 6.347,41€.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé sur ce point et l’ONIAM sera condamné à payer à M. [U] cette somme de 6.347,41€.
Le surplus du jugement, non contesté par les parties, sera confirmé.
2/ sur les mesures accessoires
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de M. [U].
Enfin, l’ONIAM supportera les dépens de la procédure d’appel qui seront distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement déféré uniquement sur le rejet de l’indemnisation du préjudice d’assistance tierce personne,
Statuant à nouveau sur ce point,
Condamne l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux à payer à M. [B] [U] la somme de 6.347,41€ au titre de l’assistance tierce personne,
Y ajoutant,
Condamne l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux à payer à M. [B] [U] la somme de 2.500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux aux dépens de la procédure d’appel qui seront distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame CLERC, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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