Infirmation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 19 déc. 2025, n° 22/10090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/10090 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 2 novembre 2022, N° 22/00793 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 16 ] c/ CPAM 92 - HAUTS DE SEINE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 19 Décembre 2025
(n° , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/10090 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZ22
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Novembre 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 8] RG n° 22/00793
APPELANTES
Société [16]
[Adresse 2]
[Adresse 17]
[Localité 6]
représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0881
[13]
[Localité 5]
représentée par Mme [R] [L] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEES
Société [16]
[Adresse 2]
[Adresse 17]
[Localité 6]
représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0881
CPAM 92 – HAUTS DE SEINE
Service contentieux
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Mme [R] [L] en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Julie MOUTY -TARDIEU, présidente de chambre
Madame Sophie COUPET, conseillère
Madame Claire ARGOUARCH, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Julie MOUTY -TARDIEU, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la société [15] (la société) d’un jugement rendu le 02 novembre 2022 par dans un litige l’opposant à la [12] (la caisse).
EXPOSE DU LITIGE :
M. [H] [C], salarié de la société, a été victime, le 08 juin 2019, d’un accident du travail, qui a fait l’objet d’une prise en charge par la caisse au titre de la législation sur les risque professionnels.
Par décision du 24 septembre 2021, la caisse a informé l’employeur que le taux d’incapacité permanente partielle du salarié au titre de ce sinistre a été fixé à 15 % à compter du 22 septembre 2021.
La société a saisi la commission médicale de recours amiable pour contester l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge et le taux d’incapacité permanente partielle retenu.
A la suite de la décision de rejet implicite de la commission médicale de recours amiable, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny.
Par jugement du 02 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny a :
— dit que les lésions, soins et arrêts de M. [C] au titre de l’accident du travail du 08 juin 2019 postérieurs au 12 juin 2019 ne sont pas opposables à la société,
— débouté la société de sa demande d’expertise,
— débouté la société de sa contestation de la décision de la caisse fixant à 15 % le taux d’incapacité permanente partielle de M. [C] au titre de ce sinistre,
— laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Le tribunal a estimé que la caisse ne rapportait la preuve de la continuité des soins et arrêts à la suite de l’accident du travail, ce qui justifiait la décision d’inopposabilité. En ce qui concerne le taux, le tribunal a estimé que la communication au médecin mandaté par la société avait été assurée par le biais du logiciel Petra. De plus, le tribunal a estimé que la société ne justifiait sa demande de réduction du taux d’incapacité permanente partielle par aucune pièce hormis par la production du barème.
Le jugement a été notifié aux deux parties par courrier avec accusé de réception signé le 07 novembre 2022. La société en a interjeté appel le 30 novembre 2022, en contestant uniquement le chef du jugement qui l’a débouté de sa contestation relative à la décision de la caisse fixant le taux incapacité permanente partielle à 15 %. Ce recours a été enregistré sous le RG 22/10090.
Par courrier recommandé expédié le 09 décembre 2022, la caisse a interjeté appel du jugement uniquement ce que qu’il a déclaré inopposables à la société les lésions, soins et arrêts prescrits à M. [C] postérieurement au 12 juin 2019. Ce recours a été enregistré sous le RG 22/10227.
Les dossiers RG 22/10090 et RG 22/10227 ont été joints pour être appelés sous le seul RG 22/10090.
L’affaire a été examinée à l’audience de la cour d’appel du 04 novembre 2025.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, la société demande à la cour de :
Sur l’appel limité formé par ses soins :
Déclarer recevable et bien-fondé son appel limité,
Infirmer le jugement du 02 novembre 2022 en ce qu’il a fixé le taux d’incapacité permanente partielle à 15 %,
A titre principal :
Constater que le rapport d’évaluation des séquelles n’a pas été communiqué au Dr [K], médecin mandaté par la société,
Constater que la caisse ne justifie pas du bien fondé de sa décision de fixer le taux d’incapacité permanente partielle à 15 %,
Juger inopposable à la société la décision de la caisse de fixer le taux d’incapacité permanente partielle à 15 %,
A titre subsidiaire :
Juger que le rapport d’évaluation des séquelles établi par le médecin-conseil de la caisse est insuffisant pour permettre à la caisse de rapporter la preuve que le taux d’incapacité permanente partielle de 15 % retenu correspond aux séquelles effectives de « M. [W] » en lien avec son accident du travail du
08 juin 2019,
Dire et juger qu’un taux d’incapacité permanente partielle de 5 % doit être retenu dans les rapports caisse-employeur,
A titre infiniment subsidiaire :
Ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire, confiée à un médecin expert judiciaire qu’il plaira « au tribunal » de nommer, le litige intéressant les seuls rapports caisse-employeur,
Sur l’appel limité formé par la caisse :
Constater que la société émet toute réserve sur la recevabilité de l’appel limité de la caisse du 09 décembre 2024, en l’absence d’éléments sur la date de notification de la décision,
Confirmer le jugement du 02 novembre 2022 en ce qu’il a jugé que les lésions, soins et arrêts de M. [C] postérieurs au 12 juin 2019 ne sont pas opposables à la société [16],
A titre principal :
Dire et juger qu’en s’abstenant de communiquer tout élément médical devant la commission médicale de recours amiable, la caisse et son médecin-conseil n’ont pas respecté le caractère obligatoire de cette procédure et ont empêché l’instauration d’un débat médical sur l’imputabilité des lésions et arrêts de travail pris en charge par la caisse, lequel débat pouvait être tranché en sa faveur,
Lui déclarer inopposable la décision de la caisse de prendre en charge, les lésions, soins et arrêts de travail au titre de l’accident du travail du 08 juin 2019 de M. [C],
A titre subsidiaire,
Constater qu’il existe un litige d’ordre médical portant sur la réelle imputabilité de l’ensemble des lésions, prestations, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident de travail du 08 juin 2019 de M. [C],
Ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire, confirmée à un médecin expert judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports caisse-employeur.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
Ordonner la jonction des recours 22/10227 et 22/10090,
Infirmer le jugement du 02 novembre 2022 en ce qu’il a dit que les lésions, soins et arrêts de M. [C] postérieurs au 12 juin 2019 ne sont pas opposables à la société,
Confirmer le jugement du 02 novembre 2022 en ce qu’il a débouté la société de sa contestation de la décision de la caisse fixant à 15 % le taux d’incapacité permanente partielle de M. [C] au titre de ce sinistre,
Déclarer opposables à la société les soins et arrêts consécutifs à l’accident du travail dont M. [C] a été victime le 08 juin 2019,
Confirmer la juste évaluation, dans les stricts rapports employeur/caisse, du taux d’incapacité permanente partielle fixé à 15 % alloué à M. [C] en date du 22 septembre 2021,
Rejeter la demande d’expertise médicale,
Débouter la société de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la société aux entiers dépens d’appel.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 19 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il convient de préciser que la demande de jonction formée par la caisse est désormais sans objet, puisqu’une telle jonction a été effectuée au stade de la mise en état.
Sur la recevabilité de l’appel formé par la caisse :
Moyens des parties :
La société expose qu’elle ignore à quelle date la caisse a reçu notification du jugement du 02 novembre 2022, alors que la déclaration d’appel date du 09 décembre 2022.
La caisse expose qu’elle a reçu notification du jugement le 29 novembre 2022 et qu’elle a interjeté appel le 06 décembre 2022, c’est-à-dire dans le délai d’un mois.
Réponse de la cour :
L’article 550 du code de procédure civile prévoit :
Sous réserve des articles 905-2,909 et 910, l’appel incident ou l’appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l’interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l’appel principal n’est pas lui-même recevable ou s’il est caduc.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la caisse a interjeté appel en seconde position, il s’agit donc d’un appel incident.
Par application du texte susvisé, cet appel incident est recevable sans condition de délai.
L’appel formé par la caisse est donc déclaré recevable.
Sur l’opposabilité des soins et arrêts de travail :
Moyens des parties :
La société expose que, par application de l’article 6-1 de la convention européenne des droits de l’homme et notamment par application du principe de l’effectivité du recours, l’employeur doit pouvoir disposer d’un accès aux pièces de nature à lui permettre d’apprécier le bien-fondé des arrêts de travail de son salarié.
Elle précise que, par application des articles L. 142-6, R. 142-8-3 et R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur saisit la commission médicale de recours amiable, il appartient au médecin-conseil de la caisse mais également au service administratif de la caisse de communiquer devant cette commission les documents médicaux qu’ils détiennent respectivement. En s’abstenant de procéder à cette communication, la caisse a privé l’employeur d’un débat médical sur l’imputabilité des lésions et arrêts de travail pris en charge par la caisse et, par voie de conséquence, de la possibilité de renverser la présomption d’imputabilité, qui n’est qu’une présomption simple. Elle précise que ce manquement de la caisse doit être sanctionné par le juge judiciaire au titre de l’inopposabilité.
La société expose que la présomption d’imputabilité peut être renversée dans l’hypothèse où il existe un état antérieur évoluant pour son propre compte. Elle précise qu’elle produit une note de son médecin mandaté, le docteur [K], selon lequel la hernie discale ne peut pas être apparue du fait accidentel, puisque la dégénérescence discale est un prérequis à l’apparition d’une hernie discale. En effet, le docteur [K] y indique que la description du mécanisme accidentel, sans cinétique particulière ni contrainte rachidienne ne permet pas de considérer qu’une hernie discale puisse être en rapport avec le mécanisme lésionnel déclaré. Elle précise que la note du docteur [K] fait naître un différend médical qui justifie la mise en place d’une expertise.
La caisse expose que la présomption d’imputabilité des soins et arrêts s’applique jusqu’à la date de consolidation ou de guérison, dès lors qu’un arrêt de travail a été prescrit initialement, et ce, sans que la caisse n’ait à faire la démonstration de la continuité des symptômes et des soins. Elle indique que, dans le cas d’espèce,
M. [C] a fait l’objet d’un arrêt de travail initial jusqu’au 12 juin 2019, de telle sorte que l’ensemble des arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation fixée au 21 septembre 2021 sont présumés imputables à l’accident du travail. Elle indique qu’il appartient donc à l’employeur de rapporter la preuve que les arrêts et soins ont été prescrits du fait d’une cause totalement étrangère au travail, ce qu’elle ne fait pas. La caisse rappelle que l’employeur avait la faculté d’organiser une contre-visite médicale ou de demander un contrôle au cours de l’arrêt de travail, si elle l’estimait trop long.
En ce qui concerne la communication des pièces du dossier, la caisse rappelle que cette obligation est limitée à la durée de l’instruction et cesse à compter de la notification de la décision de prise en charge. Elle précise que l’absence de communication des pièces médicales devant la commission médicale de recours amiable n’est pas sanctionnée, dès lors que l’employeur dispose d’un recours devant la juridiction de sécurité sociale.
Réponse de la cour :
1°) sur l’absence de communication des documents médicaux dans le cadre du recours devant la commission médicale de recours amiable :
L’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale dispose, en cas de recours préalable :
Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article
L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. À la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet.
L’article R. 142-8-2 du code de la sécurité sociale prévoit :
Le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée.
Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L. 142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.
L’article R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale dispose :
Lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
Au stade du recours devant la commission médicale de recours amiable, l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraîne pas l’inopposabilité, à l’égard de ce dernier, de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code (2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi
n° 22-15.939).
En l’espèce, la société sollicite l’inopposabilité de la décision au seul motif qu’elle n’a pas eu accès aux documents médicaux dans le cadre du recours préalable. Or, même à la supposer avérée, cette absence de communication n’est pas de nature à entraîner l’inopposabilité de la décision de la caisse prenant en charge les soins et arrêts consécutifs à l’accident du travail.
Ce moyen est donc écarté.
2°) sur la présomption d’imputabilité des soins et arrêts et la demande d’expertise :
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n 20-20.655 ).
La cour ne peut, sans inverser la charge de la preuve demander à la caisse de produire les motifs médicaux ayant justifié de la continuité des soins et arrêts prescrits sur l’ensemble de la période (2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n 21-14.508). Il en résulte que l’employeur ne peut reprocher à la caisse d’avoir pris en charge sur toute la période couverte par la présomption d’imputabilité les conséquences de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle s’il n’apporte pas lui-même la démonstration de l’absence de tout lien entre les arrêts et l’accident du travail.
Il est de jurisprudence constante que la seule disproportion entre la durée des arrêts de travail et la bénignité des lésions initiales est insuffisante pour renverser la présomption d’imputabilité (Soc. 8 mars 1989 n° 87-17.498)
En l’espèce, la décision de prise en charge de l’accident du travail n’est pas contestée par l’employeur. Le certificat médical initial, qui constatait une « lombalgie + sciatalgie droite suite effort de soulèvement » prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 12 juin 2019. Dès lors, la présomption d’imputabilité s’applique de la date de l’accident, le 08 juin 2019, à la date de consolidation, le 21 septembre 2021.
Pour renverser cette présomption d’imputabilité, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ou d’un état pathologique antérieur ou intercurrent évoluant pour son propre compte, sans aucun lien avec le travail.
Pour ce faire, la société produit une note du docteur [K] en date du 02 octobre 2024, qui indique que la hernie discale découverte lors d’une imagerie du 31 décembre 2019 ne peut pas avoir été provoquée par le fait accidentel, car, pour qu’une hernie discale apparaisse, il est nécessaire qu’il y ait une dégénérescence discale préalable. L’expert en conclut qu’on est dans le cadre de la dolorisation d’un état antérieur manifeste.
Ainsi qu’il a été précisé plus haut, seul l’état antérieur évoluant pour son propre compte permet d’écarter la présomption d’imputabilité. En revanche, la dolorisation de l’état antérieur du fait de l’accident du travail bénéficie de la présomption d’imputabilité.
La note du docteur du docteur [K] est donc insuffisante, à elle seule, pour écarter la présomption d’imputabilité.
L’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale dispose :
La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
L’article 146 du code de procédure civile prévoit :
Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Il résulte de ces textes que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’une mesure d’expertise. Une cour d’appel peut, sans porter atteinte au droit à un procès équitable ni rompre l’égalité des armes entre l’employeur et l’organisme de sécurité sociale, estimer, au regard des éléments débattus devant elle, qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner une mesure d’instruction (2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi nº 22-15.939).
La note du docteur [K], le médecin mandaté par la société, n’apporte aucun commencement de preuve de nature à remettre en cause la présomption d’imputabilité, puisque le seul élément qu’il invoque (dolorisation d’un état antérieur) est justement couvert par la présomption d’imputabilité. Il n’évoque aucun élément du dossier qui soit de nature à élever différend médical sur l’état de l’assuré.
La mesure d’instruction sollicitée n’est donc pas justifiée.
En conséquence, le jugement de première instance doit être infirmé en ce qu’il a déclaré inopposables à la société les lésions, soins et arrêts de M. [C] postérieurs au
12 juin 2019. L’ensemble des soins et arrêts prescrits sont déclarés opposables à la société, du 08 juin 2019 au 21 septembre 2021.
Sur la contestation de la décision fixant le taux d’incapacité permanente partielle :
1°) sur l’inopposabilité de la décision :
Moyens des parties :
La société fait valoir que son médecin mandaté n’a pas été destinataire du rapport d’évaluation des séquelles établi par le médecin-conseil, ni devant la commission médicale de recours amiable, ni devant le tribunal. En effet, elle précise que la caisse prétend avoir fait parvenir ce rapport par mail au médecin mandaté, qui, en réalité, n’a reçu, en plein c’ur de l’été et alors qu’il était en congé, qu’un lien de téléchargement dont la validité de 10 jours était échue à son retour. La société précise que tant le médecin mandaté que le conseil de la société ont sollicité, auprès de la caisse, la réactivation de ce lien, en vain. La société précise que la communication de ce rapport est essentielle pour lui permettre de contester, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente partielle retenu par la caisse. Elle n’a eu communication de ce rapport qu’à hauteur d’appel.
La caisse expose que la commission médicale de recours amiable n’est pas une juridiction et la non-transmission du rapport d’évaluation des séquelles, au stade du recours contentieux, n’est pas une violation du principe du contradictoire, mais seulement une violation des règles de fonctionnement de la commission, violation qui n’est pas sanctionnée. Elle souligne que les dispositions législatives et règlementaires prévoient d’ailleurs une nouvelle communication au stade du recours devant la juridiction, dans l’hypothèse où cette communication n’a pas été effectuée au stade précontentieux.
Devant la juridiction, la caisse souligne qu’elle a transmis les éléments médicaux au docteur [K] par messagerie sécurisée le 28 juillet 2022 puis qu’elle a, à sa demande, renvoyé les éléments à la suite de la réclamation du 09 août 2022. La caisse en conclut qu’aucune inopposabilité n’est encourue.
Réponse de la cour :
Devant la commission médicale de recours amiable :
Les dispositions de articles L. 142-6 et R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale, déjà cités plus haut, ne sont assorties d’aucune sanction et leur inobservation n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision attributive du taux d’incapacité dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport mentionné ci-dessus (Cour de cassation, Chambre civile 2, avis du 17 juin 2021, n° 21-70.007).
En l’espèce, il n’est pas contesté que le médecin-conseil de l’employeur n’a reçu le rapport d’évaluation des séquelles, ni de la part du service médical de la caisse, ni de la part du secrétariat de la commission médicale de recours amiable.
Toutefois, l’employeur a pu porter le contentieux devant une juridiction, qui a la faculté, si elle l’estime nécessaire, d’ordonner une mesure d’instruction.
En conséquence, l’inopposabilité de la décision fixant le taux d’incapacité permanente partielle n’est pas encourue pour non-transmission du rapport d’évaluation des séquelles en phase pré-contentieuse.
Devant le tribunal :
L’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose :
Pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1 , le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l’employeur, partie à l’instance, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
(')
Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article.
L’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale prévoit :
Le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l’organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision.
Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l’employeur de la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, lorsque ce dernier est partie à l’instance, de la décision désignant l’expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités. S’il n’a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l’organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur. Dans le même délai, l’organisme de sécurité sociale informe la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l’intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l’employeur.
Il résulte de l’article L. 142-10 susvisé que, devant le tribunal, l’employeur peut avoir accès, dans le cadre d’une mesure d’instruction et par l’intermédiaire d’un médecin mandaté par lui, au rapport d’évaluation des séquelles, ce qui lui garantit une procédure contradictoire, tout en assurant le respect du secret médical auquel la victime a droit.
Néanmoins, si les articles 144 et 146 du code de procédure civile, rendus applicables par l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale aux juridictions désignées aux articles L. 211-16 et L. 311-15 du code de l’organisation judiciaire, donnent au juge du contentieux de la sécurité sociale la faculté d’ordonner une mesure d’instruction, il n’est nullement tenu d’en user dès lors qu’il s’estime suffisamment informé (Cass., Civ. 2e, 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-15.939).
Il convient de préciser que, par une décision du 27 mars 2012, la Cour européenne des droits de l’Homme a jugé que le fait que l’expertise ne soit pas ordonnée dans tous les cas où l’employeur la demande, mais qu’elle ne soit décidée que dans le cas où la juridiction s’estime insuffisamment informée, est conforme aux exigences de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des Libertés fondamentales en matière de procès équitable. Elle a également jugé que, dès lors que les services administratifs de la [11] ne disposent pas du rapport médical susmentionné, lequel est détenu par le service médical, relevant non de l’autorité hiérarchique de cette dernière mais de celle de la [10], l’égalité des armes entre l’organisme de sécurité sociale et l’employeur est préservé (CEDH, arrêt du 27 mars 2012, Eternit c. France,
n° 20041/10).
Ainsi, devant le tribunal judiciaire, la transmission du rapport d’évaluation des séquelles ne peut se faire que par une mesure d’instruction ordonnée par le tribunal. La caisse, qui n’est pas détentrice du rapport, n’a pas à le communiquer spontanément.
Dès lors, il n’y a pas lieu de rechercher si la caisse a communiqué, ou non, par le biais d’un lien téléchargeable, le rapport d’évaluation des séquelles au médecin mandaté par la société. Une telle communication ne pouvait avoir lieu que dans le cadre d’une mesure d’instruction qui n’a pas été ordonnée par le premier juge.
En conséquence, aucune inopposabilité pour absence de communication du rapport d’évaluation des séquelles n’est retenue.
2°) sur la demande de réduction du taux d’incapacité permanente partielle :
Moyens des parties :
La société fait valoir que son médecin mandaté préconise un taux d’incapacité permanente partielle de 5 % au motif que le médecin-conseil a retenu une raideur rachidienne sans mesure de l’indice de Schöber et sans étude des mouvements de latéroflexion, qu’il n’a pas été retrouvé d’amyotrophie du membre inférieur droit et que le signe de Lasègue lombaire décrit correspond uniquement à une contracture musculaire paravertébrale. Elle précise qu’à tout le moins, le différend médical justifie une mesure d’expertise judiciaire.
Elle ajoute oralement à l’audience que la hernie discale, même si elle n’a pas été retenue comme une nouvelle lésion, a nécessairement une influence sur les mesures et constatations effectuées par le médecin-conseil.
La caisse expose que le taux d’incapacité permanente partielle a été fixé en fonction au paragraphe 3.2 du barème, qui prévoit un taux d’incapacité permanente partielle compris entre 5 et 15 % pour la persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle discrètes. Elle souligne que le médecin-conseil a retenu une lombosciatalgie chronique, une raideur rachidienne et une limitation fonctionnelle de la marche et au port de charge. Elle ajoute, oralement à l’audience, qu’il n’a pas été tenu compte de la hernie discale dans l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle, le taux ayant été fixé uniquement sur les lésions constatées dans le certificat médical initial.
En ce qui concerne la demande d’expertise médicale, la caisse indique qu’il ne peut pas être fait droit à la demande de la société, dès lors qu’elle ne produit pas aux débats le rapport d’évaluation des séquelles qui lui a été communiqué.
Réponse de la cour :
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale prévoit que :
Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle s’apprécie au jour de la consolidation (2e Civ., 21 juin 2012, pourvoi n° 11-20.323).
Les séquelles sont appréciées en partant du taux moyen proposé par le barème, éventuellement modifié par des estimations en plus ou en moins résultant de l’état général, de l’âge, ainsi que des facultés physiques et mentales.
Il appartient à la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, saisie d’une contestation du taux d’incapacité permanente, de se prononcer sur l’ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci (2e Civ., 21 mars 2024, pourvoi
n° 22-15.376). Il appartient ainsi à cette juridiction de discuter du rattachement à l’accident du travail ou la maladie professionnelle des lésions qui n’auraient pas été prises en compte par la caisse en l’absence de toute décision (2e Civ., 1er juin 2023, pourvoi n° 21-25.629).
Le paragraphe 3.2 'rachis dorso-lombaire’ du barème indicatif d’invalidité des accidents du travail, annexe I de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, prévoit :
Si le rachis dorsal est un segment pratiquement rigide et participant peu aux mouvements, la pathologie traumatique du rachis lombaire est fréquente. Aussi, est-il indispensable de tenir compte des données rhumatologiques les plus récentes de la pathologie discale et non discale lombaire.
Pour éviter les interprétations erronées basées sur une fausse conception de l’image radiologique, il faut définir avec soin les données objectives de l’examen clinique et, notamment, différencier les constatations faites selon qu’elles l’ont été au repos ou après un effort.
L’état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l’accident révèle et qui n’ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la genèse des troubles découlant de l’accident.
Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d’environ 60°. L’hyperextension est d’environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté.
C’est l’observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu’une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L’appréciation de la raideur peut se faire par d’autres moyens, le test de Schober-[Localité 18] peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l’épineuse de L 5), s’écartent jusqu’à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle.
Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu’il y ait ou non séquelles de fracture) :
— Discrètes 5 à 15
— Importantes 15 à 25
— Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40
A ces taux s’ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes.
Anomalies congénitales ou acquises : lombosciatiques.
Notamment : hernie discale, spondylolisthésis, etc. opérées ou non. L’I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées.
En ce qui concerne l’état antérieur, le paragraphe 3 du II du chapitre préliminaire du barème indicatif des accidents du travail codifié à l’annexe I du code de la sécurité sociale précise :
3. Infirmités antérieures.
L’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière.
a. Il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
b. L’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.
Dans certains cas où la lésion atteint le membre ou l’organe, homologue au membre ou à l’organe lésé ou détruit antérieurement, l’incapacité est en général supérieure à celle d’un sujet ayant un membre ou un organe opposé sain, sans état antérieur. A l’extrême, il peut y avoir perte totale de la capacité de travail de l’intéressé : c’est le cas, par exemple, du borgne qui perd son deuxième oeil, et du manchot qui sera privé du bras restant.
Afin d’évaluer équitablement l’incapacité permanente dont reste atteinte la victime présentant un état pathologique antérieur, le médecin devra se poser trois questions :
1° L’accident a-t-il été sans influence sur l’état antérieur '
2° Les conséquences de l’accident sont-elles plus graves du fait de l’état antérieur '
3° L’accident a-t-il aggravé l’état antérieur '
Ainsi, l’aggravation, due entièrement à un accident du travail, d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au titre de l’accident du travail (2e Civ., 8 avril 2021, pourvoi n° 20-10.621).
Au cas présent, la consolidation a été fixée au 21 septembre 2021, date qui n’a fait l’objet d’aucune contestation.
Dans sa décision de notification du taux d’incapacité permanente partielle, la caisse retient les séquelles suivantes : « lombosciatalgie droite chronique, raideur rachidienne, limitation fonctionnelle à la marche et au port de charge ». Plus précisément, dans sa discussion médico-légale, le médecin-conseil de la caisse a indiqué, selon la restitution qu’en a fait le docteur [K], « lombo-sciatalgie droite par hernie discale avec atteinte radiculaire L5S1 modérée chronique à l’EMG, raideur rachidienne. Selon barème indicatif d’invalidité en accident de travail. Inaptitude au poste de travail ».
Pour contester la décision de la caisse, le docteur [K], médecin mandaté par la société, fait valoir que :
Il existe un état antérieur (hernie discale) dolorisé par l’accident,
Le médecin-conseil n’a pas mesuré d’indice de Schober et n’a pas étudié les mouvements de latéroflexion,
Il n’y a aucune amyotrophie du membre inférieur droit,
Il est décrit un signe de Lasègue à 30° du côté droit, sans description radiculaire, représentant uniquement un signe de Lasègue lombaire lié à une contracture musculaire paravertébrale.
Si le barème n’impose pas au médecin-conseil de mesure d’indice de Schober, contrairement à ce que fait valoir la société, il n’en demeure pas moins que le barème préconise de ne pas déduire la raideur rachidienne de la distance main-sol, qui n’est qu’approximative. Or, le rapport d’évaluation des séquelles conclut à une raideur rachidienne, sans présenter aucune autre donnée que la distance main-sol.
Par ailleurs, ce rapport d’évaluation des séquelles ne précise pas s’il existait un état antérieur révélé avant l’accident, et notamment si les douleurs révélées par la hernie discale doivent être totalement prises en charge ou non.
Il sera également relevé que la caisse ne produit aucun élément de son médecin-conseil pour répondre aux arguments développés par le docteur [K] en ce qui concerne l’absence d’amyotrophie et l’interprétation du signe de Lasègue.
Ces éléments élèvent un différend médical que la cour ne peut résoudre qu’en ayant recours à une mesure d’instruction prévue à l’article R. 142-6 du code de la sécurité sociale.
S’agissant d’une situation où il est nécessaire d’étudier l’existence éventuelle d’un état antérieur avant de fixer le taux d’incapacité permanente partielle, une mesure d’expertise est ordonnée.
Dans l’attente de la mesure d’instruction, il sera sursis à statuer sur la demande de révision du taux d’incapacité permanente partielle et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR :
INFIRME le jugement rendu le 02 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu’il a :
dit que les lésions, soins et arrêts de M. [C] au titre de l’accident du travail du 08 juin 2019 postérieurs au 12 juin 2019 ne sont pas opposables à la société,
débouté la société de sa demande d’expertise,
SURSOIT À STATUER sur les autres demandes d’infirmation ou de confirmation du jugement de première instance,
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés,
DÉCLARE opposables à la société [16] les soins et arrêts pris en charge par la [12], du 08 juin 2019 au 21 septembre 2021, pour le compte de M. [C], à la suite de l’accident du travail survenu le 08 juin 2019,
REJETTE le moyen d’inopposabilité pour absence de communication du rapport d’évaluation des séquelles formée par la société [16] concernant la décision de la caisse fixant le taux d’incapacité permanente partielle de M. [C] à 15 % à la suite de son accident du travail du 08 juin 2019,
Avant dire droit sur les autres demandes,
ORDONNE une expertise judiciaire sur pièces et désigne pour y procéder :
[Z] [X]
GETD – CHU NORD [Localité 7]-PICARDIE
[Adresse 19]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 14]
DONNE mission à l’expert de :
prendre connaissance de l’ensemble des pièces communiquées par les parties,
décrire les séquelles imputables à l’accident du travail du 08 juin 2019 constatées à la date de consolidation du 21 septembre 2021,
préciser s’il existe un état antérieur et, dans l’affirmative, dire s’il était muet ou connu avant l’accident du travail, et s’il a été aggravé par les séquelles de l’accident du travail, selon les modalités posées par le paragraphe 3 du II du chapitre préliminaire du barème indicatif des accidents du travail codifié à l’annexe I du code de la sécurité sociale
en se plaçant à la date de la consolidation, le 21 septembre 2021 et par référence au paragraphe 3.2 « rachis dorso-lombaire » du barème indicatif d’invalidité, fixer le taux d’incapacité permanente partielle de M. [C], qui demeurera opposable à la société [16] ,
DIT que la caisse et son service médical transmettront sous pli confidentiel directement à l’attention de l’expert désigné, conformément aux dispositions de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, l’intégralité des rapports médicaux mentionnés aux articles L.142-6 et L.142-10 du même code, ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé la décision de la caisse et ce, dans les vingt jours qui suivent la notification du présent arrêt,
DIT que la société [16] pourra transmettre toute pièce utile directement à l’expert dans le délai de quarante jours suivant la notification du présent arrêt,
DIT qu’à défaut de transmission des pièces dans les délais impartis, les parties s’exposent à un rapport de carence dont le tribunal tirera les conséquences ou à un rapport qui sera établi sur les seuls éléments parvenus à l’expert ;
FIXE le coût prévisible de la présente expertise à la somme de 500 euros HT,
RAPPELLE que, par application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de la présente expertise sont à la charge de la [9] et qu’en conséquence, aucune consignation n’est nécessaire,
DIT que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de 4 mois à compter du présent arrêt,
DIT que, conformément à l’article R. 142-16-4 du code de la sécurité sociale, l’expert adressera son rapport au greffe de la chambre 6-13 de la cour ;
DÉSIGNE le président de la chambre 6-13 de la cour d’appel de Paris en qualité de magistrat en charge du contrôle de cette expertise,
DIT que l’expert pourra en tant que de besoin être remplacé par simple ordonnance du président de la chambre 6-13 ;
réserve les dépens ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de la chambre 6-13 en date du :
Mardi 30 juin 2026 à 13h30
en salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage ;
DIT que la notification de la présente décision vaudra convocation des parties à cette audience.
La greffière La présidente
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